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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 13 mars 2026, n° 25/04672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04672 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPVR
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2026
[K] [Z]
C/
[X] [Y] [O] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [K] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par Me Roxanne LANDRIEU, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [Y] [O] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Décembre 2025
Julie COLAERT, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 août 2024 à effet au 21 août 2024, Mme [K] [Z] a donné à bail à M. [X] [W] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 410 euros, outre une provision sur charges de 25 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, Mme [K] [Z] a fait signifier à M. [X] [W] un commandement de payer la somme principale de 1.333,85 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 4 avril 2025, Mme [K] [Z] a fait assigner M. [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Dire et juger Mme [K] [Z] recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ; En conséquence,
Constater, à défaut prononcer, la résiliation du bail acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;Déclarer M. [X] [W] occupant sans droit ni titre du logement qu’il occupe sis [Adresse 2] ;Ordonner, en conséquence, l’expulsion de M. [X] [W] ainsi que celle de toutes personnes induites par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Autoriser la demanderesse à transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais et risques et périls du défendeur ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner M. [X] [W] au paiement de la somme de 3.540,54 euros au titre des loyers et charges impayées selon décompte provisoirement arrêté à la date du 21 février 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir et ce jusqu’à parfait paiement ;Condamner M. [X] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant des loyers et charges subissant les augmentations légales et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner M. [X] [W] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner M. [X] [W] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, outre le coût de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience, Mme [K] [Z] comparaît représentée par son conseil.
Mme [K] [Z] s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à personne, M. [X] [W] n’a pas comparu à l’audience.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience. Elle indique que M. [X] [W] vit seul, qu’il perçoit 152,25 euros de prime d’activité et que des indemnités maladie sont en cours de rétablissement. L’enquête indique également qu’il a des charges à hauteur de 1.239 euros par mois (475 euros au titre du loyer et des charges, 77 euros au titre de l’électricité, 120 euros au titre du téléphone, 23 euros au titre de l’assurance habitation et 544 euros au titre de diverses charges). L’enquête indique par ailleurs que l’impayé est dû à un arrêt de travail et que M. [X] [W] fait état de la reprise des paiements des loyers dès le rétablissement de ses ressources et sollicite un échéancier afin d’apurer la dette.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [X] [Y] [W], assigné à personne n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
Mme [K] [Z] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 15 octobre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Mme [K] [Z] justifie avoir notifié au préfet du Nord le 9 avril 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 16 août 2024 contient une clause résolutoire applicable dans un délai de six semaines pour défaut de paiement des loyers et des charges.
Néanmoins, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 1.333,85 euros le 14 octobre 2024 dans un délai de deux mois laissant au locataire un délai plus long que le délai légal, plus favorable au locataire, pour faire obstacle aux effets du commandement.
Il conviendra donc de prendre en compte ce délai de deux mois.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement de M. [X] [W] n’étant intervenu dans ledit délai.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 15 décembre 2024.
L’expulsion de M. [X] [W] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, le décompte produit par Mme [K] [Z] fait ressortir une dette d’un montant de 3.540,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er février 2025, échéance du mois de février 2025 comprise.
M. [X] [W], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner M. [X] [W] à payer à Mme [K] [Z] la somme de 3.540,54 eurosau titre des loyers, charges, arrêtée au 1er février 2025 (loyer février inclus), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
M. [X] [W] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 435 euros, pour la période courant du 1er mars 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour Mme [K] [Z] de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
En l’absence de demande formulée par le défendeur à l’audience et de reprise du paiement des loyers courants, il n’y a pas lieu de prononcer d’office des délais de paiement.
Sur l’anatocisme :
En application de l’article 1342-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
M. [X] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens.
M. [X] [W], condamné aux dépens, devra verser à Mme [K] [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Mme [K] [Z] recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 août 2024 entre Mme [K] [Z] et M. [X] [W] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] sont acquises à la date du 15 décembre 2024 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE à défaut pour M. [X] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE M. [X] [W] à payer à Mme [K] [Z] la somme de 3.540,54 euros, créance arrêtée au 1er février 2025, terme de février 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
PRECISE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, porteront eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNE M. [X] [W] à payer à Mme [K] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant actuel de 435 euros, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à Mme [K] [Z] ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié ;
DEBOUTE Mme [K] [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE à M. [X] [W] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE M. [X] [W] à payer à Mme [K] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026.
LE GREFFIER LA JUGE
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