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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 21 oct. 2025, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
JUGEMENT du 21 octobre 2025
_____
N° RG 24/00012 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DYQD
Décision n° : 049 /2025
Créancier poursuivant :
BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Société Coopérative anonyme de banque populaire à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DIJON sous le numéro 542 820 352, dont le siège social est [Adresse 1], agissant à la poursuite et à la diligence de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD
Débiteur saisi :
M. [F] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Créancier inscrit :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 382 506 079 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Pierre-henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Didier FERRY, Juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière
Greffier : Laurence ROUSSEY
DÉBATS : A l’audience publique du 23 septembre 2025
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025 et signé par Didier FERRY, Président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier
Vu le jugement d’orientation 26 mai 2025 et le jugement de rectification d’erreur matérielle du 12 juin 2025, aux termes duquel le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montbéliard a autorisé Monsieur [F] [O] à procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi pour un prix ne pouvant être inférieur à la somme 38 000 (trente-huit mille) euros net vendeur et a renvoyé l’affaire aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation ou, à défaut, aux fins de l’orientation en vente forcée ;
Vu les conclusions aux fins de constation de vente amiable notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, et déposées à l’audience du 23 septembre 2025 par la Banque Populaire de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ;
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Les dispositions de l’article A.444-191 du Code de commerce rajoutent qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, ou de vente de gré à gré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L.322-1 du Code des procédures civiles d’exécution, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A.444-91.
En l’occurrence, il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats, dont notamment le récépissé de la Caisse des dépôts et consignations en date du 09 septembre 2025 et l’acte notarié du 05 septembre 2025, que la vente a été régularisée au prix de 38 000 euros, que les fonds ont été régulièrement consignés, de sorte que la vente du 05 septembre 2025 est conforme aux conditions que le juge de l’exécution a fixées dans son jugement d’orientation.
Il est également versé aux débats un relevé de compte client du notaire, Me [Z] [E], faisant état d’un versement du montant des frais taxés, soit 2070,37 euros, conformément au jugemennt d’orientation.
Il convient en conséquence de constater la vente de l’immeuble saisi et d’ordonner, en application de l’article R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution, la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Les dépens constituent des frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu le jugement d’orientation 26 mai 2025 et le jugement de rectification d’erreur matérielle du 12 juin 2025,
CONSTATE la réalisation de la vente amiable que Monsieur [F] [O] a régularisé le 05 septembre 2025 par acte reçu de Maître [Z] [E], Notaire associé à [Localité 4] ;
ORDONNE que la somme de 2070,37 euros, correspondant au montant des frais taxés, soit transmis à la SCP BOUVERESSE AVOCATS, conseil du créancier poursuivant ;
ORDONNE la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef de Monsieur [F] [O] à la date de la vente ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie ;
DIT que les dépens constituent des frais privilégiés de vente.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD LE 21 OCTOBRE 2025.
La greffière
Laurence ROUSSEY
Le juge de l’exécution
Didier FERRY
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