Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, Jcp, 29 septembre 2025, n° 23/02590
TJ Saint-Brieuc 29 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en nullité pour dol

    La cour a estimé que l'action en nullité pour dol était prescrite, car les époux avaient connaissance des faits leur permettant d'agir bien avant l'assignation.

  • Rejeté
    Irrégularité du bon de commande

    La cour a jugé que l'action en nullité pour irrégularité était également prescrite, car les époux auraient dû connaître les manquements au moment de la signature.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en nullité du contrat de crédit

    La cour a constaté que l'action en nullité était prescrite, car les époux avaient connaissance des faits leur permettant d'agir dès la signature du contrat.

  • Rejeté
    Faute de la société FRANFINANCE

    La cour a jugé que les époux n'apportaient pas la preuve d'un préjudice en lien direct avec la faute alléguée de la société FRANFINANCE.

  • Accepté
    Non-respect des obligations d'information

    La cour a constaté que la société FRANFINANCE n'avait pas respecté ses obligations d'information, entraînant la déchéance de son droit aux intérêts.

  • Accepté
    Droit à restitution du capital

    La cour a jugé que les époux devaient rembourser le capital restant dû, sans intérêts, conformément aux dispositions du Code de la consommation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Brieuc, jcp, 29 sept. 2025, n° 23/02590
Numéro(s) : 23/02590
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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