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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 30 mai 2025, n° 24/03971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/193
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 30 Mai 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Demandeurs représentés par Me Karim MORE, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse représentée par Me Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 Mars 2025
date des débats : 28 Mars 2025
délibéré au : 30 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03971 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPMT
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 février 2024, M. [O] [U] et Mme [B] [G] ont souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la SA ALLIANZ IARD (ci-après la SA ALLIANZ) pour leur domicile personnel.
Le 24 février 2024, M. [O] [U] et Mme [B] [G] ont déclaré un sinistre lié à un dégât des eaux survenu le 22 février 2024 dont la prise en charge a été refusée par la SA ALLIANZ suivant courriers en date des 4 et 17 juin 2024. La SA ALLIANZ a opposé la nullité du contrat à M. [O] [U] et Mme [B] [G].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 juillet 2024, M. [O] [U] et Mme [B] [G] ont mis en demeure la SA ALLIANZ de payer la somme de 6 962.21 euros au titre de l’indemnisation du sinistre.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 novembre 2024, M. [O] [U] et Mme [B] [G] ont fait assigner la SA ALLIANZ devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant leurs dernières conclusions, M. [O] [U] et Mme [B] [G] demandent au tribunal de :
Juger que le contrat d’assurance du 18 janvier 2024 n’encourt pas la nullité
Condamner la SA ALLIANZ au paiement de :
La somme de 6 962.21 euros
La somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral à M. [O] [U]
La somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral à Mme [B] [G]
La somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Des dépens
Des frais au titre de l’article R.631-4 du code de la consommation.
Au soutien de leurs prétentions, M. [O] [U] et Mme [B] [G] se fondent sur les articles L.112-2 et L.113-8 du code des assurances et font valoir qu’il ne peut y avoir de nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration sans réponse de l’assuré à un questionnaire précis. Ils précisent que l’étude de besoins n’a en réalité pas été faite, que celle datée de janvier 2024 produite aux débats est erronée quant à la mention de l’absence de système d’alarme ce qui démontre qu’elle n’émane pas d’eux et que celle datée de juillet 2024 ajoute des garanties non sollicitées outre que l’erreur précédente a été reprise.
Plus généralement, M. [O] [U] et Mme [B] [G] soulignent le manque de rigueur de la SA ALLIANZ dans le traitement de leur dossier et son incapacité à démontrer qu’ils ont fait une fausse déclaration lors de la souscription du contrat.
Quant au montant de l’indemnisation sollicitée, M. [O] [U] et Mme [B] [G] relèvent que la vétusté est déjà intégrée dans le calcul fait par l’expert.
Enfin, ils font valoir que le positionnement de la SA ALLIANZ a été source d’une forte anxiété dont ils demandent réparation.
Suivant ses dernières écritures, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de débouter M. [O] [U] et Mme [B] [G] de toutes leurs demandes, fins et prétentions et subsidiairement, de limiter la somme allouée à 5 751.15 euros au titre du coût de la reprise des désordres.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [O] [U] et Mme [B] [G] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL ARMEN- Maître Vianney de Lantivy.
En réplique, la SA ALLIANZ fait valoir que le contrat d’assurance habitation souscrit par M. [O] [U] et Mme [B] [G] est nul du fait d’une fausse déclaration conformément aux articles L.113-2, L.112-3 et L.113-8 du code des assurances. Elle se prévaut des réponses faites par M. [O] [U] et Mme [B] [G] aux questions précises posées dans l’étude de besoins préalable à la conclusion du contrat d’assurance et réalisée le même jour. Elle ajoute que c’est sur la base de ces réponses que les conditions particulières du contrat sont émises lesquelles ont été signées par les demandeurs. Elle soutient que M. [O] [U] et Mme [B] [G] ne démontrent pas leurs moyens et arguments en défense et souligne que l’étude de besoins du mois de juillet 2024 est sans rapport avec le présent litige.
Subsidiairement, la SA ALLIANZ demande à ce que le montant de l’indemnisation soit limité au regard de l’expertise réalisée qui en évalue le montant dont il doit être déduit la vétusté également évaluée.
Il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mars 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 30 mai 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la validité du contrat d’assurance habitation
L’article L.113-8, alinéa 1, du code des assurances dispose qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
En l’espèce, le contrat d’assurance habitation a été signé électroniquement le 18 janvier 2024 à 11h25 par M. [O] [U] et Mme [B] [G]. Il y est résumé les réponses aux questions qui leur ont été posées dans le cadre de l’étude de besoins et notamment qu’ils n’ont pas été responsables ou victimes d’un ou plusieurs sinistres concernant le bien assuré (…) dans les 36 derniers mois précédant la souscription.
Cette mention fait écho au questionnaire d’étude de besoins en date du 18 janvier 2024 que la SA ALLIANZ produit aux débats.
Il s’avère que M. [O] [U] et Mme [B] [G] ont déclaré un sinistre survenu le 8 juillet 2021 à leur ancien assureur habitation s’agissant d’un vol à leur domicile.
Il apparaît que dans l’étude de besoins du 18 janvier 2024 il a été répondu par la négative à la question concernant la mise en place d’un système d’alarme contre le vol alors que M. [O] [U] et Mme [B] [G] démontrent avoir souscrit un contrat de location de matériel d’alarme avec télésurveillance depuis le 27 février 2020 et dont ils payent régulièrement les mensualités sans discontinuer jusqu’au 10 mai 2024.
Cependant, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que l’étude de besoins ne leur a pas été soumise et aurait été remplie par la chargée d’affaires de la SA ALLIANZ.
Au demeurant, si l’assureur ne peut se fonder que sur les réponses du souscripteur à une question pour établir une fausse déclaration du risque, il lui incombe de démontrer la mauvaise foi du souscripteur laquelle est toujours présumée conformément à l’article 2274 du code civil.
En l’occurrence, la SA ALLIANZ ne démontre pas que la réponse faite par M. [O] [U] et Mme [B] [G] à la question relative à l’absence de sinistre déclaré dans les 36 mois précédents la souscription du contrat ait été faite avec la volonté de tromper l’assureur.
Il résulte qu’en application de l’article L.113-9, alinéa 1, du code des assurances aux termes duquel l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance, le contrat signé le 18 janvier 2024 conserve sa validité.
2- Sur le montant de l’indemnisation
L’article L.113-9, alinéa 3, du code des assurances dispose que dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l’espèce, les informations contenues dans les pièces produites par les parties ne permettent pas de savoir quel aurait été le montant des primes dues si M. [O] [U] et Mme [B] [G] n’avaient pas fait de déclaration inexacte. Il n’est donc pas possible de calculer l’indemnisation due par la SA ALLIANZ tel que le mentionne le code des assurances.
Suivant les conclusions de l’expertise diligentée par la SA ALLIANZ, l’évaluation des dommages est arrêtée à la somme de 7 187.21 euros. Il est précisé une vétusté de 1 211.06 euros soit 5 976.15 euros vétusté déduite.
Les parties s’accordent sur le fait que la franchise de 225 euros doit également être déduite.
Par conséquent, la SA ALLIANZ sera condamnée à verser à M. [O] [U] et Mme [B] [G] la somme de 5 751.15 euros au titre de l’indemnisation du sinistre.
3- Sur le préjudice moral
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les courriers reçus par M. [O] [U] et Mme [B] [G] les 4 juin et 17 juin 2024 aux termes desquels la SA ALLIANZ les informe de la nullité du contrat d’assurance et de l’absence de prise en charge de leur sinistre en raison d’une « fausse déclaration intentionnelle » est génératrice d’un préjudice. En effet, M. [O] [U] et Mme [B] [G] ont ainsi appris assez brutalement qu’ils n’étaient plus couverts pour les risques concernant leur habitation personnelle et familiale ce qui n’est pas sans créer une anxiété certaine.
De plus, la SA ALLIANZ fait reposer cette décision sur une appréciation erronée de la situation puisque si la déclaration de M. [O] [U] et Mme [B] [G] est inexacte, elle n’est cependant pas intentionnellement fausse.
Il s’ensuit que la SA ALLIANZ sera condamnée à payer à M. [O] [U] et Mme [B] [G] la somme de 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts.
4- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à M. [O] [U] et Mme [B] [G] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera également condamnée au paiement des frais au titre de l’article R.631-4 du code de la consommation.
La SA ALLIANZ sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre surabondant, il convient de souligner que la demande de bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile formée par le Conseil de la SA ALLIANZ ne peut aucunement aboutir dès lors que ces dispositions ne sont applicables que dans les procédures où le ministère d’avocat est obligatoire.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [O] [U] et Mme [B] [G] la somme de 5 751.15 euros au titre de l’indemnisation du sinistre survenu le 22 février 2024 ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [O] [U] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [B] [G] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [O] [U] et Mme [B] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [O] [U] et Mme [B] [G] les frais au titre de l’article R.631-4 du code de la consommation ;
DEBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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