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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 22 oct. 2025, n° 25/02372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 2]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
______________________
[Localité 13] Civil
N° RG 25/02372
N° Portalis DB2E-W-B7J-NNU5
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Me Nicolas FADY
Copie certifiée conforme délivrée à :
Association TANDEM
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [I], entrepreneur individuel sous l’enseigne GARAGE [I] AUTO SERVICES,
né le 24 Décembre 1983 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Nicolas FADY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 119
DEFENDERESSES :
Madame [B] [T]
née le 03 Mai 1942 à [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 116 et l’association TANDEM, son mandataire judiciaire,
Association TANDEM, en sa qualité de tuteur de Madame [B] [T], en vertu d’un jugement de tutelle di Tribunal de Proximité d’Illkirch-Graffenstaden di 3 avril 2025,
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 116
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 10 Septembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 22 Octobre 2025
Jugement contradictoire,
OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte délivré le 28 février 2025, Monsieur [X] [I], entrepreneur individuel sous l’enseigne GARAGE [I] AUTO a fait assigner Madame [B] [T] devant le Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 6 543,77 € à titre de dommages et intérêts pour les dégradation commises sur les deux véhicules SEAT ARONE, outre une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. L’assignation a été enrôlée au Répertoire Général sous le numéro 25/02372.
Par acte en date du 23 juin 2025, Monsieur [X] [I], entrepreneur individuel sous l’enseigne GARAGE [I] AUTO a assigné l Association TANDEM en sa qualité de tuteur de Madame [B] [T] afin qu’elle soit attraite à la procédure contre la majeure protégée et que le jugement à intervenir dans cette procédure lui soit opposable. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/05847.
Les deux dossiers ont été retenus à l’audience du 10 septembre 2025 lors de laquelle il a été ordonné, par mention au dossier, la jonction de la procédure enregistrée sous le n° 25/05847 avec le numéro 25/02372 sous le numéro de cette dernière.
A cette dernière audience, Monsieur [X] [I], entrepreneur individuel sous l’enseigne GARAGE [I] AUTO, représenté par son conseil reprend les termes de son acte introductif d’instance et maintient l’intégralité de ses demandes. Il indique qu’il ne s’oppose pas à la demande de délais formulée en défense ;
Au soutien de ses prétentions, il expose en substance que, par contrat du 15 mars 2024, il a loué à Madame [B] [T] un véhicule de marque SEAT, modèle ARONA, immatriculé [Immatriculation 11]. Il précise qu’initialement la location devait durer jusqu’au 19 mars 2024, qu’elle avait été prolongée à la demande de Madame [T] et que finalement cette dernière s’est plainte des dysfonctionnements du véhicule en date du 30 mars 2024. Il indique s’être présenté au domicile de la défenderesse le même jour pour récupérer le véhicule loué et mettre à disposition un second véhicule SEAT ARONA immatriculé [Immatriculation 12]. Quelques jours plus tard il a été contraint de dépanner cette seconde automobile.
Suite à des désordres constatés sur les véhicules, Monsieur [X] [I], entrepreneur individuel sous l’enseigne GARAGE [I] AUTO a fait procéder à deux expertises contradictoires qui auraient mis en évidence des dégradations imputables à la locataire. Les démarches amiables, ni la tentative de conciliation n’ayant pas abouti, Monsieur [X] [I], entrepreneur individuel sous l’enseigne GARAGE [I] AUTO a saisi la présente juridiction aux fins d’obtenir la réparation des dégradations constatées au visa de l’article 1231-1 du code civil.
De son côté, Madame [B] [T], représentée par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 8 septembre 2025 et demande au Tribunal la suspension de ses obligations à l’égard du demandeur pendant une durée de 24 mois en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, ou à tout le moins l’échelonnement de ses obligations de paiement pendant deux ans au visa des même dispositions.
A l’appui de ses demandes, elle indique qu’elle n’entend pas se dédouaner de sa responsabilité s’agissant des désordres visés par Monsieur [X] [I], entrepreneur individuel sous l’enseigne GARAGE [I] AUTO dans son assignation, mais qu’elle ne dispose pas en l’état de la capacité financière lui permettant de faire face aux frais exposés.
Elle indique ainsi qu’elle se trouvait dans l’incapacité à faire face aux mesures quotidiennes et qu’elle s’est ainsi retrouvée dans une situation financière fragile. Elle précise que son contrat de bail a été résilié par jugement et qu’une dette locative de près de 11 000 € lui avait été notifiée par le bailleur. Elle ajoute qu’avec son tuteur, elle tente d’apurer la dette locative afin de pouvoir sécuriser son logement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale en paiement : Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article suivant du même code prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, il est constant que Madame [B] [T] a loué auprès de Monsieur [X] [I], entrepreneur individuel sous l’enseigne GARAGE [I] AUTO deux véhicules de marque SEAT immatriculés GA -286-ZW pour le premier et [Immatriculation 12] pour le second par contrats sous signature privée du 15 mars 2024 et 30 mars 2024.
Les conditions générales de ces contrats prévoient dans leur article 10 que seront facturés au locataire, notamment les dommages au véhicule non couverts par le contrat d’assurance tels que précisés à l’article 6 ci-dessus, la franchise contractuelle, les frais d’immobilisation à concurrence d’une demi-journée de location de la catégorie du véhicule loué calculé à partir du tarif de base sur le kilométrage minimum et des frais de nettoyage rendus nécessaires par un état de saleté intérieur et/ou extérieur du véhicule.
A l’appui de sa demande, Monsieur [X] [I], entrepreneur individuel sous l’enseigne GARAGE [I] AUTO produit deux expertises amiables réalisés de manière contradictoire, ainsi que des devis de réparations chiffrant ainsi les dommages pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 11] à la somme de 1 365,97€ et pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 12] à la somme de 3 803,90 €.
Il est rappelé à ce titre que qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. Toutefois, il est désormais constant (1re Civ, 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-15.281) que le juge peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties.
En l’espèce, force est de constater qu’à l’audience Madame [T] ne conteste pas sa responsabilité quant aux dégradations établies par les rapports d’expertise, ni les montants qui lui sont réclamés à ce titre. Aussi, elle sera condamnée à payer à Monsieur [X] [I], entrepreneur individuel sous l’enseigne GARAGE [I] AUTO la somme de 1 365,97€ pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 11] et la somme de 2 430 € pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 12].
En revanche, aucun élément du dossier ne permet d’imputer à la défenderesse le changement de la batterie du véhicule immatriculé [Immatriculation 12], l’expert se contentant de constater que cette batterie est manquante sans plus de précisions. En outre Monsieur [X] [I], entrepreneur individuel sous l’enseigne GARAGE [I] AUTO ne justifie pas de l’immobilisation du véhicule jusqu’au mois de janvier 2025, l’expertise ayant eu lieu au mois de juin 2024. Aussi, Monsieur [X] [I], entrepreneur individuel sous l’enseigne GARAGE [I] AUTO sera débouté de sa demande au titre de la facture 27514 du 14 janvier 2025.
Sur la demande de délais de grâce : Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [B] [T] a des problèmes de santé qui l’empêchent d’assumer efficacement sa gestion administrative et financière. Elle a ainsi été placée sous mesure de protection juridique et est sous tutelle de l’Association TANDEM depuis le 3 avril 2025. En outre, Madame [T] a fait l’objet d’une décision de résiliation judiciaire de son contrat de bail et doit faire face à une dette locative très importante pour éviter l’expulsion. Enfin, ses ressources constituées exclusivement de sa pension de retraite sont actuellement réduites en raison de saisies attributions effectuées sur son compte.
Aussi, afin de permettre à l’organisme tutélaire de sécuriser en priorité le logement de Madame [T] et de retrouver un équilibre budgétaire permettant de respecter ses obligations à l’encontre de Monsieur [X] [I], entrepreneur individuel sous l’enseigne GARAGE [I] AUTO, il convient de reporter le paiement des sommes dues pour un délai de vingt-quatre mois.
Sur les demandes accessoires : Madame [B] [T] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Compte tenu des situations respectives parties, l’équité commande de débouter Monsieur [X] [I], entrepreneur individuel sous l’enseigne GARAGE [I] AUTO de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [B] [T] à payer à Monsieur [X] [I], entrepreneur individuel sous l’enseigne GARAGE [I] AUTO la somme de 3 795,97 € à titre de dommages-intérêts pour les dégradations commises sur les véhicules immatriculés [Immatriculation 11] et [Immatriculation 12] assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE Monsieur [X] [I], entrepreneur individuel sous l’enseigne GARAGE [I] AUTO du surplus de ses demandes,
REPORTE pendant une durée de 24 mois à compter du présent jugement le paiement des sommes dues,
DIT que pendant ce délai les sommes dont le paiement est reporté ne produiront intérêts qu’au taux légal,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d’exécution sont suspendues, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,
DEBOUTE Monsieur [X] [I], entrepreneur individuel sous l’enseigne GARAGE [I] AUTO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [T] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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