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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 11 févr. 2026, n° 22/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00187 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JBJI
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 11 Février 2026
DEMANDEUR
S.A.S. AGILIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
ZA LA CIGALIERE
4245 Allée du Sirocco
84250 LE THOR
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
dispensée de comparaître en application de l’article 446-1 du code de procédure civile
DEFENDEUR
CPAM DU VAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
42 rue Emile Ollivier
Boîte Postale 328
83082 TOULON CEDEX
dispensée de comparaître en application de l’article 446-1 du code de procédure civile
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
M. Stéphane CHARPENTIER, Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 17 Décembre 2025
JUGEMENT
A l’audience publique du 17 Décembre 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 11 Février 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : S.A.S. AGILIS et CPAM DU VAR
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. AGILIS a déclaré le 23 novembre 2020 que Monsieur [F] [L], salarié a été victime d’un accident du travail survenu le 19 novembre 2020, dans les circonstances suivantes “activité de la victime lors de l’accident:descente de véhicule. Nature de l’accident : notre salarié aurait glissé sur le marchepied du fourgon lorsqu’il descendait par la porte latérale avec un saut de peinture dans les mains. Il se serait rattrapé sur une jambe et aurait ressenti une douleur au dos. Objet dont le contact a blessé la victime : sol. éventuelles réserves motivées : nous émettons des réserves quant au caractère professionnel de cet accident. Voir courrier ci-joint. Siège des lésions : tronc région lombaire. Nature des lésions : douleur.”.
Le certificat médical initial en date du 19 novembre 2020 a constaté une “chute :lombosiatalgie de type L5”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 26 novembre 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var a pris en charge l’accident du travail de Monsieur [F] [L] du 19 novembre 2020, au titre de la législation professionnelle. Plusieurs certificats de prolongation sont intervenus, jusqu’à la date de consolidation fixée par la CPAM au 14 mai 2021.
La S.A.S. AGILIS a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM du Var en contestation de la longueur des arrêts de travail et prestations pris en charge au titre de l’accident du travail du 19 novembre 2020.
Par décision implicite, la CMRA a rejeté la demande de la S.A.S. AGILIS tendant à lui déclarer inopposables les arrêts de travail et autres prestations pris en charge au titre de l’accident de travail de Monsieur [F] [L], survenu le 19 novembre 2020.
Contestant cette décision implicite, la S.A.S. AGILIS a, par recours du 16 mars 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Par jugement avant dire droit du 22 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale sur pièces et désigné le docteur [G] [Q].
Le médecin consultant désigné a rendu son rapport en date du 16 mai 2025, faisant état de ce que “ les arrêts de travail et soins pris en charge par la CPAM au titre de l’accident de travail du 19 février 2020 sont à prendre en charge jusqu’au 12 mars 2021.
Ils correspondent en partie à un état pathologique préexistant, et à sa déstabilisation sur le plan purement algique.
Au-delà, les arrêts sont inhérents à une pathologie antérieure objective.”.
Cette affaire a été rappelée et évoquée à l’audience du 17 décembre 2025.
La S.A.S. AGILIS, valablement dispensée de comparaître, demande au tribunal, par mail adressé contradictoirement le 15 décembre 2025, de:
— entériner les conclusions du rapport d’expertise déposée par le docteur [G] [Q];
— déclarer inopposable à la société AGILIS l’ensemble des arrêts délivrés à Monsieur [L] au titre de son accident du travail du 19 novembre 2020 à compter du 12 mars 2021 ;
— rappeler que les frais ale d’assurance maladie charge de la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions de l’article 142-11 du code de la sécurité sociale.
Par mail adressé à la juridiction le 12 décembre 2025, la CPAM du Var, valablement dispensée de comparaître, a indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal sur l’adoption du rapport de la consultation médicale.
Dans son courriel du 15 décembre 2025, la S.A.S AGILIS indique être informée de la position de la CPAM du Var.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’imputabilité des soins et arrêts
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2ème, 17 février 2011, n°10-14.981; Civ. 2ème, 16 février 2012, n°10-27.172, 2 Civ., 15 février 2018, n°16-27.903 ; 4 mai 2016, n°15-16.895) et que l’application de cette règle, qui s’étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation (2e Civ., 15 février 2018, n° 16-27.903) n’est aucunement subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits (2e Civ., 17 février 2011, n°10-14981; 5 avril 2012, n°10-27912 ; 1er juin 2011, n°10-15837; 6 novembre 2014, n°13-23.414; 2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626, arrêt PBI; 18 février 2021, n°19-21.940 ; 22 septembre 2022, n°21-12.490 ; 2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-20.655; 2 juin 2022, n°20-19.776 ; 2e Civ., 29 février 2024, n° 22-16.847).
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail (Soc, 23 mai 2002, Bull. n°178 ; 2e Civ.,10 avril 2008, n°06-12.885 ; 17 mars 2011, n°10-14.698 ; 7 novembre 2013, n°12-22.807 ; 7 mai 2015, n°13-16.463 ; 24 novembre 2016, n°15-27.215 ; 2e Civ., 29 février 2024, n° 22-16.847) et que pour détruire la présomption l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité à l’accident déclaré des soins et arrêts de travail.
L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologie antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte. (civ.2e 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23032)
Les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction.
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est, ou non, utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ. 2ème, 20 décembre 2012, n°11- 20.173) et peut, à cet égard, ordonner une mesure d’expertise (2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n°10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (Civ 2ème 18 novembre 2010, n°09-16.673, 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172, 28 novembre 2013, n°12-27.209) et qu’il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé ( 2e Civ., 11 janvier 2024, n° 22-15.939 P).
En l’espèce, le médecin consultant désigné par le tribunal, suite à l’examen sur pièces du 16 mai 2025, a estimé que “ les arrêts de travail et soins pris en charge par la CPAM au titre de l’accident de travail du 19 février 2020 sont à prendre en charge jusqu’au 12 mars 2021.
Ils correspondent en partie à un état pathologique préexistant, et à sa déstabilisation sur le plan purement algique.
Au-delà, les arrêts sont inhérents à une pathologie antérieure objective.”.
La S.A.S. AGILIS et la CPAM DU VAR sollicitent auprès du tribunal l’homologation du rapport de consultation médicale du docteur [G] [Q].
Au regard des observations du médecin consultant désigné, lesquelles sont claires, motivées et dénuées de toute ambiguïté, le tribunal relève que seuls les arrêts de travail et soins prescrits du 19 février 2020 au 12 mars 2021, au titre de l’accident du travail du 19 novembre 2020, sont en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial, ils sont donc opposables à la S.A.S. AGILIS.
Il résulte de ce qui précède que les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 13 mars 2021, au titre de l’accident du travail du 19 novembre 2020, ne sont pas en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial, mais en lien avec un état antérieur préexistant, de sorte qu’ils sont inopposables à la S.A.S. AGILIS.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DU VAR, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare opposables à la S.A.S. AGILIS les arrêts de travail et soins prescrits du 19 février 2020 au 12 mars 2021, au titre de l’accident du travail de Monsieur [F] [L] survenu le 19 novembre 2020, ainsi que les conséquences financières y afférentes;
Déclare inopposables à la S.A.S. AGILIS les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 13 mars 2021, au titre de l’accident du travail de Monsieur [F] [L] survenu le 19 novembre 2020, ainsi que les conséquences financières y afférentes;
Condamne la CPAM DU VAR aux dépens de l’instance;
Rappelle que les frais de consultation médicale restent à la charge de la CPAM DU VAR;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 11 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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