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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 26 nov. 2025, n° 25/06117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 2]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
______________________
[Localité 12] Civil
N° RG 25/06117
N° Portalis DB2E-W-B7J-NWRO
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me WEIBEL
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [Y]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [10], [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS CITYA RUHL REGESCA
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 253
DEFENDERESSE :
Madame [C] [Y]
née le 25 Octobre 1966 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 17 Septembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 26 Novembre 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 27 juin 2025 à madame [C] [Y], la société CITYA RUHL CEGESCA ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [10] situé [Adresse 4] expose que cette dernière est propriétaire des lots 70, 73 et 413 ; qu’elle ne règle les charges de copropriété que de manière très irrégulière et qu’entre le 1er juillet et le 30 septembre 2025 (sic) elle doit la somme de 4 533,11 euros qui se ventile de la manière suivante :
• 3 720,57 euros au titre des provisions pour charges pour la période du 1er avril 2024 au 30 septembre 2025,
• 188,14 euros au titre des appels de fonds travaux pour cette même période,
• 28,24 euros au titre du solde de charges pour l’exercice 2023 2024,
• 145,29 euros au titre de la régularisation des appels de fonds suite à l’adoption d’un nouveau budget pour l’exercice 2024 2025,
• 5,98 euros au titre de la régularisation des appels de fonds travaux pour ce même exercice,
• 79,20 euros au titre des frais de mise en demeure
• 480 euros au titre des frais de transmission du dossier au commissaire de justice,
• 480 euros au titre des frais de transmission du dossier à l’avocat,
sommes dont il faut déduire 594,31 euros au titre du solde de charges existants au 31 mars 2024
Qu’au visa des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat sollicite, outre le bénéfice de l’exécution provisoire du présent jugement, la condamnation de madame [Y] à lui régler la somme de 4 533,11 euros, outre les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; qu’il sollicite encore la condamnation de la défenderesse à lui régler 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 899,01 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025 à l’occasion de laquelle le syndicat, représenté, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance ; que madame [Y] ayant précisé que la succession, qui lui vaut d’être propriétaire, n’était pas encore réglée, qu’il était prévu un ravalement de façade ainsi que des changements de fenêtres mais que pour l’instant rien n’a été fait ; qu’elle a également précisé qu’elle refusait de payer cette somme qu’elle ne reconnaissait pas ;
Attendu que les parties ont été informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 26 novembre 2027 ;
SUR CE :
Attendu qu’il résulte de l’article 10 de la loi précitée que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présente à l’égard de chaque lot ; qu’ils sont en outre tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots… le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
Que pour permettre la maintenance, le fonctionnement et l’administration de l’immeuble, les copropriétaires versent, dans les conditions prévues par l’article 14-1 de la loi précitée chaque trimestre des provisions égales au quart du budget voté ; que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
Que l’article 19-2 de cette même loi dispose encore qu’à défaut du versement d’une provision à sa date d’exigibilité, le copropriétaire défaillant peut être mis en demeure par courrier recommandé avec avis de réception d’avoir à régulariser la situation dans les 30 jours suivants ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande le syndicat verse notamment :
• le contrat de syndic du 22 juin 2022 dont l’article 9 précise que les frais de recouvrement sont de 45,60 euros pour une première mise en demeure de 33,60 euros pour la relance après mise en demeure ; qu’il précise encore que la constitution du dossier transmis à un auxiliaire de justice engendre des frais imputables au seul copropriétaire à hauteur de 480 euros ;
• un relevé de compte du 16 juin 2025 attestant de la réalité des 4533,11 euros dus par la défenderesse,
• les appels de fonds au titre des 3 premiers trimestres 2025,
• un appel de fonds pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025,
• les appels de fonds au titre des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2024,
• le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 décembre 2024,
• les mises en demeure des 19 juillet et 9 août 2024 d’avoir à régler les sommes de 590,36 euros outre 45,60 euros au titre des frais et 635,96 euros outre les frais de 33,60 euros,
• un jugement tendant aux mêmes fins rendu par ce tribunal le 1er février 2023 ayant condamné la défenderesse au titre de la troisième échéance de l’année 2022 et des échéances de l’année 2023,
• une note de frais et d’honoraires du 17 juin 2025 d’un montant de 899,01 euros ;
Qu’il résulte de tous ces éléments que madame [Y] n’a réglé aucune de ces charges, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas ; que la défenderesse ne s’explique pas davantage sur la raison de son désaccord quant aux montants sollicités ;
Qu’en conséquence elle sera condamnée à régler la somme de 4 533,11 euros au titre de la période allant du 1er avril 2024 au 30 septembre 2025, outre les intérêts légaux à compter de la date de la présente décision ;
Attendu, pour ce qui est de la demande de capitalisation des intérêts, que le syndicat sera débouté de ce chef de demande ;
Attendu par ailleurs que le fait de résister une demande en paiement n’est pas à lui seul constitutif d’un abus, nonobstant l’existence d’une condamnation antérieure à régler des charges de copropriété ; que le syndicat sera donc également débouté de ce chef de demande ;
Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à l’occasion de cette procédure ; que madame [Y] sera condamné à lui régler une indemnité de procédure de 899,01 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONDAMNE madame [C] [Y] à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] situé [Adresse 4], représentée par son syndic la SAS CITYA RUHL CEGESCA, la somme de 4 533,11 euros (quatre mille cinq cent trente-trois euros et onze cents), outre les intérêts légaux à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] situé [Adresse 4], représentée par son syndic la SAS CITYA RUHL CEGESCA de ses demandes de capitalisation et de dommages-intérêts du chef de résistance abusive ;
CONDAMNE madame [C] [Y] à régler au syndicat 899,01 euros (huit cent quatre-vingt-dix-neuf euros et un cent) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [C] [Y] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 26 novembre 2025,
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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