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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ( CEGC) c/ [K] [E] [M] divorcée [A], [C] [G] [I] [A] divorcé [M]
N° 25/
Du 03 Juillet 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/00428 – N° Portalis DBWR-W-B7I-POVX
Grosse délivrée à
la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
expédition délivrée à
le 03 Juillet 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trois Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Mai 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262.391.724 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 382 506 079, ayant son siège social, [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Madame [K] [E] [M] divorcée [A]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Franck CHOUMAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [C] [G] [I] [A] divorcé [M]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Franck CHOUMAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 30 avril 2009, la [Adresse 6] a consenti à Mme [K] [M] et Monsieur [C] [A] un prêt immobilier destiné à l’acquisition d’une résidence principale d’un montant de 205.500 euros au taux d’intérêt de 4,95% remboursable en 300 mensualités de 1.339,21 euros, assurance incluse.
L’exécution des engagements des emprunteurs était garantie par un cautionnement solidaire consenti par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Mme [K] [M] et M. [C] [A] ont rencontré des difficultés pour s’acquitter des échéances de ce prêt à compter du mois de mars 2023.
La [Adresse 6] les a mis en demeure de s’acquitter de la somme de 3.213,70 euros dans le délai de quinze jours par lettres recommandées avec accusés de réception du 23 mai 2023, en les avisant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la déchéance du terme rendant immédiatement exigibles toutes les sommes dues en vertu du prêt. Les accusés de réception desdits courriers sont revenus avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Mme [K] [M] a sollicité l’intervention de la société CNP Assurances pour prendre en charge le paiement des échéances du prêt en application de la garantie incapacité de travail.
Par lettre du 24 mai 2023, la société CNP assurances a indiqué à Madame [K] [M] ne pouvoir poursuivre la prise en charge des échéances du prêt à compter du 21 février 2023, l’assurance l’ayant reconnue inapte à exercer son activité professionnelle mais partiellement apte à exercer une autre activité professionnelle.
Ses mises en demeure étant restées infructueuses, la [Adresse 6] a, par lettres recommandées avec accusés de réception du 19 juillet 2023, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [K] [M] et M. [C] [A] de lui payer la somme de 125.529,65€.
Faute de règlement par les emprunteurs, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui, après en avoir avisé les débiteurs principaux par lettres recommandées du 3 octobre 2023, a réglé la somme de 117.435,97 euros contre remise d’une quittance subrogative le 1er décembre 2023.
Par lettres recommandées du 13 décembre 2023, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis en demeure Mme [K] [M] et M. [C] [A] de lui rembourser la somme de 117.587,40 euros incluant les intérêts au taux légal du 1er au 12 décembre 2023.
Par actes délivrés les 26 janvier et 30 janvier 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner Mme [K] [M] et M. [C] [A] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir principalement le paiement de la somme de 117.587,40 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 jusqu’à parfait règlement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 novembre 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite :
— le constat que Mme [K] [M] et de M. [C] [A] n’ont formulé aucune demandé à son encontre mais à l’encontre de la [Adresse 6] et de la société CNP assurances qui ne sont pas parties à la procédure dont ils devront être déboutés,
— la condamnation solidaire de Mme [K] [M] et de M. [C] [A] à lui payer les sommes suivantes :
117.587,40 euros (117.435,97 euros en principal et 151,43 euros au titre des intérêts du 1er décembre 2023 au 12 décembre 2023), avec intérêts au taux légal sur la somme calculés sur la somme de 117.435,97 euros à compter du 13 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
3.000 euros au titre des honoraires de son conseil et frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites diligentées contre elle qui comprennent les dépens et les frais d’inscription d’hypothèque pour garantir sa créance,
à tout le moins, 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’inscription de garantie de sa créance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Maxime Rouillot, membre de la SELARL Rouillot Gambini.
Elle fonde sa demande en paiement sur les dispositions de l’article 2305 du code civil, dans son ancienne rédaction applicable à la date de signature du contrat de cautionnement, en faisant valoir qu’elle exerce le recours personnel pour lequel elle était libre d’opter et non un recours subrogatoire. Elle précise ainsi qu’elle est fondée à solliciter le paiement du principal, des intérêts et des frais, outre d’éventuels dommages et intérêts sans que le débiteur puisse lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier. Elle ajoute que les débiteurs n’ont pas démontré de volonté de trouver une issue amiable au présent litige. Elle souligne qu’elle est fondée à solliciter le paiement des frais exposés au titre des honoraires de son conseil à hauteur de 3.000 euros et des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle qui comprennent les dépens et les frais d’inscription d’hypothèque pour garantir sa créance.
Elle s’oppose à la demande de délais de paiement réclamés par les défendeurs sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil en soulignant l’ancienneté des échéances impayées et les délais de procédure, soutenant que de tels délais ne sauraient lui être imposés alors même qu’elle s’est immédiatement acquittée des causes de son engagement auprès de la [Adresse 6].
Elle relève que la Caisse d’épargne côte d’azur et la société CNP assurances ne sont pas parties à la procédure si bien qu’aucune demande formée à leur encontre ne peut prospérer.
Elle estime enfin que l’exécution provisoire de droit n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 10 septembre 2024 Mme [K] [M] et de M. [C] [A] sollicitent :
— la condamnation de la [Adresse 6], pour manquement à son devoir d’information et de conseil, à leur verser une somme correspondant à 90% de leur dette, à jour des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement, en indemnisation de leur perte de chance,
— la condamnation de la société CNP assurances à l’exécution forcée de son obligation de garantie et à leur payer la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— l’octroi d’un délai de paiement durant deux années à compter du jugement à intervenir pour s’acquitter de leur dette ;
— la condamnation de tout succombant aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils fondent leurs demande de dommages-intérêts sur l’article 1241 du code civil en faisant valoir qu’ils subissent une perte de chance par la faute de la banque qui a manqué à son devoir d’information et de conseil. Ils estiment que la banque aurait dû attirer leur attention sur les limites et l’intérêt de l’assurance du prêt qu’elle leur a proposé, la simple remise d’une notice d’information ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. Ils ajoutent que le principe de réparation intégrale permet d’obtenir réparation de toute perte de chance sans que la victime n’ait à apporter la preuve de son caractère sérieux. Ils soulignent que, si le contrat d’assurance du prêt ne couvrait pas le risque de perte d’emploi, puisqu’ils ont refusé de souscrire à la garantie correspondante, c’est en raison du manquement de la banque à son devoir d’information. Ils affirment que, mieux informés sur leur contrat d’assurance, ils auraient souscrit à cette garantie. Ils concluent que leur perte de chance doit être fixée à 90% du montant de la dette, soit la somme de 105.828,66€, outre les intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement.
Au soutien de leur demande d’exécution forcée de son obligation par la CNP assurances, Mme [K] [M] et de M. [C] [A] précisent, sur le fondement de l’article 1100 du code civil, qu’en prenant en charge le paiement des échéances de leur prêt, la société CNP assurances a commencé à exécuter une obligation naturelle devenue ainsi une obligation civile, susceptible d’exécution forcée. Ils ajoutent que la société CNP assurances ne pouvait cesser ultérieurement d’exécuter son obligation et qu’elle doit être condamnée à prendre en charge toutes les échéances du prêt.
Ils ajoutent que la société CNP assurances a commis une faute de négligence en accusant un retard dans la prise en charge des échéances du prêt, entraînant une assignation en justice par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et leur causant un préjudice moral important dont ils évaluent la réparation à 20.000 euros.
A l’appui de leur demande de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, ils expliquent que leur défaillance dans le règlement des échéances du prêt est consécutif aux problèmes de santé ayant provoqué l’arrêt de travail de Mme [K] [M]. Ils ajoutent que cette situation aurait pu être évitée si la banque avait satisfait à son devoir d’information et de conseil et si l’assurance n’avait pas été négligente dans la mise en œuvre de sa garantie. Ils affirment qu’ils font preuve de bonne foi dans le cadre du présent litige justifiant la suspension du paiement de leur dette pendant un délai de deux ans à compter du jugement à intervenir.
La clôture de la procédure est intervenue le 22 avril 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes dirigées à l’encontre de la [Adresse 6] et de la société CNP Assurances, non parties au litige.
L’article 14 du code de procédure civile rappelle que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Ainsi, le principe des droits de la défense interdit de juger une personne qui n’a pas été mise en mesure de se défendre, ce qui impose que les sujets de l’action soient parties à l’instance.
L’inobservation de cette règle d’ordre public doit être relevée d’office.
En l’espèce, Mme [K] [M] et M. [C] [A] formulent des demandes à l’encontre de la [Adresse 6] et de la société CNP assurances alors mêmes que celles-ci ne sont pas partie au procès, les défendeurs ne les ayant pas assignées en intervention dans le cadre de la présente procédure initiée par la société Crédit Logement.
La société Crédit Logement soulève d’ailleurs l’irrecevabilité de leurs demandes formées à l’encontre de ces tiers à l’instance qui n’ont pas été en mesure de se défendre, ce qui n’a pas suscité de réplique de Mme [K] [M] et M. [C] [A].
Par conséquent, toutes les demandes formulées par Mme [K] [M] et M. [C] [A] à l’encontre de la [Adresse 6] et de la société CNP assurances seront déclarées irrecevables et ne seront pas examinées sur le fond.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce texte précise que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Mais la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement indépendamment de toute sommation ou poursuite.
En l’espèce, suivant offre préalable acceptée le 30 avril 2009, la [Adresse 6] a consenti à Mme [K] [M] et M. [C] [A] un prêt un prêt immobilier destiné à l’acquisition d’une résidence principale d’un montant de 205.500 euros au taux d’intérêt de 4,95% remboursable en 300 mensualités de 1.339,21 euros, assurance incluse.
L’exécution des engagements des emprunteurs était garantie par un cautionnement solidaire consenti par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions inclus dans les conditions générales de cette offre.
Après avoir prononcé la déchéance du terme et faute de règlement par Mme [K] [M] et M. [C] [A], la [Adresse 6] a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions qui, après en avoir avisé les débiteurs principaux par lettres recommandées du 13 décembre 2023, a réglé la somme de 117.435,97 euros contre remise d’une quittance subrogative le 1er décembre 2023.
Dès lors, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions est fondée à exercer son recours personnel à l’encontre des débiteurs principaux pour obtenir le remboursement des sommes versées à l’établissement prêteur et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de son paiement.
Par conséquent, Mme [K] [M] et M. [C] [A] seront solidairement condamnés à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 117.587,40 euros (117.435,97 euros en principal et 151,43 euros d’intérêts au taux légal du 1er décembre 2023, au 12 décembre 2023), avec intérêts au taux légal calculés sur la somme de 117.435,97 euros à compter du 13 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
Madame [K] [M] et Monsieur [C] [A] seront également solidairement condamnés aux frais d’inscription d’hypothèque engagés par la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions aux fins de garantir sa créance. En revanche, les frais d’avocat relevant de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront envisagés ultérieurement dans ce cadre.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Ce texte, qui permet l’octroi de délais, n’a pour finalité que de permettre un règlement de la dette au moyen d’un supplément de temps, ce qui suppose de faire la preuve qu’un tel règlement peut être sérieusement espéré au bénéfice d’un délai dont la durée est limitée par la loi à deux années.
En l’espèce, si les débiteurs se prévalent de leur bonne foi, expliquant que Mme [K] [M] a rencontré des problèmes de santé ayant conduit à un arrêt de travail et à une perte de revenus, ils ne démontrent pas qu’un report ou un échelonnement de paiement de deux années leur permettrait d’apurer leur dette et qu’ils disposent de perspectives sérieuses de la régler.
Ils ne produisent aucun justificatif de leur situation financière et professionnelle actuelle ou à venir permettant de démontrer qu’ils seraient en mesure de régler leur dette d’un montant principal de 117.587,40 euros.
En conséquence, Mme [K] [M] et M. [C] [A] seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au procès, Mme [K] [M] et M. [C] [A] seront condamnés solidairement aux dépens, ainsi qu’à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard à l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [K] [M] et M. [C] [A] à l’encontre de la [Adresse 6] et de la société CNP assurances, non parties à l’instance ;
CONDAMNE solidairement Mme [K] [M] et M. [C] [A] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 117.587,40 euros, avec intérêts au taux légal calculés sur la somme de 117.435,97 euros à compter du 13 décembre 2023 jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE solidairement Mme [K] [M] et M. [C] [A] à rembourser les frais d’inscription d’hypothèque exposés par la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions aux fins de garantir sa créance ;
DÉBOUTE Mme [K] [M] et M. [C] [A] de leur demande de délais de paiement et de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE solidairement Mme [K] [M] et M. [C] [A] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [K] [M] et M. [C] [A] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Maxime Rouillot, membre de la SELARL Rouillot Gambini, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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