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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 12 juin 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LE 12 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/180 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H3QQ
N° de minute : 25/304
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSES :
S.A MMA IARD, immatriculée au RCS [Localité 13] sous le N° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS [Localité 13] sous le N° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le N° 419 408 927, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société AXIMA,
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée,
S.A. AXIMA CONCEPT, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le N° 854 800 745, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS
C.EXE : Maître Magali [B]
Maître [H] [M]
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
S.A SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le N° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur responsabilité decennale de la société AXIMA et en sa qualité d’assureur de la Société PARCHARD,
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 14, 21 et 24 Mars 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 15 Mai 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
L’association “[Adresse 16]” a entrepris des travaux d’extension et de restructuration de son établissement pour personnes âgées dépendantes, situé au [Adresse 3] (49).
Les sociétés suivantes sont intervenues aux opérations :
— la société Crespy Aumont Architectes, assurée auprès des sociétés MAF et SMABTP, en qualité d’architecte ;
— la société Levêque, assurée auprès de la compagnie MMA, titulaire du lot étanchéité membrane PVC, aujourd’hui liquidée ;
— la société Even Stuctures, assurée auprès de la société AXA France IARD, en charge du diagnostic du site, programme d’étude de sol, fourniture de plans annotés en phase conception / phase DCE : plan de principe de structures définissant les dimensionnements des ouvrages en béton et charpente ;
— la société [Adresse 12], établissement appartenant à la société Egis Bâtiments Centre Ouest, avec comme mission l’ingénierie des lots de chauffage, ventilation, plomberie sanitaire, électricité courants forts et faibles.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz IARD.
Les travaux ont été réceptionnés les 29 mai et 09 octobre 2012.
L’association “[Adresse 16]” a par la suite déploré les désordres suivants :
— de multiples fuites au plafond affectant diverses pièces de l’immeuble ;
— des fuites dans la salle de vie UPAD, l’unité des Noisetiers, le bureau de direction, la salle culturelle et le bureau cadre éducatif ;
— des fuites dans le hall d’accueil, la salle à manger, l’unité des pompiers ;
— des fuites dans le couloir d’activité, dans les salles esthétiques et le bassin thérapeutique ;
— des infiltrations généralisées en provenance de l’étanchéité de la toiture terrasse de l’immeuble en différents endroits.
Des travaux de réfection de l’étanchéité ont été confiés à la société 3 C Etanchéité, assurée auprès de la compagnie Générali.
Les infiltrations ont persisté.
*
Suivant actes signifiés les 20, 23, 24 et 27 mai 2022, l’association “[Adresse 16]” a saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en matière de référés d’une demande d’expertise judiciaire fondée sur le dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la société Crespy Aumont Architectes, son assureur, la MAF, les MMA, en qualité d’assureur de la société Levêque, la SA Allianz IARD, la société 3 C Etanchéité et son assureur, la société Générali.
Suivant actes signifiés les 21, 22 et 28 juin 2022, la société Allianz IARD a saisi le président de ce tribunal statuant en matière de référés de la même demande, afin de voir interrompre tout délai à son profit.
Suivant actes signifiés les 04, 05 et 07 juillet 2022, la société Crespy Aumont Architectes a attrait à la cause les sociétés [Adresse 11], Even Stuctures, son assureur, AXA France IARD, ainsi que la SMABTP.
Par ordonnance du 15 septembre 2022 (n° RG 22/305), le juge des référés a ordonné la jonction des affaires et a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de l’association “[Adresse 16]”, la société Crespy Aumont Architectes, la MAF, les MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle, la société Allianz IARD, la société 3 C Etanchéité, la société Générali IARD, la société [Adresse 11], la société Even Stuctures, la société AXA France IARD, ainsi que de la SMABTP. Cette expertise a été confié à M. [U] [T].
Il est apparu, au cours des opérations d’expertise, que les ouvrages réalisés par la société Parchard, exerçant sous l’enseigne Parival, en charge du lot menuiseries aluminium, et ceux réalisés par la société Axima, en charge du lot chauffage et ventilation, pourraient avoir contribué à la survenance des infiltration dénoncées.
M. [T] a donné son accord à la mise en cause de ces sociétés par un courrier du 16 novembre 2023.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice des 14, 21 et 24 mars 2025, les MMA ont fait assigner la société Axima Concept, la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions, prise en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de la société Axima Concept, et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société Axima Concept et de la société Parchard, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
*
A l’audience du 15 mai 2025, les MMA ont réitéré leurs demandes, tandis que la société Axima Concept et la SMABTP ont formulé des protestations et réserves d’usage.
La société XL Insurance Company SE, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, les MMA justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société Axima Concept, à ses assureurs, ainsi qu’à l’assureur de la société Parchard, sociétés pouvant avoir un lien avec la survenance des désordres dénoncés.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, les MMA assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à la société Axima Concept et à la SMABTP de leurs protestations et réserves;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [U] [T] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 15 septembre 2022 (n° RG 22/305), à la société Axima Concept, à la SMABTP, ès-qualités d’assureur en responsabilité décennale de la société Axima Concept et ès-qualités d’assureur de la Société PARCHARD, et à la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions, ès-qualités d’assureur en responsabilité civile de la société Axima Concept ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé”;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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