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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 29 sept. 2025, n° 23/02590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-BRIEUC
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00425
N° RG 23/02590 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FNQE
Le 29 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2024 date où l’affaire a été mise en délibéré après prorogations au 29 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt neuf Septembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
Monsieur [I] [D],
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me BARON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
Madame [K] [D] NEE [S],
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me BARON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
S.A. FRANFINANCE,
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric TABARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
S.E.L.A.R.L. ATHENA,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me [W] [U], mandataire liquidateur de la S.A.S. SVH ENERGIE,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mai 2016, suite à un démarchage à leur domicile par un vendeur de la société SVH ENERGIE, Madame [K] [S] épouse [D] et Monsieur [I] [D] ont signé un bon de commande prévoyant l’achat et l’installation de 12 panneaux photovoltaïques, d’un ballon d’eau chaude thermodynamique et d’un pack GSE LED pour un montant total de 24.100€ TTC. Il était prévu un financement de cette installation par un prêt accordé par la société FRANFINANCE conclu le même jour prévoyant un remboursement sur 135 mensualités, avec un taux d’intérêts de 5,80%, soit un montant total à rembourser avec l’assurance de 39.231,15 euros.
L’installation du matériel a eu lieu au mois d’août 2016 et le raccordement à EDF est intervenu le 18 janvier 2017 avec un contrat de rachat de l’électricité signé le 23 mai 2018.
Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce d’ANGERS a prononcé la liquidation judiciaire de la SVH ENERGIE et nommé Maître [W] [U], de la SELARL ATHENA en qualité de liquidateur judiciaire.
Estimant que la rentabilité est inférieure à celle annoncée par l’installateur, par assignation délivrée par Madame [K] [S] épouse [D] et Monsieur [I] [D] le 23 novembre 2023 à la S.A. FRANFINANCE et à la SELARL ATHENA en qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE a demandé au du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de déclarer les demandes des époux [D] recevables et les déclarer bien fondées ;
— prononcer l’annulation du contrat de vente conclu le 25 mai 2014 entre Madame [K] [S] épouse [D] et Monsieur [I] [D] et la société SVH ENERGIE;
— prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté conclu entre Madame [K] [S] épouse [D] et Monsieur [I] [D] et la société FRANFINANCE ;
— juger que la société FRANFINANCE a commis des fautes qui la prive de son droit à restitution du capital prêtés et des intérêts, et qui l’oblige à restituer l’ensemble des sommes versées par les époux [D] ;
— juger que les époux [D] subissent un préjudice ;
— condamner la société FRANFINANCE à la privation de son droit à restitution du capital emprunté ;
— condamner la société FRANFINANCE à restituer l’ensemble des sommes versées par les époux [D] ;
— condamner la société FRANFINANCE à payer à Madame [K] [S] épouse [D] et Monsieur [I] [D] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024 et a fait l’objet d’un renvoi, puis des renvois successifs jusqu’à l’audience du 21 octobre 2024.
* * *
A l’audience Madame [K] [S] épouse [D] et Monsieur [I] [D] représentés par leur conseil s’en sont rapportés à leurs conclusions récapitulatives (conclusions responsives n°2) pour demander au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer recevables et bien fondés les demandes de Madame [K] [S] épouse [D] et Monsieur [I] [D] ;
A TITRE PRINCIPAL
— prononcer l’annulation du contrat de vente conclu le 25 mai 2016 entre les époux [D] et la société SVH ENERGIE ;
— prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté conclu entre la S.A. FRANFINANCE et les époux [D] ;
EN CONSEQUENCE :
— ordonner le remboursement par la banque FRANFINANCE de l’intégralité des sommes versées par les époux [D] ;
— juger que les époux [D] subissent un préjudice ;
— juger que la société FRANFINANCE a commis des fautes qui la prive de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés ;
— débouter la banque FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— prononcer la déchéance de la société FRANFINANCE de son droit à intérêts du crédit
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— condamner la S.A. FRANFINANCE à verser à Madame [K] [S] épouse [D] et Monsieur [I] [D] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
En défense, la S.A. FRANFINANCE, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières conclusions (conclusions n°3) pour demander au juge des contentieux de la protection
IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL :
— Débouter Madame [K] [S] épouse [D] et Monsieur [I] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions principales et subsidiaires en ce qu’elles sont irrecevables car prescrites ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Débouter Madame [K] [S] épouse [D] et Monsieur [I] [D] de leur demande principale en annulation du bon de commande conclu avec la société SVH ENERGIE;
— En conséquence, débouter Madame [K] [S] épouse [D] et Monsieur [I] [D] de leur demande subséquente d’annulation du contrat de prêt affecté souscrit avec la société FRANFINANCE ;
— Débouter Madame [K] [S] épouse [D] et Monsieur [I] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions principales ;
A TITRE EGALEMENT SUBSIDIAIRE, en cas d’annulation des contrats :
— Dire que la société FRANFINANCE n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— Constater qu’en toute hypothèse, les époux [D] échouent à apporter la preuve d’un préjudice en lien de causalité direct avec la prétendue faute de la société FRANFINANCE ;
— En conséquence, débouter Madame [K] [S] épouse [D] et Monsieur [I] [D] de leurs demandes, fins et conclusions visant à priver la société FRANFINANCE de son droit à restitution des sommes empruntés en ce qu’elle n’a pas commis de faute dans le déblocage des fonds et en l’absence de préjudice en lien direct avec les manquements évoqués;
— En conséquence, débouter les époux [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions aux fins de remboursement des sommes réglées à la société FRANFINANCE ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si le tribunal devait recevoir la demande de déchéance du droit aux intérêts :
— Condamner les époux [D] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 2534,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
EN TOUTES HYPOTHESES :
— Condamner Madame [K] [S] épouse [D] et Monsieur [I] [D] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, le tribunal de céans devant condamner la société FRANFINANCE au paiement d’une quelconque somme, il conviendrait d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou, à défaut, de mettre à la charge des époux [D] la constitution d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou opérations sur le fondement de l’article 514-5 du CPC.
* * *
Bien que régulièrement informé des renvois du dossier, Maître [W] [U], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la société SVH ENERGIE, ne s’est pas présentée, ni fait représenter dans le cadre de la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, prorogé en dernier lieu au 29 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout élément qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité pour vice du consentement du contrat de vente
Si la demande d’annulation est fondée sur le dol, le délai d’action court à compter du jour où celui-ci a été découvert conformément à l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat en cause.
Rappelons que le dol est une erreur provoquée, c’est-à-dire que le cocontractant a par son silence ou ses manœuvres fait croire à un bénéfice du contrat meilleur que la réalité.
Rappelons également que conformément aux dispositions de l’article 1110 du code civil l’aléa chasse l’erreur.
En l’espèce les époux [D] exposent qu’en signant le bon de commande pour une installation d’une centrale photovoltaïque le 25 mai 2016, ils croyaient pouvoir amortir le coût de l’installation en économisant sur leur facture électrique et en revendant une partie de la production.
Ils soulignent que le vendeur leur a vanté les mérites de l’installation photovoltaïque essentiellement en termes d’économie et de rendement ; qu’à l’évidence leur consentement reposait sur ces promesses de résultats financiers positifs qui n’ont jamais pu être atteints par la faute de la société venderesse ; que les simulations de production réalisées par la SVH ENERGIE prévoyaient que le coût de l’installation serait ainsi financé par les économies sur la facture électrique réalisées et la revente d’énergie. En réalité les résultats sont en réalité très éloignés des promesses puisque le vendeur leur avait indiqué un prix de rachat par EDF serait de 25,01 euros par kWh, alors qu’il est de 24,630 euros par kWh. Les époux [D] considèrent avoir commis une erreur sur la rentabilité provoquée par les simulations proposées par le vendeur.
La société FRANFINANCE fait valoir de son côté que les demandeurs n’apportent aucune preuve des prétendues promesses d’autofinancement de la société ; que les présentations présentées par le vendeur ne sont que des simulations ; la production réelle d’énergie comme le prix de rachat n’étant pas certains, la banque fait valoir un aléa qui dans la possibilité d’autofinancer le projet écartant toute idée d’erreur sur le rendement.
Il convient de constater que la rentabilité énergétique d’une installation photovoltaïque, soumise aux aléas météorologiques, s’apprécie à l’issue d’un certain temps, qui ne peut être inférieur à une année de mise en service.
Ainsi à supposer que l’autofinancement de l’installation ait déterminé leur consentement, il est aussi indéniable que la rentabilité de l’installation dépendait d’un ensemble de facteurs (consommation personnelle des acheteurs, ensoleillement, prix de rachat de l’énergie par EDF) de nature à rendre l’autofinancement aléatoire.
De plus, la banque soulève la prescription quinquennale faisant valoir que le délai de prescription de l’action en nullité pour vice du consentement est écoulé, puisque l’assignation a été déposée au-delà des 5 ans après le point de départ de l’action.
Selon FRANFINANCE, le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la première facture reçue d’EDF puisque l’acheteur a alors connaissance de la productivité de son installation.
Les époux [D] conteste l’acquisition de la prescription. Ils font valoir que la connaissance de son erreur sur la rentabilité ne peut découler de la première facture émise par EDF sur sa consommation énergétique, mais que la connaissance de son erreur découlait de l’établissement de la première facture de revente de son électricité à EDF. Ainsi le point de départ du délai de prescription est le 9 mars 2019, de sorte que l’action en nullité pour dol courait jusqu’au 9 mars 2024. Ils en concluent que l’action ayant été engagée par assignation le 11 décembre 2023, il n’y a pas prescription.
En toute hypothèse, dès la première année de production, les époux [D] savaient que la vente de l’électricité produite par leur installation photovoltaïque ainsi que les économies réalisées par autoconsommation ne couvriraient pas les frais engendrés par leur achat et son financement.
En effet, la première facture EDF intervenue après la mise en route de l’installation date du 23 novembre 2017, après une livraison du matériel le 23 août 2016 et un raccordement au réseau EDF le 18 janvier 2017 montrait que les économies sur leur facture de consommation étaient inférieures aux estimations. A compter du 23 novembre 2017, les époux [D] avaient connaissance de l’absence d’autofinancement possible de l’installation. L’action en nullité pour erreur provoquée commençait donc à courir à cette date et se prescrivait à la date du 23 novembre 2022.
L’assignation en date du 11 décembre 2023 est trop tardive et la demande d’annulation du bon de commande fondée sur le dol est donc prescrite.
Il convient en conséquence de déclarer leur demande irrecevable de ce chef.
Sur la prescription de l’action en nullité pour irrégularité du bon de commande
Dans le cas d’une action en annulation de contrat fondée sur l’irrégularité formelle de l’acte au regard des dispositions du code de la consommation, le point de départ de la prescription est fixé à la date même de la signature de l’acte, lorsque l’examen de celui-ci permet de constater la violation des règles contenues dans le code de la consommation, ou lorsque tel n’est pas le cas, la date à laquelle cette violation a été révélée au consommateur.
Les époux [D] soutiennent que le point de départ du délai du prescription ne peut pas commencer à courir à partir du jour de la vente, ou du prêt, mais à compter du jour où ils ont eu connaissance effective des manquements de présente le bon de commande. Considérant que le bon de commande est affecté de plusieurs irrégularités formelles et en l’absence de preuve de la connaissance de ces irrégularités par les époux [D], ces derniers affirment que le délai de prescription n’est pas acquis pour demander la nullité du contrat pour vice de forme sur le fondement de l’article L.111-1 du code de la consommation.
La société FRANFINANCE soutient que le bon de commande comportait au sein des conditions générales de vente les articles du code de la consommation permettant aux époux [D] de connaître les mentions devant y figurer sous peine de nullité ; que dans ces conditions, le point de départ du délai de prescription était bien la date de souscription du contrat, soit le 25 mai 2016, conformément à une jurisprudence désormais bien établie et il a expiré le 25 mai 2021.
Il n’est pas contesté qu’un exemplaire du bon de commande signé le 25 mai 2016 est resté à la disposition des époux [D] et que ce document comporte au verso des extraits des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation en matière de démarchage et vente à domicile et des mentions devant figurer dans le contrat, à peine de nullité.
Il s’en suit qu’une lecture attentive de ce bon de commande aurait dû permettre à Madame [K] [S] épouse [D] et Monsieur [I] [D] de connaître les manquements de ce dernier au code de la consommation, tels qu’ils les énoncent aujourd’hui, à savoir la désignation imprécise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ou le délai de livraison du produit vendu.
Ainsi, il convient de fixer le point de départ de la prescription de l’action en nullité de la vente fondée sur les manquements du bon de commande au code de la consommation au jour de la signature de ce bon de commande soit le 25 mai 2016.
Il s’en suit que l’action en annulation du contrat fondée sur ces prétendus vices, exercée par assignations du 13 décembre 2023, est également prescrite.
Il convient en conséquence de déclarer leur demande irrecevable de ce chef.
Sur la prescription de l’action en responsabilité contractuelle contre le prêteur pour faute
Madame [K] [S] épouse [D] et Monsieur [I] [D] forment diverses demandes en réparation des dommages qu’il aurait subis à raison de la faute commise par la banque dans le déblocage des fonds sans vérification du bon de commande.
Ils estiment que la date de la signature du prêt ne peut être le point de départ du délai de prescription et que juger le contraire reviendrait à écarter une obligation imposée aux banques dont l’objet est de protéger le consommateur.
Toutefois, au regard de ce qui a été jugé précédemment, Madame [K] [S] épouse [D] et Monsieur [I] [D] pouvaient se rendre compte, au plus tard le 30 août 2016, date de déblocage des fonds, que la banque avait réglé le vendeur malgré les irrégularités dont ils estimaient le bon de commande affecté et ils disposaient donc dès cette date de la connaissance des faits leur permettant d’exercer une action en responsabilité contre le prêteur.
Leur demande, engagée plus de 5 ans plus tard, est donc prescrite de ce chef.
Elle doit également être déclarée irrecevable.
Sur la régularité de l’opération de crédit
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation.
En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Compte tenu du caractère d’ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d’action fondée sur une irrégularité d’information ne peut être acquise.
Il appartient donc au juge, saisi d’une action en paiement fondée sur l’existence d’un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquée.
En l’espèce, la S.A. FRANFINANCE produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes :
— le contrat de crédit
— l’historique de compte
— l’attestation de livraison
— le bon de fin de travaux
— le décompte expurgé des intérêts
Il apparaît que certaines pièces figurent au bordereau mais pas dans le dossier de plaidoirie (fiche dialogue, FICP).
* l’absence de FIPEN
Au terme de l’article L 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 (annexe I) du Code de la consommation.
La S.A. FRANFINANCE ne justifie ainsi pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat. La banque n’a par conséquent pas respecté les dispositions du droit de la consommation sur ce point.
Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 311-6 du Code de la consommation, devenu L 312-12, est sanctionné par la déchéance de tout ou partie des droits aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 devenu l’article L 341-1 du Code de la Consommation.
* * *
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [K] [S] épouse [D] et Monsieur [I] [D] (soit 24.100 euros), et les règlements effectués par ces derniers tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt (21.565,75 euros).
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence, Madame [K] [S] épouse [D] et Monsieur [I] [D] seront condamnés au paiement de la somme de 2534,75 euros au titre de la seule restitution du capital à la S.A. FRANFINANCE.
Sur les demandes accessoires:
L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Partie perdante, Madame [K] [S] épouse [D] et Monsieur [I] [D] seront condamnés aux dépens.
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens […] à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée”.
Compte tenu de la disparité économique des parties, il convient d’écarter toute demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la prescription de l’action en nullité du contrat de vente signé entre Madame [K] [S] épouse [D] et Monsieur [I] [D] et la société SVH ENERGIE,
CONSTATE la prescription de l’action en responsabilité contractuelle contre la S.A. FRANFINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. FRANFINANCE
CONDAMNE solidairement Madame [K] [S] épouse [D] et Monsieur [I] [D] au paiement à la société FRANFINANCE de la somme de 2534,75 euros sans intérêts ;
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [S] épouse [D] et Monsieur [I] [D] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, juge des contentieux de la protection et par Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1 CCC par dépôt en case à Me BARON pour remise à Me CALVO
— 1 CE et 1 CCC par dépôt en case à Me TABARD
— 1 CCC par LS à S.E.L.A.R.L. ATHENA,
— 1 CCC au dossier
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