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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Mars deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00207 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IEQ
Jugement du 13 Mars 2026
IT/MB
AFFAIRE : S.A.S. [1] ET ENTRETIEN SUR RESEAU SATER/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
DEMANDERESSE
S.A.S. [2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Yanis MEDJAOUI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [P] [H] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 16 Janvier 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2021, la société audomaroise de travaux et entretien sur réseau (ci-après [3]) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration d’accident du travail, faisant état d’un accident dont aurait été victime son salarié, M. [Y] [V], le 30 août 2021, suivant un certificat médical initial daté du 30 août 2021.
Par courrier du 1er septembre 2021, la [3] a émis des réserves sur les circonstances de l’accident.
Par courrier du 3 décembre 2021 la CPAM a notifié à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 18 décembre 2024, la [3] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après [4]) de la CPAM aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du 30 août 2021des soins et arrêts de travail de M. [V], laquelle, par décision du 1er avril 2025, a rejeté son recours.
Par requête déposée au greffe le 10 juin 2025, la [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d’une contestation de la décision de rejet de la [4].
A l’audience du 16 janvier 2026, la [3] demande au tribunal de :
— la dire et juger recevable et bien-fondée en son action ;
A titre liminaire :
— dire et juger que la commission de recours amiable (ci-après CRA) n’a pas motivé sa décision ;
— en conséquence, déclarer nulles, et à défaut inopposables à son égard, la décision de la CRA et celle de la CPAM ;
Sur le fond :
— à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 3 décembre 2021 prenant en charge l’accident du 30 août 2021 ;
— à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du 30 août 2021 ;
A titre subsidiaire :
— enjoindre la caisse à communiquer par tous moyens l’entier dossier médical de M. [V] au médecin conseil qu’elle a mandaté, le Dr [U] ;
A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais de la CPAM ;
En tout état de cause :
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM aux dépens ;
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
A titre liminaire :
— sur le fondement des articles L. 211-1 à L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration, il est fait obligation à tout organisme de motiver ses décisions dès lors qu’elles font grief à leur destinataire, de sorte que la décision de la [5] du 2 avril 2025 est nulle pour absence de motivation ;
Sur le fond :
* A titre principal :
— la notification de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels doit mentionner la sanction attachée à l’absence de saisine de la [5] dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ce délai ne court pas ;
— en application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprises ;
— selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’accident du travail est caractérisé par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion corporelle ;
— toute lésion invoquée par le salarié survenue aux temps et lieu du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sous réserve que soit établie la matérialité de l’événement ou de la série d’événements constitutifs du fait accidentel lui-même ;
— il appartient à la caisse, substituée au salarié dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident en ce qu’il s’est produit aux temps et lieu de travail ;
— la présomption d’imputabilité posée à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne dispense pas le salarié et la caisse de rapporter la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et lieu de travail, les seules allégations de la victime n’étant pas suffisantes et la preuve devant être rapportée sur la base d’éléments de fait objectifs ;
— un accident du travail est par ailleurs caractérisé par une action soudaine provoquant une lésion corporelle, une relation de cause à effet devant exister entre l’accident et la lésion et le travail devant être le fait générateur de cette lésion ;
— il ressort de la jurisprudence qu’un accident du travail ne peut pas être caractérisé en l’absence de fait accidentel ;
— M. [V] n’a déclaré aucun fait accidentel ou événement soudain à l’origine de sa douleur, hormis le fait d’avoir porter un objet qui n’était pas particulièrement lourd et qui ne peut nullement provoquer les douleurs décrites ;
— M. [M] n’a pas été témoin des faits puisqu’il s’était éloigné du camion et n’avait plus M. [V] en vue lorsque l’accident se serait produit ;
— la prétendue douleur étant survenue sans qu’aucun événement lié au travail n’en soit à l’origine, le fait accidentel n’est pas caractérisé ;
— il n’existe pas de présomptions graves, précises et concordantes qui pouvaient permettre de rattacher les lésions médicalement constatées à un événement qui serait survenu au temps et sur le lieu du travail ;
* A titre subsidiaire :
— il résulte de la combinaison des articles L. 411-1 du code du travail et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail aux lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;
— cette présomption doit être écartée lorsque les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à un sinistre résultent d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère ;
— la durée des arrêts de travail prescrits à M. [V] au titre de l’accident du 30 août 2021 est manifestement disproportionnée eu égard aux faits et à la lésion rapportée ;
— M. [V] présentait un état pathologique évoluant pour son propre compte, antérieur à l’accident déclaré, et vraisemblablement à l’origine des soins et arrêts de travail contestés puisqu’il a été porté à sa connaissance que celui-ci était atteint d’une hernie discale avant la date du 30 août 2021 ;
— après avoir procédé à un contrôle, le médecin conseil de la caisse a constaté des anomalies relatives aux arrêts de travail de M. [V] et a demandé à celui-ci de lui rembourser les indemnités journalières indûment versées ;
— la prescription des arrêts et soins est donc abusive et sans lien avec le sinistre initial ;
— la [4] doit respecter le principe du contradictoire et doit la mettre en mesure de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à la défense de ses intérêts ;
A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire :
— seules les lésions directement imputables à l’accident initial peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et l’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec l’accident ;
— selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la demande d’expertise médicale judiciaire sollicitée afin de vérifier l’imputabilité des lésions et soins à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle est justifiée en cas de différent d’ordre médical entre la caisse et l’employeur ;
— la caisse ne produit pas l’ensemble des éléments médicaux propres à justifier de l’état de santé préexistant de M [V], de lui permettre d’apporter un commencement de preuve à l’appui de sa demande d’expertise, et de conclure de façon contradictoire.
La CPAM sollicite du tribunal de :
A titre principal :
— rejeter la contestation de l’employeur portant sur la matérialité de l’accident et déclarer opposables à l’égard de celui-ci les soins et arrêts de travail qu’elle a pris en charge au titre de l’accident du 30 août 2021 ;
A titre subsidiaire :
— débouter la [3] de sa demande d’inopposabilité au motif qu’elle ne justifie pas d’une continuité de symptômes et de soins sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail ;
— déclarer opposable à l’égard de l’employeur les soins et arrêts de travail qu’elle a pris en charge au titre de l’accident du 30 août 2021 ;
A titre infiniment subsidiaire :
— débouter la [3] de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’instruction ;
— en tout état de cause, débouter la [3] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
A titre principal :
— en application des dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former ladite réclamation ;
— la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels a été notifiée le 3 décembre 2021 et avisée le 7 décembre 2021, et aucune contestation n’a été réceptionnée dans le délai de 2 mois, qui expirait le 8 février 2022, de sorte que la contestation portant sur la matérialité de l’accident est forclose ;
A titre subsidiaire :
— la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime ;
— le versement d’une attestation de paiement des indemnités journalières suffit à rapporter la preuve de la continuité des arrêts de travail et de la présomption d’imputabilité de ceux-ci à l’arrêt de travail, de sorte qu’elle n’est pas obligée de verser aux débats les certificats médicaux de prolongation ;
— il est de jurisprudence constante qu’il appartient à l’employeur de rapporter des éléments de preuve en faveur d’une cause totalement étrangère au travail pour détruire la présomption, et ce même en présence d’une discontinuité des arrêts de travail ;
— en application des dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut demander à l’organisme de sécurité sociale, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision désignant l’expert, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet l’intégralité des rapports visés aux articles L. 142-6 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, lorsque ces rapports n’ont pas été préalablement transmis ;
— l’arrêt de travail de M. [V] a été pris en charge de manière continue du 31 août 2021 au 31 mai 2024, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits ;
— la demande de remboursement d’un indu en application des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ne permet pas d’en déduire que l’assuré pouvait reprendre une activité professionnelle, puisqu’il s’agit de conditions administratives conditionnant le paiement d’un revenu de remplacement, tandis que la durée d’un arrêt de travail est purement médicale et ne peut être déterminée que par des professionnels de santé, de sorte que la présomption d’imputabilité ne peut être remise en cause par le fait que l’assuré ait fait l’objet d’une procédure d’indu ;
A titre infiniment subsidiaire :
— en application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, les mesures d’instruction judiciaire ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
— l’employeur ne fait qu’émettre un doute quant à la longueur de l’arrêt de travail pris en charge en évoquant un éventuel état pathologique antérieur, sans produire d’élément permettant de remettre en cause l’imputabilité des arrêts du travail à l’accident du 30 août 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la décision de la [4]
Le tribunal relève à titre liminaire que la demande formée par la [3] vise la décision rendue par la [4] en date du 2 avril 2025, et non par la [5] tel que mentionné par la requérante.
Si les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité de la décision de la [4] formée par la [3].
Sur la recevabilité de la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail de M. [V]
Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable.
En application de l’article R. 142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont, s’il n’en est disposé autrement, de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la CPAM a notifié à la [3] la prise en charge de l’accident de M. [V] au titre de la législation sur les risques professionnels par courrier du 3 décembre 2021.
La [3] soutient qu’elle est recevable à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que pour que le délai de recours précontentieux de deux mois lui soit opposable, la décision de la caisse doit mentionner la sanction attachée à l’absence de saisine de la [5] dans ledit délai, à défaut de quoi ce délai ne court pas.
Toutefois, le tribunal relève que la [3] fait une confusion entre la saisine de la [5] en vue de solliciter l’inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de l’accident, et la saisine de la [4] en vue de contester l’imputabilité à cet accident des arrêts et soins prescrits à son salarié, qui relèvent de deux recours distincts.
Or, si la [3] a bien saisi la [4] en vue de contester l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’accident, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’elle a saisi la [5] aux fins de solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de celui-ci au titre de la législation sur les risques professionnels.
En conséquence, la demande d’inopposabilité formée par la [3] à l’encontre de la décision de prise en charge qui lui a été notifiée le 3 décembre 2021 est irrecevable en l’absence de saisine préalable de la [5].
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins postérieurs au 7 juillet 2024
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail, pendant toute la période de l’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail. Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
La présomption résultant des dispositions précitées s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident jusqu’à la date de guérison ou de consolidation.
Pour détruire la présomption d’imputabilité, l’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant qui évolue pour son propre compte ou d’une cause étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, il n’est pas contesté que consécutivement à son accident du 30 août 2021, M. [V] a bénéficié d’arrêts de travail à compter du 31 août 2021 et jusqu’au 31 mai 2024, ce qui résulte tant du certificat médical initial que de l’attestation d’indemnités journalières produite aux débats par la CPAM.
La présomption d’imputabilité à l’accident s’applique en conséquence aux soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse à compter de l’accident du 30 août 2021.
Pour renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [V] au titre de l’accident du 30 août 2021, la [3] soutient que la durée de ces derniers est manifestement disproportionnée eu égard aux faits et à la lésion rapportée, que celui-ci présentait un état pathologique évoluant pour son propre compte, antérieur à l’accident déclaré, qu’il a dû rembourser à la caisse des indemnités journalières indûment versées en raison d’anomalies relatives à ses arrêts de travail constatées par le médecin conseil de la caisse, et que la [4] ne l’a pas mise en mesure de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à la défense de ses intérêts.
Toutefois, la société requérante n’établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouvent, postérieurement au 30 août 2021, leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique antérieur préexistant, la seule durée de l’arrêt de travail initial et des arrêts de travail de prolongation ne suffisant pas à déduire l’état clinique de l’assuré ni à en prédire l’évolution, chaque patient réagissant de manière différente à une même pathologie, de sorte que cette seule considération d’ordre général, qui n’est confortée par aucun élément extérieur, ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
En outre, si la [3] fait valoir qu’il a été porté à sa connaissance que M. [V] aurait été atteint d’une hernie discale avant la date du 30 août 2021, il ne produit aux débats aucun élément de nature à corroborer ses allégations.
Par ailleurs, les conclusions du médecin conseil de l’employeur ne font que mettre en avant l’absence de transmission d’éléments postérieurs au certificat médical initial et l’existence d’un état antérieur préexistant allégué par l’employeur pour remettre en cause le diagnostic initialement établi et l’imputabilité des lésions constatées à l’accident, sans toutefois que ces déductions soient objectivées par des éléments objectifs extrinsèques.
Il ne saurait pas plus être déduit du contrôle réalisé par la caisse, qui relevait d’un contrôle administratif et non d’un contrôle médical, que l’état de santé de M. [V] ne justifiait pas les arrêts et soins prescrits.
Enfin, le médecin mandaté par la [3] a bien été destinataire, au stade du recours précontentieux, des éléments médicaux sur la base desquels la [4] a rendu sa décision et, s’il indique ne pas avoir eu la communication des comptes-rendus de l’IRM du 18 février 2022 et des consultations de chirurgiens, ainsi que des IRM de contrôles habituellement réalisées pour le type de lésion dont est atteint M. [V], la requérante ne démontre toutefois pas que le médecin conseil étaient en possession de ces derniers, ni que les examens postérieurs évoqués avaient été effectivement réalisés.
Ainsi, en l’absence d’un quelconque élément circonstancié se rapportant à la situation de son salarié versé par la société demanderesse, celle-ci n’apporte aux débats aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’affection résultant de l’accident du travail.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Aux termes des articles 143 à 146 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et, en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte des dispositions précitées que le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des droits de l’employeur alors qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale n’impose la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
Il convient de relever, en outre, que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans les cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, répond aux exigences du procès équitable requises par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ainsi que l’a déjà jugé la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, 18 avr. 2012, ETERNIT / FRANCE n° 20041/10).
En l’espèce, le tribunal relève que les arrêts de travail sont prescrits sous l’autorité d’un médecin qui dispose seul de la compétence de juger du lien de causalité entre l’accident et les lésions. En outre, le médecin-conseil de la CPAM, qui contrôle la réunion des conditions médicales de la prise en charge, ne relève pas de l’autorité hiérarchique de la CPAM mais de celle de la caisse nationale de l’assurance maladie des salariés de sorte qu’il dispose d’une indépendance statutaire vis-à-vis des services administratifs de la CPAM. Ce médecin est d’ailleurs tenu au secret médical, tel que visé à l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, dont les atteintes ne peuvent être que strictement nécessaires et dûment proportionnées, sous le contrôle du juge judiciaire.
Par ailleurs, le bien-fondé des arrêts de travail a été confirmé par les membres de la commission médicale de recours amiable qui sont deux médecins sans lien avec les parties ou la victime aux termes de l’article R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale. Les avis de tous ces professionnels de santé sont concordants, ce qui ne laisse aucun doute subsister quant au lien entre les arrêts de travail et les lésions occasionnées par l’accident du travail.
Au regard de l’ensemble de ces constatations, qui sont suffisantes pour évaluer la demande d’expertise, les éléments de contestation produits par la société requérante ne sont pas en eux-mêmes de nature à mettre suffisamment en doute la présomption légale d’imputabilité qui s’attache aux lésions initiales de l’accident, à leurs suites respectives et à leurs complications survenues ultérieurement. Il convient ainsi de débouter l’employeur de sa demande d’expertise médicale.
À défaut pour l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, le tribunal ne peut que juger opposable à la [3] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail dont a été victime M. [V] le 30 août 2021.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [3], qui succombe en ses demandes, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la [3], partie perdante, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE la société audomaroise de travaux et entretien sur réseau de sa demande d’annulation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 2 avril 2025 ;
DECLARE irrecevable le recours formé par la société [6] de travaux et entretien sur réseau à l’encontre de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 30 août 2021 survenu à M. [Y] [V] ;
DEBOUTE la société audomaroise de travaux et entretien sur réseau de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à expertise médicale ;
DECLARE l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] [V], au titre de l’accident du travail du 30 août 2021, opposable à la société audomaroise de travaux et entretien sur réseau ;
CONDAMNE la société audomaroise de travaux et entretien sur réseau aux dépens ;
DEBOUTE la société [6] de travaux et entretien sur réseau de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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