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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 31 oct. 2024, n° 19/03646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 10 ], CPAM [ Localité 13 ] [ Localité 14 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/03646 – N° Portalis DBZS-W-B7D-UHS6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 19/03646 – N° Portalis DBZS-W-B7D-UHS6
DEMANDEUR :
M. [H] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. [10]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-Sophie PIOFFRET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Julie REMOLEUX, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM [Localité 13] [Localité 14]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Madame [P] [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats
Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 octobre 2024.
Exposé du litige
Monsieur [H] [X], né le 30 mai 1960, a été embauché par la société [7] aux droits de laquelle vient désormais la SASU [10] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien de méthode à son dernier état, à compter du 1er juin 1986.
Le 1er juillet 2015, Monsieur [H] [X] a été victime d’un accident du travail sur son lieu de travail habituel dont les circonstances ont été détaillées dans la déclaration d’accident datée du même jour complétée par la société [10] de la façon suivante : " en toilant un cylindre, le gant de Monsieur [X] a été coincé entre le cylindre et la toile. Son bras a été coincé par la rotation du cylindre dans la machine ".
Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [I] [J] du Centre hospitalier de [Localité 9] mentionne : « Fracture ouverte cauchoix 3 des 2 os de l’avant-bras gauche au 1/3 moyen. Lésions vasculo-nerveuses associées ».
L’accident de Monsieur [H] [X] a fait l’objet d’une prise en charge d’emblée au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 13] [Localité 14] suivant lettre du 17 juillet 2015.
La date de consolidation de Monsieur [H] [X] a été fixée au 8 avril 2019 avec un taux d’IPP de 83% dont 7% pour le taux professionnel.
Par courrier du 11 juin 2019, Monsieur [H] [X] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13] [Localité 14] d’une demande de tentative de conciliation qui à l’issue d’une réunion le 13 septembre 2019 a abouti à une non-conciliation.
Par requête enregistrée au greffe le 16 décembre 2019, Monsieur [H] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille d’une action en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, la société [10] et pour mise en cause de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13] [Localité 14].
Par jugement en date du 14 juin 2021, le tribunal a :
DIT que l’accident du travail du 1er juillet 2015 de Monsieur [H] [X] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SASU [10],
FIXE au maximum légalement prévu la majoration de la rente d’accident du travail versé à Monsieur [H] [X] par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13] [Localité 14].
RAPPELLE que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de l’état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
Avant-dire droit sur l’évaluation des autres préjudices
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de Monsieur [H] [X] une expertise médicale judiciaire :
COMMET pour y procéder le Docteur [W] [E], [Adresse 11] à [Localité 8] avec pour mission de :
convoquer les parties,
prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré
évaluer les postes de préjudice suivants
.déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
.préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7;
.préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs
. préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident
. préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle: tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
.faire toute observations utiles ;
.établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, du sapiteur de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat en charge de l’expertise ainsi que les parties, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport, incluant le cas échéant le rapport du sapiteur, en 4 exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de quatre mois après réception de sa mission.
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de LILLE par lettre simple.
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 13] [Localité 14]
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 25 novembre 2021 à 9h00 devant la chambre du Pôle social du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à LILLE.
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 25 novembre 2021 à 9h00
ALLOUE à Monsieur [H] [X] la somme de 15.000€ (quinze mille euros) à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif, cette somme sera avancée par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13] [Localité 14];
CONDAMNE la SASU [10] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13] [Localité 14] le montant de ladite provision, majoration de la rente, ainsi que l’ensemble des indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance au titre des préjudices personnels de la victime.
RÉSERVE les demandes faites au titre de l’article 37 de la loi de 1991 et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Par ordonnance du 10 mars 2022, le tribunal a ordonné le changement d’expert en raison du décès de l’expert initialement désigné et a nommé le docteur [V].
Ce dernier a réalisé ses opérations d’expertise le 29 avril 2022 et a établi son rapport d’expertise définitif le 19 juillet 2022.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois à la mise en état avant d’être clôturée par ordonnance du 23 mai 2024 et fixée à plaider le 5 septembre 2024.
* * *
M. [H] [X] par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Au soutien de ses demandes, il sollicite du tribunal de :
A titre principal :
o Fixer l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [X] comme suit :
∙ 80.000,00 € au titre des souffrances physiques et morales endurées
∙ 15.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
∙ 10.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
∙ 10.000,00 € au titre du préjudice d’agrément
∙ 80.000,00 € au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
∙ 25.108,33 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
∙ 217.360,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
∙ 184.948,06 € au titre de la tierce personne avant consolidation
∙ 237.377,51 € au titre de la tierce personne après consolidation
A titre subsidiaire :
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent :
o Ordonner une expertise médicale et donner mission à tout médecin expert qu’il plaira au tribunal de nommer, d’évaluer le déficit fonctionnel permanent ;
o Surseoir à statuer concernant la demande d’indemnisation relative au déficit fonctionnel permanent dans l’attente du rapport d’expertise se prononçant sur l’éventuel déficit fonctionnel permanent ;
En tout état de cause :
o Débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
o Dire que les indemnisations seront payées par la CPAM de [Localité 13]-[Localité 14] ;
o Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
o Condamner la société [10] à verser à Monsieur [X] la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense la société [10] par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Elle sollicite :
Avant dire droit
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent :
A titre principal
°ordonner une expertise médicale et donner mission à tout médecin expert qu’il plaira au Tribunal de nommer, d’évaluer le déficit fonctionnel permanent comme suit :
o Indiquer si Monsieur [H] [X] a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après consolidation, et chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident du travail dont il a été victime, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation.
°désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal afin de procéder à ladite expertise.
En conséquence, sursoir à statuer concernant la demande d’indemnisation formulée par Monsieur [H] [X] au titre d’un prétendu déficit fonctionnel permanent, dans l’attente du rapport d’expertise se prononçant sur l’éventuel déficit fonctionnel permanent ;
Subsidiairement
Si par extraordinaire, le Tribunal venait à considérait qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une expertise pour ce poste de préjudice, DEBOUTER Monsieur [H] [X] de sa demande tendant au versement d’une indemnité de 217 360 euros au titre d’un prétendu déficit fonctionnel permanent.
Sur le fond sur les autres chefs de préjudice
De constater que le montant des demandes formulées par Monsieur [H] [X] s’avère disproportionné ;
∙ Sur la demande au titre préjudice au titre des souffrances physiques et morales endurées :
De juger que le montant des dommages-intérêts accordés à Monsieur [X] au titre de ce chef de préjudice ne peut excéder la somme de 14 000 euros.
∙ Sur les demandes au titre des préjudices esthétiques temporaires et permanents :
De juger que le montant des dommages-intérêts accordés à Monsieur [X] au titre de ce chef de préjudice ne peut excéder la somme de 4 000 euros.
∙ Sur la demande au titre du préjudice d’agrément :
De rejeter la demande formée par Monsieur [H] [X] au titre de son préjudice d’agrément ou tout du moins, la ramener à de bien plus justes proportions ;
∙ Sur la demande au titre du préjudice né de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle :
De rejeter cette demande, ou tout du moins, la ramener à de bien plus justes proportions.
∙ Sur la demande au titre du préjudice né du déficit fonctionnel temporaire :
De ramener le montant de cette demande indemnitaire à 15 065 €, au lieu de la somme de 25 108,33 € sollicitée par Monsieur [H] [X].
∙ Sur la demande au titre du préjudice du fait d’une assistance par tierce personne avant consolidation :
o A titre principal : de ramener le montant de la demande indemnitaire formulée par Monsieur [X] à hauteur de 51.393,97 €, au lieu des 184.948,06 € sollicités par le requérant ;
o A titre subsidiaire : de ramener le montant de la demande indemnitaire formulée par Monsieur [X] à hauteur de 70 584 €, au lieu des 184.948,06 € sollicités par le requérant.
∙ Sur la demande au titre du préjudice du fait d’une assistance par tierce personne après consolidation :
o A titre principal : de juger qu’est irrecevable la demande formée à ce titre par Monsieur [X] ;
o A titre subsidiaire : de ramener le montant de la demande indemnitaire formulée par Monsieur [X] à hauteur de 93 862,35 €, au lieu des 237 377,51 € sollicités par le requérant.
o A titre infiniment subsidiaire : de ramener à 128 909,75 €, le montant de la demande indemnitaire formée par Monsieur [X], au lieu des 237 377,51 € sollicités par le requérant.
— De déduire de la somme globale correspondant à l’indemnisation au titre des préjudices ainsi allouée à Monsieur [X], la somme de 15 000 euros allouée à titre provisionnel par la présente Juridiction dans le cadre de son jugement du 14 juin 2021 ;
— De ramener à de bien plus justes proportions la demande formée par Monsieur [H] [X] au titre de l’article 700 du CPC.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 13] [Localité 14], en qualité d’organisme social a déclaré s’en rapporter à justice sur la liquidation du préjudice.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il sera rappelé que la date de consolidation de Monsieur [H] [X] a été fixée au 8 avril 2019 avec un taux d’IPP de 83% dont 7% pour le taux professionnel.
Il était indiqué « grave traumatisme multi tissulaire de l’avant-bras gauche avec fracture et atteinte du nerf radial, chez un gaucher, traité chirurgicalement, il persiste une impotence fonctionnelle de la main et du poignet gauche quasi complète ».
Il était âgé de 55ans à la date de l’accident et de 58 ans à la date de la consolidation.
A- Sur les préjudices de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
° les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’expert a évalué ces souffrances sur une échelle de 7 à 4,5 en indiquant :
« Sont évaluées à 4,5/7 dans l’échelle de valeurs à sept éléments habituels du fait des hospitalisations, des soins chirurgicaux et infirmiers, de l’immobilisation, de la rééducation, des douleurs et du retentissement moral ».
Le conseil de M [H] [X] sollicite la somme de 80 000 euros ; il fait état de ce que la période ante consolidation a été extrêmement longue, étant de 3ans 9 mois et 8jours.
Le conseil de la société [10] propose celle de 14 000 euros.
Sur ce, le tribunal précisera que s’il n’est tenu par aucune barème ou référentiel, il lui appartient de rechercher une cohérence entre les diverses décisions rendues par ses soins afin d’assurer une égalité de traitement entre justiciables.
Il ne peut par contre être ramené la somme allouée à un montant journalier dans la mesure où il n’est pas contestable que les souffrances endurées n’ont pas été constantes dans leur intensité et que la cotation retenue relève d’une appréciation moyenne sur l’intégralité de la période ; dans l’appréciation du poste de préjudice il convient néanmoins de tenir compte de l’intensité de la douleur mais également de la durée de la période ante consolidation qui en l’espèce a été effectivement particulièrement longue.
Ainsi le tribunal estime que l’indemnisation des souffrances endurées peut s’établir à la somme de 25 000 euros.
° Le préjudice esthétique
L’expert a conclu
« In abstracto, le dommage esthétique temporaire est évalué à 4/7 pendant les périodes de GTP de classe IV : du 09/07/2015 au 22/11/2015 et du 03/12/2015 au 24/02/2016
Puis dommage esthétique temporaire à 3/7 pendant la période de GTP de classe III : du 25/02/2016 à la consolidation.
In abstracto, il subsiste un dommage esthétique définitif de 3/7 du fait des cicatrices constatées et imputables ainsi que les raideurs de la main gauche ".
Le conseil de M [H] [X] sollicite la somme de 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Le conseil de la société [10] propose la somme globale de 4 000 euros
Sur ce, le tribunal observe que le préjudice esthétique cicatriciel réside dans de multiples cicatrices de l’avant-bras gauche associées à une raideur visible de la main gauche.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire, il convient d’affecter aux sommes habituellement allouées pour un tel quantum, un coefficient variable suivant la durée ante consolidation, la réparation du préjudice esthétique temporaire étant à évaluation identique sur une échelle de 7, naturellement moindre que le préjudice esthétique permanent
Ainsi il sera alloué à M [H] [X] au titre du préjudice esthétique temporaire la somme de 4 000 euros et au titre du préjudice esthétique permanent la somme de 8 000 euros.
° Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
L’expert a retenu que « Du fait des séquelles importantes au niveau du membre supérieur gauche et notamment du poignet et de la main gauche avec paralysie radiale, la pratique des activités de loisirs déclarées : le vélo, le bowling et la pétanque sont impossibles ».
Le conseil de M [H] [X] sollicite à ce titre la somme de 10 000 euros en faisant état de ce qu’avant l’accident, la victime pratiquait bon nombre d’activités sportives et de loisirs, seul ou en famille, dont certaines ne lui sont plus possibles, par exemple, le vélo, le bowling, le tennis de table, etc. et que ses enfants et son amie très proche qui est également sa voisine, le confirment tous.
Le conseil de la société [10] sollicite le débouté.
Sur ce le tribunal constate qu’il ressort des pièces produites que les attestations visent le fait que M [H] [X] ne peut plus pratiquer certaines activités de loisirs cf « vélo, bowling, tennis de table etc » ce qui est confirmé par l’expert mais ne décrivent pas une pratique antérieure circonstanciée.
M [H] [X] sera donc débouté de ses demandes à ce titre.
° La perte de chance de promotion professionnelle
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, seule la perte ou la diminution des possibilités de promotion stricto sensu est indemnisable dans le cadre d’une instance en faute inexcusable, l’incidence professionnelle prise au sens large ne l’étant pas en revanche puisqu’étant réputée indemnisée, bien que forfaitairement, par la rente majorée d’accident de travail.
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’assuré dont la rente est calculée sur la base d’un taux d’IPP mais également du salaire à la date de l’accident ou de la maladie professionnelle.
Dès lors et pour prétendre à une indemnisation complémentaire à ce titre, l’assuré doit non seulement démontrer d’une part qu’il avait des perspectives raisonnablement envisageables de promotion sinon au sein de l’entreprise dans laquelle il travaillait, à tout le moins dans la branche d’activité considérée et, d’autre part la perte financière que cela induit au niveau du calcul de sa rente.
De fait ce poste de préjudice a vocation à indemniser une perte pécuniaire et non le préjudice moral de la perte de chance de bénéficier d’une promotion professionnelle.
Le conseil de M [H] [X] sollicite à ce titre la somme de 80 000 euros en faisant état de ce que Monsieur [X] ne pourra jamais devenir officiellement chef d’atelier ou encore ingénieur méthode ni obtenir une quelconque promotion professionnelle en raison des séquelles précitées et ce, alors même qu’il aurait pu légitimement espérer avoir une évolution de sa carrière et de son salaire, comme il l’a fait d’ailleurs jusqu’à son accident. Il a en effet démarré sa carrière au coefficient 140 en tant que machiniste et était arrivé au coefficient 230 en tant que technicien méthode.
Il déclare verser au débat ses bulletins de paie qui justifient du poste qu’il occupait avant son accident de travail, Technicien de méthode, statut Technicien, coefficient 230, ainsi que les dispositions de la convention collective nationale de l’industrie textile relatives aux classifications professionnelles, ce qui lui permettait d’espérer monter selon la classification détaillée en fonction des échelons et des niveaux dans la convention collective nationale applicable.
Subsidiairement il indique que Monsieur [X] ne pouvait en aucun cas relever du coefficient 230 (niveau 5) de la CCN mais aurait dû être positionné plutôt au niveau 6, échelon 3 de la CCN. Il considère donc démontrer donc sans aucune contestation possible qu’il aurait dû être positionné à un niveau supérieur à celui auquel il a été contractualisé et donc que ses chances de promotion professionnelle étaient certaines et sérieuses.
Le conseil de la société [10] sollicite le débouté.
Sur ce ,le tribunal observe d’une part que le conseil de M [H] [X] ne caractérise pas des perspectives réelles et concrètes de promotion professionnelle alors même que ce dernier était âgé de 59ans à la date de consolidation et qu’il n’est pas précisé à quel âge son départ à la retraite était envisagé ; d’autre part le conseil de M [H] [X] sollicite une évaluation forfaitaire sans aucune information sur le salaire auquel il aurait pu prétendre d’après lui et donc sur le différentiel de salaire entre ce que M [H] [X] percevait et ce qu’il prétend avoir perdu
Enfin il ne peut arguer à ce stade d’une classification autre que celle reconnue contractuellement, cette problématique relevant le cas échéant du conseil de prud’hommes.
M [H] [X] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
B- Sur les préjudices ne figurant pas sur la liste de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale
Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, jugé que les dispositions de l’article L.425-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Enfin par arrêt du 20 janvier 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n’avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent.
° Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire se définit comme la « période antérieure à la consolidation, pendant laquelle, du fait des conséquences des lésions et de leur évolution, la victime est dans l’incapacité totale, ou partielle, de poursuivre les activités habituelles qui sont les siennes, qu’elle exerce en outre, ou non, une activité rémunérée ».
L’expert a évalué le DFT comme suit :
o DFT TOTAL (100%) :
→ Du 01 au 08 juillet 2015, soit 8 jours
→ Du 23 novembre au 02 décembre 2015, soit 10 jours
o DFT PARTIEL (75%) :
→ Du 09 juillet 2015 au 22 novembre 2015, soit 137 jours
→ Du 03 décembre 2015 au 24 février 2016, soit 84 jours
o DFT PARTIEL (50%) :
→ Du 25 février 2016 au 08 avril 2019, soit 1139 jours
Le conseil de M [H] [X] sollicite d’établir ce poste en retenant une base de 1000 euros par mois soit 33,33 euros par jour alors que le conseil de la société [10] propose de retenir une base de 20 euros par jour.
Sur ce le tribunal estime fondé de retenir une base journalière de 27 euros selon sa jurisprudence habituelle qui ne saurait être majorée en l’espèce.
Ainsi cela conduit à
o DFT TOTAL (100%) :
→ Du 01 au 08 juillet 2015, soit 8 jours x 27euros=216euros
→ Du 23 novembre au 02 décembre 2015,
soit 18 jours x27 euros=486 euros
o DFT PARTIEL (75%) :
→ Du 09 juillet 2015 au 22 novembre 2015, soit 137 jours
→ Du 03 décembre 2015 au 24 février 2016, soit 84 jours
soit 221 jours x 27 x 75 % = 4 475,25 euros
o DFT PARTIEL (50%) :
→ Du 25 février 2016 au 08 avril 2019, soit 1139 jours soit1139 jours x 27 x 50 % = 15 376,50 euros
Soit un total général au titre du DFT de 20 337,75 euros.
° L’assistance tierce personne temporaire
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives ni réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille : la victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu’elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire, cotisations et contributions sociales comprises.
En l’espèce le Docteur [V] a évalué les besoins de Monsieur [X] comme suit :
o Du 09 juillet 2015 au 22 novembre 2015 (137 jours) : 4h30/j – 7j/7
o Du 03 décembre 2015 au 24 février 2016 (84 jours) : 4h30/j – 7j/7
o Du 25 février 2016 au 08 avril 2019 (1139 jours) : 3h/j – 7j/7
Dans le cadre d’un dire du 22 juin 2022, le Conseil de M. [X] a transmis un détail des temps consacrés par ses proches et autres personnes éventuelles pour des tâches de la vie quotidienne liées à l’accident duquel il résulte
o Pour les périodes de Classe IV : 5h50/j – 7j/7 + 4h/semaine + 11h/mois
o Pour les périodes de Classe III : 3h/j – 7j/7 + 4h/semaine + 9h/mois
En réponse, l’Expert a retenu que l’évaluation faite en accédit est " juste et répond aux besoins de Monsieur [X] pour la toilette quotidienne, la préparation des repas, le service à table avec coupe des aliments, les déplacements à l’extérieur, le ménage et repassage hebdomadaires ".
Le conseil de M [H] [X] conteste cette évaluation en faisant état de ce que l’expert ne tient pas compte notamment des heures passées pour la gestion du courrier administratif de M. [X] et en se prévalant d’une étude INSEE relative à l’évaluation moyenne des besoins en tierce personne en fonction des différentes tâches.
Sur ce, le tribunal estime que les éléments sur lesquels se fonde M. [X] pour n’ont pas de valeur probante s’agissant d’une évaluation personnelle de M [H] [X] qui si elle se suffisait rendrait l’évaluation expertale sans intérêt. Le document INSEE n’a pas plus de valeur s’agissant d’évaluations déconnectées du handicap particulier de telle ou telle victime. De fait les besoins pour telle activité sont évidemment différents d’une victime à une autre de sorte que la mission de l’expert est justement d’évaluer le besoin in concreto.
L’évaluation de l’expert sera donc homologuée ; le conseil de M [H] [X] propose de retenir 28,50 euros de l’heure alors que le conseil de la société [10] propose un coût horaire brut égal au SMIC de 11,07 € compte-tenu du fait que l’aide en question a été familiale.
Sur ce, le tribunal au regard de sa jurisprudence habituelle qui tend à assurer une égalité de traitement entre les justiciables, considère qu’il convient de retenir au regard de la nature de l’aide un taux horaire de 23 euros avec application de 10% au titre des congés payés, peu important que l’aide soit familiale dès lors que la circonstance que la victime n’ait pas dû exposer de frais et donc n’ait pas dû avoir la qualité d’employeur n’est pas susceptible de voir réduire son droit à indemnisation.
Il conviendra donc d’allouer à M [H] [X] la somme de :
o Du 09 juillet 2015 au 22 novembre 2015 137 jours x 4,5 heures/j x 23 euros par heure =14 179,50 euros
o Du 03 décembre 2015 au 24 février 2016 84 jours x 4,5 heures/j x 23 euros par heure = 8 694 euros
o Du 25 février 2016 au 08 avril 2019 1139 jours x 3 heures/j x23 euros par heure =78 591 euros
soit 101 464 ,50 euros majorés de 10% = 111 610,95 euros.
° L’assistance tierce personne après consolidation
L’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale alinéa 3 dispose :
« La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 ».
L’article R.434-3 du Code de la sécurité sociale précise que le taux dont il est question ci-dessus s’élève à 80 %.
Le conseil de M [H] [X] fait état de ce que Monsieur [X], atteint d’une incapacité de 83 % ne bénéficie quand même pas d’une indemnisation au titre de l’aide par une tierce personne alors qu’il y a droit au regard des articles précités. Il sollicite en conséquence le bénéfice d’une tierce personne après consolidation.
Sur ce, le tribunal observe au-delà même de savoirs si la demande serait irrecevable au motif qu’il s’agit d’un préjudice couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale même si les conditions posées par l’article peuvent conduire à ne pas indemniser un besoin identifié, il convient de constater que M [H] [X] comme son conseil le relève, doit bénéficier de cette indemnisation par la caisse au regard de son taux.
M [H] [X] ne justifie pas d’une demande adressée à la caisse étant précisé que le bénéfice de cette prestation doit faire l’objet d’une demande expresse auprès de la caisse, le médecin conseil n’étant amené à évaluer le besoin d’assistance du salarié qu’à réception d’une demande expresse en ce sens.
En conséquence M [H] [X] sera débouté de sa demande à ce titre
° le déficit fonctionnel permanent
Par arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n’avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent. En conséquence il convient d’en déduire que le déficit fonctionnel permanent peut faire l’objet d’une demande au titre de la liquidation des préjudices.
Ne pouvant se confondre avec le taux d’IPP, il y a lieu d’ordonner un complément d’expertise afin que l’expert dont la mission avait été définie avant l’arrêt du 20 janvier 2023, détermine le taux du déficit fonctionnel permanent et de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Malgré leurs développements à ce titre, les parties ont marqué leur accord à l’audience pour une telle mesure.
° les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’instance étant toujours en cours il convient de surseoir à statuer sur les dépens et frais irrépétibles.
Il convient enfin d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 100 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mixte, mis à disposition au greffe ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par M [H] [X] comme suit :
∙ 25 000,00 € au titre des souffrances physiques et morales endurées
∙ 4 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
∙ 8 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
∙ 00 € au titre du préjudice d’agrément
∙ 00 € au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
∙ 20 337,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
∙ 111 610,95 € au titre de la tierce personne avant consolidation
∙ 00 € au titre de la tierce personne après consolidation
Soit un total de : 168 948,70 € dont la somme de 15 000 € allouée à titre de provision par jugement en date du 14 juin 2021 doit être déduite, soit un total de : 153 948,70€ ;
DIT que ces sommes seront avancées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 13] [Localité 14] à M [H] [X] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif
RAPPELLE que le jugement du 14 juin 2021 a dit " CONDAMNE la SASU [10] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13] [Localité 14] le montant de ladite provision, majoration de la rente, ainsi que l’ensemble des indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance au titre des préjudices personnels de la victime."
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à hauteur de 100 000 euros ;
SURSOIT à statuer sur le déficit fonctionnel permanent, les frais irrépétibles et dépens
Avant dire droit sur le déficit fonctionnel permanent
ORDONNE une nouvelle expertise médicale complémentaire et Commet pour y procéder le docteur [O] [V] [Adresse 1] avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
— évaluer le poste de préjudice suivant :
déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire :
1. préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance ;
2. décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation ;
3. préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire
4. dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation ;
5. en conséquence, au vu des éléments précisés aux points 1 à 4, fixer le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, étant précisé que l’expert devra mentionner le barème par lui retenu, celui-ci étant différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/M. P utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un sapiteur de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de quatre mois après réception de sa mission ;
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur au titre des dépens ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 27 mars 2025 à 9 heures 00 devant la chambre du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 27 mars 2025 à 9heures 00 ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La Greffière La Présidente
Jessica FRULEUX Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 ccc M. [X]
— 1 ce Me QUANDALLE-BERNARD
— 1 ccc SASU [10]
— 1 ccc Me PIOFFRET
— 1 ce CPAM [Localité 13] [Localité 14]
— 1 ccc Docteur [O] [V]
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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