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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 23/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 23/00865 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ESOS
Expédié aux parties le :
1 ce à [10] 1 ccc à Me [N] 1 ccc à M. [E] 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [E]demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline LEGROS, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[11], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [V] [D], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Pierre LEFRERE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 24 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 20 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [E] a exercé dans le domaine de l’aménagement des extérieurs en qualité d’entrepreneur individuel du 26 juin 2017 au 30 avril 2018 sous le compte cotisant n° 317/1022011637, puis du 1er juin 2018 au 04 janvier 2021 sous le n° 317/1022386179.
Son activité a fait l’objet d’un contrôle par l’Urssaf du Nord Pas de [Localité 7] dans le cadre de la lutte et de la recherche contre le travail dissimulé.
Par courrier du 13 mars 2023, l’Urssaf a adressé à M. [E] le document prévu à l’article L.133-1 du code de la sécurité sociale constatant l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées.
Par courrier du même jour, une lettre d’observations a été adressée à M. [E] lui notifiant un redressement envisagé pour les années 2017 à 2020 à hauteur de 116 666 euros en cotisations, outre une majoration de redressement pour travail dissimulé de 45 153 euros.
M. [E] a fait valoir des observations auxquelles l’Urssaf a répondu par courrier du 18 avril 2023.
Par courrier du 15 mai 2023, l’Urssaf a mis en demeure M. [E] de régler en conséquence la somme totale de 130 685 euros portant sur le redressement au titre des années 2018 à 2020 (2017 hors litige).
Par courrier du 22 juin 2023, M. [E] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, lors de sa séance du 14 décembre 2023 a rejeté son recours et confirmé le redressement.
Selon requêtes du 20 octobre 2023 (RG 23/865 contre décision implicite de rejet) et du 12 février 2024 (RG 24/158 contre décision explicite de rejet), M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de contestation de la mise en demeure du 15 mai 2023.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 27 mai 2024, renvoyées successivement à la demande des parties à l’audience du 24 mars 2025.
M. [E], représenté par son conseil, reprend oralement les conclusions déposées à l’audience et demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS :
JOINDRE les deux affaires enregistrées au Greffe sous les numéros RG 23/00865 et RG 24/00158, et ce pour une bonne administration de la Justice ;
A TITRE PRINCIPAL :
RECEVOIR Monsieur [E] en sa demande et l’en DECLARER bien fondé ;INFIRMER la décision implicite de refus de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF NORD-PAS-DE-[Localité 7] en date du 26 août 2023 ;INFIRMER la décision explicite de refus de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF [8] en date du 14 décembre 2023 ;ORDONNER l’abandon de la demande de versement de la somme de 130.685 euros au titre des cotisations et contributions sociales ;FAIRE DROIT à la demande de diminution des montants sollicités par l’URSSAF
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER l'[13] à Monsieur [E] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [E] explique ne pas contester l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité mais conteste le quantum de l’assiette reconstituée forfaitairement dans le cadre du redressement. Il fait valoir avoir remis aux inspecteurs de l’Urssaf l’intégralité de ses relevés bancaires, ce qui permet de reconstituer l’assiette de cotisation au réel sans recourir à une fixation forfaitaire prévue par l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale. Il soutient par ailleurs que les conditions de l’article L.8224-2 du code du travail pour majorer de 40% le redressement ne sont pas remplies et souligne enfin sa bonne foi.
L'[11], représentée par son agent audiencier, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Compte tenu de la décision rendue par la commission de recours amiable :
Valider le redressement ainsi que la mise en demeure qui en découle datée du 15/05/2023 pour le montant de 130 685 €Condamner Monsieur [E] des causes du présent recours soit au paiement de la somme de 130 685€ se décomposant comme il suit :- 119 259€ au titre du rappel de cotisations et des majorations de redressement
— 11 425€ au titre des majorations de retard outre les majorations de retard complémentaires à intervenir
Condamner Monsieur [P] [I] au paiement des frais
L’Urssaf souligne que M. [E] a reconnu l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité du fait d’une minoration de son chiffre d’affaires déclaré. L’organisme rappelle qu’en l’absence de comptabilité, elle est fondée à procéder à reconstituer forfaitairement l’assiette de cotisations à trois plafonds annuels de la sécurité sociale. Elle ajoute avoir en outre procédé à l’annulation de l’aide à la création d’entreprise qui avait été versée à M. [E] entre juin 2018 et décembre 2020. L’organisme rappelle les dispositions prévoyant une majoration de 40% des cotisations redressées en cas de travail dissimulé à l’égard de plusieurs personnes et le fait que le droit à l’erreur ne s’applique pas dans les situations de travail dissimulé.
Les affaires ont été mises en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
I – SUR LA JONCTION DES INSTANCES
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il est constant que les instances RG 23/865 et 24/158 opposent les mêmes parties et ont le même objet à savoir la contestation du redressement matérialisé par la mise en demeure du 15 mai 2023 faisant suite à un contrôle pour travail dissimulé.
Il y a donc lieu d’ordonner la jonction des recours et de dire que l’instance se poursuivra sous le seul numéro RG 23/865.
II – SUR LA CONTESTATION DU REDRESSEMENT
Le travail dissimulé par dissimulation d’activité se définit selon l’article L.8221-3 du code du travail comme l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, notamment lorsqu’il n’a pas été procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.
Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale.
Afin de reconstituer l’assiette dissimulée et donc procéder au calcul des cotisations éludées, l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale permet une fixation forfaitaire de l’assiette qui peut s’effectuer, en cas de travail dissimulé :
— dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
— à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
Il appartient au cotisant contrôlé de rapporter la preuve concernant l’exactitude de son chiffre d’affaires déclaré et le caractère excessif de la taxation forfaitaire.
En l’espèce, M. [E] ne conteste pas avoir dissimulé une partie de son activité professionnelle. Il conteste en revanche la reconstitution forfaitaire de l’assiette de cotisations sur la base de trois fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale, estimant qu’en apportant l’ensemble de ses relevés bancaires sur la période litigieuse, il a permis aux inspecteurs de l’Urssaf de disposer d’éléments permettant d’établir avec exactitude les montants qu’il a perçu au titre de son activité professionnelle.
L’Urssaf justifie le recours à cette fixation forfaitaire de l’assiette de cotisations par le fait que M. [E] n’a pas tenu de livres dépenses/recettes, qu’il n’a pas produit l’ensemble des factures qu’il a établies, et par le fait des incohérences entre les factures présentées, les encaissements constatés et les chiffres d’affaires déclarés.
Il appartient en conséquence à M. [E] de rapporter la preuve de l’exactitude de son chiffre d’affaires pour les années 2018 à 2020, ce que ne permet pas la seule production des relevés de ses comptes bancaires en l’absence de tout autre élément comptable. Il est en effet impossible de s’assurer que la totalité du chiffre d’affaires réellement effectué par M. [E] dans le cadre de son activité professionnelle a transité par ses comptes bancaires.
Il s’en déduit que c’est à juste titre que l’Urssaf a fixé forfaitairement l’assiette de cotisation à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale en 2022, année du contrôle de l’activité de M. [E], était de 41 136 euros.
III – SUR LA MAJORATION DE 40%
L’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale prévoit une majoration de 25% du montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue du contrôle ayant révélé une dissimulation d’activité ou une dissimulation d’emploi salarié.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail, à savoir :
L’emploi dissimulé d’un mineur soumis à obligation scolaireL’emploi dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes ou à l’égard d’une personne vulnérable
En l’espèce, le litige soumis au tribunal porte sur la mise en demeure du 15 mai 2023 relative au redressement opéré suite au constat d’une dissimulation d’activité.
Il s’en déduit que la majoration applicable en l’espèce est de 25% et non de 40%.
En conséquence, le redressement sera minoré en prenant en compte une majoration du montant du redressement à 25% soit :
Pour 2018 : 6 636 euros au lieu de 10 618 eurosPour 2019 : 6 797 euros au lieu de 10 876 eurosPour 2020 : 7 187 euros au lieu de 11 499 euros.
Le redressement et la mise en demeure du 15 mai 2023 concernant les années 2018 à 2020 seront ainsi validés en un montant réduit à hauteur de 106 886 euros (86 266 euros en cotisations et 20 620 euros en majoration de redressement), outre les majorations de retard déjà échues de 11 425 euros qui ne font pas l’objet d’une contestation et les majorations de retard jusqu’à parfait paiement.
M. [E], succombant principalement, sera condamné aux dépens de l’instance et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 23/865 et RG 24/158 et DIT que l’instance se poursuivra sous le seul numéro RG 23/865 ;
VALIDE partiellement la mise en demeure du 15 mai 2023 à hauteur de 106 886 euros en cotisations et majoration de redressement, outre les majorations de retard déjà échues de 11 425 euros;
CONDAMNE en conséquence M. [I] [E] à payer à l'[12] la somme de 118 311 euros se décomposant comme suit :
86 266 euros en cotisations pour les années 2018 à 202020 620 euros au titre des 25% de majoration de redressement11 425 euros au titre des majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à intervenir jusqu’à parfait paiement
CONDAMNE M. [I] [E] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [I] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 5] – [Adresse 2]
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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