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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 21 nov. 2024, n° 24/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00188 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EO3
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 21 novembre 2024
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Katia FARES MALOUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0391
DÉFENDERESSES
S.C.I. MARQUET BOUTEBRIE
RCS [Localité 10] 498 778 109
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0598
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 11]
[Adresse 1]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me FARES MALOUM
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me LASSERRE
Le :
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 24 octobre 2024 tenue publiquement,
Décision du 21 Novembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00188 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EO3
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 février 2024 , publié le 16 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2 , sous les références 2024 S numéro 52, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] STE Jeanne d’Arc a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI MARQUET BOUTEBRIE, situés [Adresse 7], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 17 juin 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par acte en date du 14 juin 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 5 septembre 2024 aux fins de voir :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 450 000 €,
− mentionner que sa créance, cause de la saisie, est d’un montant de 341 200,64 €, intérêts arrêtés au 14 avril 2023, outre intérêts postérieurs jusqu’ à parfait paiement ,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet,
− ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de vente , outre une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation à l’audience d’orientation a été dénoncée au service des impôts des particuliers de [Localité 12] et au service des impôts des entreprises de [Localité 12], en leur qualité de créanciers inscrits.
À l’audience d’orientation du 24 octobre 2024, la partie saisie, après avoir vainement réclamé le renvoi de l’affaire ( et ce en vue d’effectuer un paiement partiel), a sollicité l’autorisation de vendre amiablement son bien moyennant un prix minimum de 800 000 €.
À la même audience, le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, les poursuites sont exercées en vertu d’un acte notarié de prêt reçu le 16 novembre 2007, par Maître [I] [S], notaire à [Localité 10], aux termes duquel le créancier poursuivant a consenti à la partie saisie un crédit de 700 000 € en principal, moyennant un taux d’intérêt de 4,35 % l’an hors assurance, remboursable au 30 septembre 2022.
En raison de la défaillance de l’emprunteuse, la banque, suivant un courrier LRAR en date du 14 avril 2023, a prononcé la résiliation du prêt susmentionné.
Le décompte produit par le créancier poursuivant étant strictement conforme aux stipulations du contrat de prêt (lequel au surplus n’est pas contesté par la débitrice), il convient d’entériner purement et simplement celui-ci et partant de mentionner que la créance, cause de la saisie s’élève à 341 200,64 €, intérêts arrêtés au 14 avril 2023 .
La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent.
Il apparaît conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 800 000 € afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois.
Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit, les frais dont s’agit seront arrêtés à un montant de 4686,46 € , à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code du commerce.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance du poursuivant est de 341 200,64 €, intérêts arrêtés au 14 avril 2023,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 4686,46 € , à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles
R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 800 000 € ,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 20 mars 2025 à 10h00 ;
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Fait à [Localité 10], le 21 novembre 2024.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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