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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 juil. 2025, n° 24/01738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01738 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2HS
Jugement du 04 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01738 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2HS
N° de MINUTE : 25/01758
DEMANDEUR
Monsieur [M] [C]
né le 23 Juin 1978 à [Localité 6]
Résidence villa prévert sise [Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Sabrina ADJAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0690
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2181
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Mai 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, Me Sabrina ADJAM
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01738 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2HS
Jugement du 04 JUILLET 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [C], agent de la [18] ([17]) en qualité de machiniste receveur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 26 octobre 2023.
La déclaration d’accident du travail, complétée par l’employeur le 14 novembre 2023, indique que l’accident serait survenu le 26 octobre 2023 à 22h19 dans les circonstances qui suivent : « l’agent déclare des faits connus le 5 novembre 2023 : « j’ai eu une sensation de malaise au volant du bus suite à la pression subie au travail. J’ai résisté jusqu’à l’arrêt. Une fois au terminus, j’ai commencé à ressentir les symptômes de plus en plus intenses : nausées, étourdissements des oreilles, mouches volantes, sueur froide, engourdissement des membres supérieurs et inférieurs droits, des vertiges, palpitations, etc…. Je suis sorti du bus (à 2 mètres) à la recherche d’aide pour alerter les secours. En sortant j’ai croisé un monsieur qui a vite compris ma détresse et à qui j’ai demandé d’alerter les pompiers. De là, je me suis effondré au sol à l’arrêt du bus 173 (terminus 173). Puis les pompiers sont arrivés et j’ai été transféré à l’hôpital ».
Le certificat médical initial rédigé par un médecin du service des urgences de l’Hôpital Européen de [Localité 15] GVM à [Localité 6], le 27 octobre 2023 constate un : “malaise au volant” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 octobre.
Un second certificat, rectificatif, rédigé par le docteur [H] [B], constate ce qui suit : « paresthésie hémicorps droit vertiges nausées hypertension palpitations ayant entrainé un malaise sans perte de connaissance. Patient signalant des situations stressantes au travail ».
Par courrier du 10 novembre 2023, l’employeur a émis des réserves.
Après instruction, par lettre du 2 février 2024, reçue le 6 février 2024, la [9] ([11]) de la [17] a informé l’assuré que son accident du 26 octobre 2023 ne pouvait être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels au motif que les éléments fournis lors de l’enquête administrative n’ont pas permis d’établir l’existence d’un fait accidentel survenu à cette date.
Par lettre du 30 mars 2024, M. [C] a contesté cette décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la [11] de la [17], qui lui en a accusé réception par courrier du 9 avril 2024.
Par décision du 10 octobre 2024, notifiée le 16 octobre, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par requête déposée au secrétariat du greffe le 25 juillet 2024, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de refus de prise en charge de son accident.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 19 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions responsives n°1, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [M] [C], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— infirmer la décision de la [11] et de la [13] en ce qu’ils ont rejeté la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle ;
— le renvoyer devant la [11] de la [17] pour la liquidation de ses droits ;
— ordonner la liquidation de ses droits aux [14] ;
— condamner la [11] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir qu’il a été victime d’un malaise le 26 octobre 2023 alors qu’il conduisait son bus vers le terminus de sa tournée, le conduisant à solliciter un usager à son arrivée pour qu’il contacte les pompiers. Il ajoute que les pompiers sont intervenus et l’ont conduit à l’hôpital. Ce malaise étant survenu au temps et au lieu du travail, il se prévaut de la présomption d’imputabilité de l’accident au service. Il expose que son employeur a eu connaissance de son malaise le jour même par l’intervention de M. [N], agent de la voiture de secteur R5, présent sur les lieux lors de sa prise en charge par les pompiers.
Par conclusions en défense n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la [11] de la [17], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter M. [M] [C] de toutes ses demandes,
— confirmer sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle du de l’accident allégué du 26 octobre 2023,
— condamner M. [M] [C] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [11] fait valoir que M. [C] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 26 octobre 2023. Elle soutient en outre qu’aucune lésion n’a été médicalement constatée avec certitude puisque le certificat médical initial du 27 octobre 2023 se contente de faire état d’un « malaise au volant » basé sur les dires de l’agent. Elle souligne que ce certificat n’a pas été rédigé dans le service d’urgence où l’agent a été transporté par les pompiers mais dans un autre hôpital par un praticien qui n’est pas identifiable, ainsi le certificat rectificatif probablement établi par un praticien différent ne constate pas davantage de lésion et se contente de reprendre les symptômes relatés par l’agent. La [11] fait enfin valoir que les explications de M. [C] sur les circonstances exactes de l’accident sont tardives et présentent des incohérentes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
Sur la demande de reconnaissance de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
L’article 75 du règlement intérieur du [11] dispose que : “ Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu, par le fait ou à l’occasion du travail, à tout agent du cadre permanent.”
L’article 77 du règlement intérieur du [11] dispose que : “ L’accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la Caisse”.
L 'accident du travail suppose l’existence d’un événement ou une série d’événements précis, survenus soudainement au temps et au lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions corporelles. Toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail est présumée résulter d’un accident du travail.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient à l’employeur ou à la caisse, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, M. [M] [C] a décrit les circonstances de l’accident en ces termes dans son courriel du 5 novembre 2023 au service des ressources humaines : “ J’ai eu une sensation de malaise au volant du bus suite à la pression subie au travail. J’ai résisté jusqu’à l’arrêt. Une fois au terminus, j’ai commencé à ressentir les symptômes de plus en plus intenses : nausées, étourdissements des oreilles, mouches volantes, sueur froide, engourdissement des membres supérieurs et inférieurs droits, des vertiges, palpitations, etc…. Je suis sorti du bus (à 2 mètres) à la recherche d’aide pour alerter les secours. En sortant j’ai croisé un monsieur qui a vite compris ma détresse et à qui j’ai demandé d’alerter les pompiers. De là, je me suis effondré au sol à l’arrêt du bus 173 (terminus 173). Puis les pompiers sont arrivés et j’ai été transféré à l’hôpital”.
Le certificat médical initial daté du 27 octobre 2023, rédigé par un médecin du service des urgences de l’Hôpital Européen de [Localité 15] GVM à [Localité 6], fait état des constatations suivantes “malaise au volant” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 octobre.
Un certificat rectificatif, rédigé par le docteur [H] [B] qui exerce dans le même établissement, constate ce qui suit : « paresthésie hémicorps droit vertiges nausées hypertension palpitations ayant entrainé un malaise sans perte de connaissance. Patient signalant des situations stressantes au travail » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 octobre.
La [11] soutient en défense qu’il n’existe pas de fait accidentel avéré et qu’il existe un doute sur la réalité de la lésion de M. [C], qui n’est, selon elle, corroborée par aucun élément objectif.
Il convient d’abord de rappeler que la survenue brutale ou soudaine d’un malaise ou d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue en soi un événement soudain et précis qualifiable d’accident du travail au sens des dispositions précitées.
Il s’agit donc en l’espèce d’apprécier la réalité de la survenance malaise déclaré par M. [C] au titre d’un accident du travail.
Il est n’est pas contesté que le 26 octobre 2023 M. [C] a stoppé son activité de travail, soit la conduite de son bus, à son arrivée au terminus « [Adresse 16], [Adresse 1] », son lieu habituel de travail, à 22h19 alors que ses horaires de travail étaient ce jour de 18h08 à 1h41.
La fiche bilan d’intervention des pompiers, versée aux débats, fait état d’un appel à 22h17 le 26 octobre 2023 concernant « un homme de 45 chauffeur de bus a des vertiges une sensation de bourdonnement dans l’oreille ». A l’arrivée des secours, les pompiers constatent ce qui suit : « fourmillement côté droit. céphalé […] n’a plus de vertige à 2241 et toujours des fourmillement. […] ».
Le compte rendu du passage aux urgences de l’hôpital Bichat, où M. [C] a été coduit par les pompiers, n’est pas produit. Il affirme dans ses écritures avoir été pris en charge par « un neurologue » puis a été transféré aux urgences où il précise que « après plusieurs heures en attente aux urgences sans avoir vu un médecin urgentiste, une infirmière est venue [le voir], lui a remis une ordonnance et a procédé à sa sortie ». Il indique ensuite qu’ayant toujours « des douleurs et les symptômes persistants, vers 3 heures du matin », il s’est dirigé vers « un autre hôpital » qui l’a pris en charge.
La lettre de liaison d’urgence de l’hôpital européen de [Localité 15], à [Localité 6] du 27 octobre 2023 mentionne : « ramené à bichat ou il a bénéficié d’un angio IRM qui a éliminé un AVC ou thrombose des TSA », « le patient décrit des paresthésies de l’hémicorps droit ». Le docteur [T] [L] indique à 13h11 un « malaise d’allure vagale ».
Ainsi, contrairement à ce que soutient la caisse, il ressort des constatations médicales précitées des éléments objectifs permettant de caractériser un épisode d’hypertension de M. [C], corroboré par le compte rendu des pompiers intervenus sur place, et constaté médicalement par le certificat médical initial rectificatif reprenant les symptômes du malaise vécu par M. [C]. Ces constatations permettent d’établir la réalité de son malaise et donc à la fois celle du fait accidentel et de la lésion qui en a résulté.
Il ressort donc l’ensemble de ces éléments que M. [M] [C] a bien subi un malaise le 26 octobre 2023 qui s’est produit au temps et au lieu du travail.
Par conséquent, et conformément aux dispositions susvisées, cet accident est présumé imputable au travail.
La [11] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion étant précisé que la circonstance selon laquelle aucun évènement susceptible d’avoir déclencher le malaise allégué n’est identifié n’a pas d’incidence sur la caractérisation d’un accident du travail survenu dans ce cadre.
Le fait qu’il n’y ait eu aucun évènement traumatique à l’origine du malaise ou que la réalité d’une situation de tension au travail, telle qu’évoquée par le demandeur le jour de l’accident, ne soit pas établie est sans incidence sur la qualification de l’accident du travail puisque la loi n’exige nullement que le malaise soit dû à un fait générateur précis et identifiable.
D’ailleurs, même si la cause du malaise subi par la victime pendant son travail reste inconnue et même s’il n’est pas démontré qu’elle résulte d’un traumatisme ou d’une action précise, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer dès lors qu’aucun élément ne permet d’exclure le rôle causal du travail.
En conséquence, il y a lieu de déclarer que le malaise de M. [C] survenu le 26 octobre 2023 constitue un accident du travail au sens de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la [11] de la [17] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser la somme de 1.000 euros au demandeur.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident dont a été victime M. [M] [C] le 26 octobre 2023 est un accident du travail ;
Ordonne la prise en charge de cet accident conformément aux dispositions applicables à la législation sur les risques professionnels ;
Rejette les demandes formulées par la [10] de la [17] ;
Met les dépens à la charge de la [10] de la [17] ;
Condamne la [10] de la [17] à verser la somme de 1.000 euros M. [M] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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