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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 20 mars 2026, n° 26/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CNP ASSURANCES IARD, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 20 Mars 2026
N° RG 26/00110 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E36GW
N° Minute : 26/211
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A. CNP ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime ARNAUD BUCHARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 03 Mars 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 11 octobre 2024,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [I] [X], en date du 12 février 2026, de la société anonyme CNP ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA CNP ASSURANCES IARD), en vue de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 11 octobre 2024 par le juge des référés, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA CNP ASSURANCES IARD, qui a souhaité voir joindre les instances n°24/00567 et 26/00110, outre qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, enfin qui a sollicité de voir réserver les dépens,
Vu l’audience du 3 mars 2026 lors de laquelle Monsieur [I] [X] a repris ses demandes et lors de laquelle la SA CNP ASSURANCES IARD a réitéré oralement ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En l’espèce, il est constant que l’instance portant le numéro de RG 24/00567 a été éteinte par la décision en date du 11 octobre 2024, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une instance pendante devant la présente juridiction.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de jonction de la SA CNP ASSURANCES IARD.
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 11 octobre 2024 au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’un litige opposant Madame [V] [J], d’une part, et Monsieur [I] [X], d’autre part.
Au cours des opérations d’expertise et suivant la note de l’expert n°9 en date du 7 janvier 2026, il est apparu que les désordres allégués proviendraient de l’immeuble appartenant à Monsieur [I] [X], lequel est assuré auprès de la SA CNP ASSURANCES IARD.
La SA CNP ASSURANCES IARD ne s’oppose pas à l’extension de l’expertise et formule des protestations et réserves d’usage.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et de la note aux parties de l’expert en date du 7 janvier 2026, de rendre commune l’ordonnance de référé en date du 11 octobre 2024 (RG n°24/00567) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [Z] [U].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons la demande de jonction de la société anonyme CNP ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 11 octobre 2024 (RG n°24/00567) et opposables à la société anonyme CNP ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [Z] [U] ;
Disons que cette partie devra également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [Z] [U] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [I] [X] entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par Monsieur [I] [X] de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons Monsieur [I] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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