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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 23/02124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mobilités, S.A. SNCF Voyageurs c/ Société anonyme au capital de 991 967 200,00 € immatriculée, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
AFFAIRE RG N° : 23/02124 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FNM6
N° Minute : 26/00009
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. SNCF Voyageurs
Venant aux droits de SNCF Mobilités, anciennement dénommée « Société nationale des chemins de fer français » (SNCF), Établissement Public de l’État à caractère Industriel et Commercial au capital de 4.970.897.305,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 552 049 447 dont le siège social est sis [Adresse 3].
[Adresse 2]
Représentée par Me Vincent DOMNESQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
S.A. ALLIANZ IARD
Société anonyme au capital de 991 967 200,00 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 542 110 291,
[Adresse 1]
Représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Madame Raphaelle RENAULT
— Greffier lors des débats : Madame Elise LARDEUR
— Greffier lors du délibéré : Madame Aude ALLAIN
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 25 novembre 2025 et le délibéré a été rendu le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Madame Raphaelle RENAULT, Présidente et Madame Aude ALLAIN, Greffière.
Exposé du litige :
Le 11 novembre 2019, Madame [R] [T] a été victime d’une collision entre sa voiture de marque CITROEN C5, immatriculée [Immatriculation 4], et un train à grande vitesse n°7393, exploité par la société anonyme SNCF Voyageurs (ci-après dénommée SNCF Voyageurs), venant au 1er janvier 2020 aux droits de l’Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial SNCF Mobilités, sur un passage à niveau n°161 situé dans la commune de [Localité 7].
Dans ces circonstances, une enquête pénale relative au sinistre a été diligentée.
Le 19 novembre 2019, la société anonyme ALLIANZ IARD (ci-après ALLIANZ), s’est vue adresser une déclaration de sinistre par la SNCF, en sa qualité d’assureur du véhicule automobile de Madame [T], dont elle a accusé réception en confirmant être l’assureur le 26 novembre 2019, sur le fondement d’un contrat n°60373152 d’assurance automobile souscrit le 6 juin 2019.
Conformément au Protocole d’évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers à des biens ferroviaires du 1er juillet 2005, une première expertise contradictoire aux fins de détermination des causes du sinistre a été diligentée entre SNCF Voyageurs et ALLIANZ, dont le rapport a été établi le 21 février 2020, suivant réunion au Technicentre SNCF le 14 février 2020.
Par courriel du 23 décembre 2020, SNCF Voyageurs forme sa première réclamation financière, joignant un premier décompte du sinistre pour un montant de 421 233,04€.
Le 12 février 2021, ALLIANZ a mandaté la société Inquest pour réalisation d’une étude en accidentologie dont le rapport a été remis le 21 avril 2021.
Par courrier recommandé du 11 mai 2021, SNCF Voyageurs a mis en demeure ALLIANZ d’assurer le règlement du sinistre, laquelle a opposé un refus de garantie par courrier du 13 octobre 2021 en se prévalant des conclusions de l’enquête pénale.
Par courriel du 13 janvier 2022, ALLIANZ a réitéré le refus de prise en charge des dommages subis par SNCF Voyageurs.
A la faveur d’une seconde mise en demeure du 5 juillet 2022, SNCF Voyageurs a réitéré sa demande d’indemnisation d’un montant de 421 233,04 € dans un délai de trente jours avant assignation, laquelle a de nouveau été refusée par courriel d’ALLIANZ en date du 22 juillet 2022.
Le 5 décembre 2022, SNCF Voyageurs a transmis à ALLIANZ un nouveau décompte pour un montant de 366 281,76 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2023, la SNCF a fait assigner l’assureur ALLIANZ devant le tribunal judiciaire de DUNKERQUE aux fins de condamnation à l’indemniser au titre du préjudice subi et pour résistance abusive.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la SNCF Voyageurs demande au tribunal de :
— Débouter la société ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 366 281,76 € au titre de l’indemnité d’assurance, avec intérêts au taux légal à dater du 23 décembre 2020, date de la première demande d’indemnisation, et avec intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 24 mars 2021 jusqu’au jour où le jugement à intervenir deviendra définitif, outre capitalisation des intérêts échus pour plus d’une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code civil, ladite somme se décomposant comme suit :
— Au titre de la fonction matériel :
— coût d’acheminement au Technicentre Le Landy : 8 510,19 €,
— coût de l’immobilisation du matériel roulant : 289 159,09 €,
— coût de la main d’œuvre pour la réparation du matériel roulant : 21 987,04 €,
— coût des fournitures pour la réparation du matériel roulant : 34 239,70€,
— Au titre de la fonction Transport :
— coût des perturbations ferroviaires (retards et suppressions) : 10 322,94€,
— coût des substitutions routières : 2 062,81 €,
— Condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la société ALLIANZ aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Vincent DOMNESQUES,
— Condamner la société ALLIANZ à lui payer une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en garantie, la SNCF Voyageurs soutient, au visa de l’article L.124-3 du Code des assurances, être bien fondée à agir directement contre ALLIANZ, qui était l’assureur de Madame [T], conductrice du véhicule au moment de la survenance du sinistre. Elle indique que les dispositions de la loi Badinter s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur selon l’article 1er de ladite loi, lequel véhicule est à l’origine des dommages subis par SNCF Voyageurs.
Elle expose que la collision survenue constitue un accident, comme il ressort de la déclaration de sinistre de l’assurée et du procès-verbal d’audition, à l’occasion desquelles celle-ci dit n’avoir aucun souvenir de son accident de voiture et n’a jamais déclaré aux forces de l’ordre avoir immobilisé volontairement son véhicule sur les voies du passage à niveau. Elle fait valoir qu’en l’état aucun élément de preuve certain ne permet d’accréditer l’hypothèse d’un suicide qui ne reste ainsi qu’une éventuelle cause du sinistre parmi d’autres, comme le mentionnait le rapport d’expertise du 21 février 2020. Elle expose que le fait que les forces de l’ordre présentes sur le lieu de l’accident estiment, avant tout début d’enquête et sur la seule base d’une observation de la scène, qu’il s’agirait d’une tentative de suicide, et que la police ait conséquemment couvert l’enquête sous la dénomination « tentative de suicide » ne saurait davantage établir la cause de l’accident. Elle fait valoir que seul le rapport d’accidentologie du 21 avril 2021 retient, par défaut, l’hypothèse de la tentative de suicide, dont les conclusions demeurent néanmoins réservées en faisant état d’informations incomplètes et ne permettant pas de valider avec certitude le cas du suicide. Elle ajoute que le déclenchement des airbags, qui démontre selon le même rapport que le contact du véhicule était a minima mis, rend peu vraisemblable cette hypothèse.
Elle expose qu’à supposer rapportée la preuve d’une telle tentative de suicide de l’assurée, ce geste désespéré ne serait pour autant pas constitutif d’une faute dolosive, au sens de l’article L.113-1 du Code des assurances, seule de nature à exclure la garantie d’assurance et l’application des dispositions de la loi Badinter. Elle précise que la faute dolosive nécessite que l’assuré ait, par un comportement délibéré, eu conscience du dommage qu’il allait inéluctablement causer à autrui, supprimant ainsi l’aléa lié à la couverture du risque, ce qui n’est pas le cas lorsque la volonté de l’assuré est uniquement d’attenter à ses jours sans vouloir causer un dommage à autrui. Elle ajoute que l’assuré doit avoir conscience du caractère inévitable du sinistre qu’il cause et non pas seulement d’occasionner un risque de dommage, et soutient que le fait de mettre fin à ses jours en immobilisant son véhicule sur les rails ne permet à lui seul de caractériser cette volonté et la suppression de l’aléa dans la réalisation du risque couvert.
Aussi, elle estime que l’assureur, à qui incombe la charge de la preuve, n’établit pas que Madame [T] aurait commis une faute intentionnelle ou dolosive à l’origine des dommages, en tentant de se suicider par l’immobilisation volontaire de son véhicule sur les voies ferrées. Elle fait valoir que l’assureur ne démontre pas que la conductrice aurait eu la volonté -autre que de seulement attenter à ses jours- et la conscience de porter nécessairement préjudice à la SNCF. Elle soutient qu’il est évident que la personne qui porte ainsi atteinte à sa vie dans de telles circonstances n’a pas conscience de la portée de son acte à l’égard des tiers, et que les dommages causés par un tel geste demeurent toujours aléatoires, les « suicides » par le train ne causant pas toujours nécessairement de dommages. Elle s’étonne par ailleurs qu’Allianz refuse de l’indemniser, en qualité de victime directe des préjudices subis, alors qu’elle a appliqué sa garantie envers Madame [T], pour l’avoir indemnisée de ses propres dommages.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle d’expertise avant dire droit visant à déterminer une éventuelle faute lui étant imputable et exclusive de son droit à réparation, elle estime cette demande dilatoire dès lors qu’aucun élément dans le rapport en accidentologie ne retient à son encontre une quelconque omission fautive, ni aucune défaillance sur les infrastructures en place lors de l’accident.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, elle soutient, au visa de l’article 1240 du Code civil, qu’Allianz commet une faute en abusant de son droit de se défendre, faisant preuve d’une particulière mauvaise foi dans l’exécution de son obligation indemnitaire. Elle expose que l’assureur a en effet gardé le silence pendant un an après la demande d’indemnisation chiffrée que SNCF lui a transmise et a ensuite persévéré à s’y opposer, de façon injustifiée, si bien que l’entreprise ferroviaire a dû la relancer à plusieurs reprises. Elle estime que l’assureur a ainsi fait montre d’une volonté dilatoire contrevenant à l’objectif premier du protocole d’évaluation des dommages, dont elle est signataire, de favoriser la résolution amiable de ce type de situation, et alors même qu’ALLIANZ a été impliquée dès le début dans la procédure et l’expertise diligentée afin de rendre l’enquête contradictoire et qu’aucune partie ne soit lésée. Elle ajoute avoir été finalement contrainte de diligenter des poursuites judiciaires coûteuses et chronophages.
Au soutien de sa demande d’intérêts et de capitalisation de ces intérêts, elle soutient, au visa des articles L.211-13 du Code des assurances et 1343-2 du Code civil, qu’il s’ensuit des éléments sus-exposés qu’ALLIANZ a méconnu l’article L.211-9 al.1 du Code des assurances pour n’avoir pas fait d’offre dans les délais légaux impartis.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2025, la société ALLIANZ conclut, à titre principal, au rejet de l’ensemble des demandes de SNCF Voyageurs et, subsidiairement, avant dire droit sur la demande principale de garantie, de voir ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer les causes du sinistre et s’il y a lieu à un partage de responsabilités, en donnant notamment pour mission à l’Expert de se faire communiquer l’intégralité des pièces réclamées par ALLIANZ à la société SNCF MOBILITES dès le 18 février 2020. Elle sollicite également sa condamnation aux dépens de l’instance et à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande en garantie, elle soutient, au visa de l’article L.113-1 alinéa 2 du Code des assurances, selon lequel la faute dolosive de l’assuré est exclusive de la garantie de l’assureur, faute appréciée objectivement à l’aune des moyens employés par la victime pour se suicider, que Madame [T], l’assurée, avait nécessairement conscience, en paralysant son véhicule au milieu d’un passage à niveau, qu’elle causerait une collision et des dégâts au train. Elle expose que l’hypothèse de la tentative de suicide est apparue évidente pour les institutions ayant pu visiter la scène, dont ALLIANZ n’était pas, comme le confirme l’enquête ouverte le 13 novembre 2019 sous l’intitulé « tentative de suicide » et le témoignage de [V] [Y] selon lequel l’assurée s’était arrêtée délibérément sur les rails en freinant. Elle fait valoir qu’en cas de perte de connaissance sous-entendue par Madame [T], qui indique ne pas se souvenir avoir immobilisé son véhicule sur les voies, le véhicule aurait calé ou aurait poursuivi sa route, ce qui n’a pourtant pas été constaté par le conducteur du train et le témoin de l’accident qui font état de ce que le véhicule n’a pas bougé à l’arrivée du train. Elle ajoute qu’il ressort du procès-verbal d’audition de l’assurée, laquelle reconnaissait avoir déjà eu recours à une tentative de suicide par le passé, que la collision a eu lieu dans un temps très rapproché suivant une altercation survenue avec son fils et le père de celui-ci, et qu’elle avait envoyé peu de temps avant le prétendu accident un SMS à son compagnon dans lequel elle déclarait « vous me faites tous chier vous avez gagné, bravo ». Elle ajoute que la SNCF elle-même a, dans son relevé de constatation réalisé immédiatement après la collision, conclu à une tentative de suicide. Elle relève que celle-ci a omis d’en avertir ALLIANZ, si bien que maintenue dans l’ignorance, elle a entrepris d’indemniser son assurée, son premier Expert n’ayant pas conclu à la certitude d’une tentative de suicide, et n’a pris connaissance du caractère suicidaire du sinistre qu’à la suite de l’indemnisation, à l’aune du rapport d’expertise en accidentologie, si bien que cette attitude, constitutive d’une faute dolosive, exclue la garantie d’ALLIANZ.
Au soutien de sa demande subsidiaire d’expertise avant-dire droit aux fins de détermination des causes de l’accident et d’un éventuel partage de responsabilités, elle fait valoir que l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, exclut uniquement que la SNCF engage sa responsabilité délictuelle sur ce fondement, celle-ci étant néanmoins susceptible de l’être en qualité de gardien du fait des choses (1242 al.1), la SNCF étant responsable du fait de son train, ou de commettant du fait de son préposé (1242 al.5). Elle soutient, au visa de l’article 5 alinéa 1 de la loi précitée, que la SNCF peut se voir reprocher sa propre faute aux fins d’exclure ou de limiter l’indemnisation des dommages qu’elle a subis, dès lors que la survenance des dommages a été rendue possible par l’absence de fermeture des barrières suffisamment en amont du passage du train et d’un système utile à en prévenir le conducteur, l’expertise en accidentologie relevant que les barrières étaient levées lors du passage du véhicule. Elle ajoute que le premier rapport mettait déjà en évidence que le passage à niveau faisait partie des 153 passages inscrits au programme national de sécurisation. Elle ajoute qu’eu égard au nombre de suicides sur les voies chaque année, et plus généralement au nombre de décès s’élevant à une trentaine chaque année, la société SNCF ne peut valablement soutenir que l’accident constituerait un cas de force majeure susceptible de l’exonérer totalement de sa responsabilité, dès lors que la présence d’usagers de la route sur un passage à niveau, à l’approche d’un train, bien que fautive, n’est pas imprévisible pour l’entité gardienne des trains en circulation. Elle expose qu’en cas d’accident sur un passage à niveau, il appartient à la SNCF de prouver l’entretien normal de l’ouvrage. Elle ajoute qu’il est patent que la SNCF a entravé les opérations d’expertise amiable, ses services ayant répondu à l’expert dix mois plus tard pour signaler un refus de communication de pièces, la seule pièce transmise étant un décompte détaillant le préjudice de la SNCF, ce en méconnaissance de l’article 2.2 du protocole d’évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers à des biens ferroviaires selon lequel la SNCF s’engage à mettre à disposition de l’Expert de l’assureur les éléments techniques requis à l’accomplissement de sa mission. A cet égard, elle expose que la société ferroviaire ne saurait se prévaloir de la pandémie pour justifier cette réponse tardive.
Pour s’opposer à la demande d’intérêts et de capitalisation, elle soutient que le protocole d’évaluation prévoit un ensemble de procédures excluant l’application de l’article L.211-9 du Code des assurances. Elle ajoute que les conditions de son application ne sont par ailleurs pas réunies en ce qu’elle conteste la responsabilité exclusive de son assuré et que le dommage n’était pas entièrement quantifié avant l’introduction de l’instance, la SNCF ayant initialement sollicité une somme supérieure à 400 000 € en réparation de son préjudice.
Pour s’opposer à la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, elle indique avoir été trompée par la réticence dolosive de la SNCF qui a tardé à lui communiquer des pièces, si bien qu’il ne saurait lui être imputée une quelconque mauvaise foi.
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
Motifs :
Sur l’action directe en garantie formée contre la S.A Allianz IARD
Sur le bienfondé de l’action directe
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il n’est pas contestable ni contesté que la compagnie ALLIANZ était l’assureur de Madame [R] [T], conductrice de l’automobile au moment de la survenance du sinistre, susceptible d’en garantir la responsabilité civile du fait du véhicule terrestre à moteur.
En ce sens, par un courriel du 26 novembre 2019 à l’adresse de la direction juridique de la SNCF, ALLIANZ lui confirme qu’elle garantit effectivement le véhicule référencé appartenant à Madame [T], ce en vertu d’un contrat n°60373152 d’assurance de responsabilité civile « C3 », souscrit par l’intéressée le 6 juin 2019 avec prise d’effet immédiate et dont il ressort des dispositions particulières versées aux débats la couverture notamment de la « responsabilité civile et défense de vos intérêts suite à accident » et des « dommages tous accidents ».
Aussi, SNCF Voyageurs est-elle bien fondée à agir directement à l’encontre d’ALLIANZ, en sa qualité d’assureur responsabilité civile.
Sur l’applicabilité de la loi Badinter, fondement de la responsabilité du fait du véhicule terrestre à moteur
L’article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite « loi Badinter », dispose que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’application de la loi suppose d’abord l’implication d’un véhicule terrestre à moteur, défini au sens de l’article L.110-1 du Code de la route comme tout véhicule terrestre pourvu d’un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres, ainsi muni d’une force motrice, peu important que le moteur du véhicule fonctionne ou non.
Elle requiert également la caractérisation d’un accident de la circulation, entendu comme tout événement soudain et fortuit, en lien avec la circulation. A ce titre, il est constant qu’un événement volontairement provoqué par le conducteur ou un tiers, à l’instar d’un homicide ou d’un suicide, même sans intention de causer le dommage, ne peut être considéré comme accidentel, l’intentionnalité de l’acte retirant son caractère fortuit et, par conséquent, sa qualification en tant qu’accident de la circulation.
L’accident doit par ailleurs s’être produit dans un lieu/voie de circulation (privé ou public), ou de stationnement. A cet égard, il est constant que loi est inapplicable à l’accident survenu entre un train et un véhicule à hauteur d’un passage à niveau, lequel ne fait pas perdre à la voie de circulation considérée, une voie ferrée, son caractère propre, dans la mesure où les usagers de la route, quoique autorisés à emprunter la voie ferrée pour la traverser à hauteur d’un passage à niveau, ne peuvent pas pour autant y circuler, cette considération supposant d’écarter la qualification de voie commune aux chemins de fer et aux usagers de la route.
Doit encore être établie l’implication du véhicule dans l’accident, entendue comme toute intervention, à quelque titre que ce soit, du véhicule dans la réalisation de l’accident, laquelle implication du véhicule, même stationné, est présumée, en cas de contact avec la victime.
Enfin, le dommage subi doit être une conséquence imputable audit accident, laquelle imputabilité est présumée en cas de concomitance du dommage et de l’accident, présomption écartée lorsque le dommage n’est pas la conséquence prévisible de l’accident, comme dans l’hypothèse d’un suicide.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté ni contestable que l’automobile de l’assurée impliquée dans la collision présente la qualité de véhicule terrestre à moteur, pour autant, celle-ci est survenue à hauteur d’un passage à niveau (PN 161), lequel pouvant seulement être emprunté par des véhicules pour traverser la voie ferrée ne saurait s’analyser en une voie de circulation, excluant conséquemment l’application de la loi du 5 juillet 1985.
Surtout, l’examen des éléments factuels produits permet de se convaincre du caractère non accidentel du sinistre. En effet, nonobstant la perte de mémoire alléguée par l’assurée, consécutive à la collision, il ressort que la tentative de suicide est apparue l’hypothèse privilégiée dès les premières constatations et investigations par les divers acteurs institutionnels ayant pu visiter la scène. En ce sens, le rapport d’incident édité par la SNCF elle-même, dès avant la réunion d’expertise contradictoire intervenue le 11 février 2020, rend compte d’un suicide comme cause de la collision. Les commentaires mentionnent que « la voiture engage les deux voies, d’après les gendarmes il s’agit d’une tentative de suicide (une personne dans la voiture) ». De même, le relevé de constatations immédiates établi le lendemain de la collision par la SNCF elle-même, conclut à une seule hypothèse pouvant expliquer le sinistre, que constitue un « suicide présumé (tentative) ».
De surcroît, si le rapport provisoire d’expertise responsabilité civile du Groupe STELLIANT du 21 février 2020 et le rapport d’expertise contradictoire du 21 février 2020, établi suivant réunion faite au Technicentre SNCF le 14 février 2020, envisage le suicide comme une hypothèse possible parmi d’autres, cette hypothèse se révèle confirmée à la faveur des rapports successifs.
Le rapport d’expertise en accidentologie du 21 avril 2021 d’INQUEST, mandaté à l’initiative d’ALLIANZ, confirme la probabilité très forte d’une tentative de suicide, relevant que le positionnement des véhicules, au moment du choc, indique que la CITROEN était immobilisée, à hauteur du passage à niveau, en empiétant intégralement sur la voie de chemin de fer, ainsi au centre des voies ferrées et dans la voie de circulation opposée (pour les véhicules) proche du centre de la chaussée, comme l’atteste la simulation de la collision réalisée qui laisse entendre que la conductrice n’était pas sur sa voie mais la voie routière opposée et dénote un élément intentionnel. Il est relevé que les forces de l’ordre et le dépanneur intervenus lors de l’accident ont indiqué que l’immobilisation du véhicule sur les voies était consécutive à une tentative de suicide de la part de Madame [T]. A cet égard, il est relevé que « malgré l’absence d’information complémentaire de leur part, le positionnement du véhicule au centre du passage à niveau ne laisse que peu de doute sur cette hypothèse ». Par ailleurs, il s’évince du déclenchement des airbags que le contact était a minima mis. En outre, la barrière étant déformée dans le sens de l’éjection du véhicule après-choc, laisse entendre que l’assurée ne l’a pas forcée lors de son insertion sur les voies ferrées laquelle était nécessairement ouverte au moment du passage du véhicule sur le passage à niveau, si bien que les barrières se sont abaissées après l’immobilisation du véhicule sur les voies ferrées. L’expert y conclut que l’accident apparaît imputable à l’immobilisation du véhicule léger sur la voie ferrée, tandis qu’aucune preuve d’une anomalie de fonctionnement du passage à niveau n’a pu être apportée.
Surtout, outre le fait que les services de police ont ouvert d’initiative l’enquête sous la dénomination « tentative de suicide », sur la base de leurs premières observations du sinistre, l’enquête pénale révèle que le sinistre est intervenu dans un contexte particulier, Madame [T] ayant eu une altercation violente avec son fils et le père de ce dernier le jour-même de la collision et, prenant le volant de sa voiture afin de se calmer, avait écrit un message à son compagnon indiquant : « vous me faites tous chier vous allez gagner, bravo ». Lors de son audition, la conductrice reconnaissait par ailleurs avoir déjà tenté de se suicider sept ans auparavant, dénotant par-là-même une fragilité psychologique.
Les témoins ont quant à eux constaté que malgré les alertes lumineuses et sonores, la conductrice, dont le véhicule était immobilisé au milieu des rails, n’a, à aucun moment, tenter de se dégager de la voie ou de quitter sa voiture.
A cet égard, [V] [Y], témoin des faits, a déclaré avoir vu vers 22h les feux de signalisation qui annonçaient l’approche d’un train et a également aperçu les feux arrière d’une voiture arrêtée sur les rails côté gauche. Sachant l’arrivée imminente du train, il indique avoir vainement fait des appels de phare et usage de son avertisseur sonore, et confirme que la conductrice n’a entrepris aucune manœuvre pour bouger le véhicule des voies ou sortir de la voiture. Il relève que le véhicule avait manifestement le contact de mis, en ce que les feux STOP et ses phares étaient allumés, ajoutant que selon lui la conductrice s’était stoppée volontairement sur les rails avec le pied sur le frein dans l’attente du passage du train.
[U] [Z], conducteur du TGV sinistré, confirme les circonstances de la collision. Il indique avoir aperçu, à l’approche du PN 161, à environ 50 ou 100 mètres, une voiture arrêtée sur les voies, l’avant du véhicule se trouvant sur son rail droit et l’arrière sur le rail droit de la voie d’â côté, alors que les feux rouges clignotants signalaient son passage. Il ajoute qu’à son arrivée, le véhicule n’a pas essayé de se déplacer, tandis qu’il n’y a eu aucun mouvement dans le véhicule d’une personne désirant en sortir.
Enfin, [X] [P], concubin de Madame [T], a indiqué qu’à la suite de l’altercation avec son fils, celle-ci était sortie dehors énervée pour se calmer en faisant un tour de voiture comme à son habitude et qu’alors qu’il dormait dans le canapé, il avait reçu vers 22 heures un appel de sa part, laquelle s’était alors mise à crier au moment où il décrochait, avant d’entendre ensuite le heurt du véhicule avec le train. Ayant consulté sur place son téléphone, il a montré un SMS que [R] [T] lui avait adressé dans la soirée dans lequel elle disait « Vous me faites tous chier vous allez gagner bravo ». Il a indiqué avoir immédiatement pensé, au regard de la teneur du message et des lieux de l’accident, « à une tentative de suicide, comme dans 90% des cas une voiture est sur les voies de chemin de fer ».
Il ressort de ces éléments que l’assurée s’est ainsi arrêtée délibérément sur les rails en freinant, dans l’attente du choc. L’appel téléphonique passé par l’intéressé à son concubin au moment du heurt, alors que le véhicule était immobilisé au centre du passage à niveau, dénote un comportement volontaire et une prise de risque en connaissance de cause, afin de mettre fin à ses jours, de nature à exclure l’hypothèse d’une quelconque perte de connaissance.
Ainsi, dans un contexte particulier de conflit familial et d’antécédents suicidaires, tant le positionnement du véhicule au centre du passage à niveau que l’inertie de la conductrice face aux alertes, laquelle était pourtant consciente au moment du heurt, caractérisent l’intentionnalité de l’assurée de mettre fin à ses jours.
Ainsi, l’intentionnalité de l’acte retire son caractère fortuit et, par conséquent, sa qualification en tant qu’accident de la circulation.
En conséquence, le moyen du demandeur tiré de l’applicabilité de la loi Badinter relative aux accidents de la circulation susceptible de fonder la responsabilité d’ALLIANZ IARD ne saurait prospérer, de telle sorte qu’il convient de conclure à l’inapplicabilité de la responsabilité de l’assureur du fait du véhicule terrestre à moteur de son assurée.
Sur l’exclusion légale de garantie au titre de la faute dolosive
Aux termes de l’art L.113-1 du Code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Il est constant que les fautes intentionnelle et dolosive sont autonomes, chacune justifiant l’exclusion de garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire. Il appartient à la partie qui souhaite invoquer l’existence d’une faute dolosive de l’invoquer de manière distincte de la faute intentionnelle à défaut de quoi le juge n’a pas à statuer sur cette demande.
Constitue une faute dolosive excluant la garantie de l’assureur le comportement délibéré de l’assuré qui a rendu inéluctable la réalisation du dommage et fait disparaître le caractère aléatoire du risque garanti. Elle se distingue de la faute intentionnelle par l’absence de volonté délibérée de créer le dommage tel qu’il est survenu, dès lors qu’elle implique exclusivement la conscience des conséquences dommageables.
Il appartient ainsi à l’assureur de démontrer que [R] [T] a causé des dommages en mettant fin à ses jours de manière volontaire tout en ayant conscience que ce choix délibéré rendait inéluctable la réalisation des dommages, faisant ainsi disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque assuré.
En l’espèce, le caractère dolosif du comportement de l’assurée, exclusif de la garantie d’assurance pour le tiers lésé, découle de la matérialité des éléments factuels rapportés et de la nature des moyens employés par cette dernière, à savoir l’immobilisation de son véhicule sur les rails et l’absence de toute réaction de sa part pour prévenir la survenance du dommage. En effet, il ressort de ces éléments, outre la fragilité psychologique de l’assurée, la conscience que celle-ci avait nécessairement des conséquences préjudiciables inéluctables qu’allait causer son acte, notamment pour l’entreprise ferroviaire, dès lors que Madame [T] a agi en connaissance de cause, celle-ci ayant été en capacité d’appeler téléphoniquement son concubin au moment du heurt.
Compte tenu de la nature des moyens employés, l’assurée ne s’étant pas bornée à se jeter physiquement sur les rails au moment du passage du train, mais ayant impliqué son automobile, celle-ci ne pouvait ignorer que l’engagement et le stationnement de son véhicule eu centre de la voie ferrée généreraient nécessairement des dégâts pour autrui, a minima matériels, au moment de la collision, de nature à faire perdre tout aléa au risque couvert et à exclure conséquemment le bénéfice de la garantie d’assurance.
En conséquence, seront rejetées la demande en garantie formulée par la société anonyme SNCF Voyageurs à l’encontre de la S.A ALLIANZ IARD au titre du contrat d’assurance automobile souscrit le 06 juin 2019 par Madame [R] [T] et, par suite, ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il s’ensuit que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne peut dégénérer en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
Par ailleurs, il est constant que l’assureur ne commet pas de faute lorsqu’il conteste sa garantie en opposant des moyens sérieux.
En l’espèce, SCNF Voyageurs soutient que l’argumentation d’ALLIANZ démontre sa mauvaise foi. Pour autant, l’entreprise ferroviaire ne rapporte pas la preuve du caractère dolosif ou malveillant de l’absence de présentation par ALLIANZ d’une offre d’indemnisation, ni la preuve que la résistance alléguée d’ALLIANZ lui a causé un préjudice distinct du simple retard de présentation de l’offre obligatoire. Aussi, la société ALLIANZ a dénié sa garantie non pas de mauvaise foi et avec légèreté blâmable mais en opposant des moyens juridiques conséquents qui ont rendu nécessaire un débat judiciaire au regard notamment des évolutions jurisprudentielles survenues en la matière, et en opposant des moyens sérieux qui plus est opérants, dès lors que ses prétentions sont accueillies.
En conséquence, la SNCF sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, SNCF Voyageurs, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, SNCF Voyageurs, condamnée aux dépens, devra payer à la compagnie d’assurance ALLIANZ la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle et elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par conséquent, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande en garantie formulée par la S.A SNCF Voyageurs, venant aux droits de l’E.P.I.C SNCF Mobilités, à l’encontre de la S.A ALLIANZ IARD au titre du contrat n°60373152 d’assurance automobile souscrit le 6 juin 2019 par Madame [R] [T] ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formulée par la S.A SNCF Voyageurs, venant aux droits de l’E.P.I.C SNCF Mobilités, à l’encontre de la S.A ALLIANZ IARD;
CONDAMNE la S.A SNCF Voyageurs, venant aux droits de l’E.P.I.C SNCF Mobilités aux dépens de l’instance ;
REJETTE toutes les autres demandes différentes, contraires ou plus amples ;
CONDAMNE la S.A SNCF Voyageurs, venant aux droits de l’E.P.I.C SNCF Mobilités à payer à la S.A ALLIANZ IARD une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par la S.A SNCF Voyageurs, venant aux droits de l’E.P.I.C SNCF Mobilités, à l’encontre de la S.A ALLIANZ IARD ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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