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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 4 juil. 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00285 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIZ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 25/00285 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NIZ4
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à défendeur
Le 4 juillet 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA, anciennement CUS HABITAT
Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 8]
représenté par son Directeur Général
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Steeve WEIBEL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 253
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13/05/2022, OPHEA a donné à bail à Monsieur [U] [I] [U] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a notifié le 28/06/2024 au locataire un congé avec effet au 30/09/2024.
Par assignation délivrée le 12/11/2024, le bailleur a fait assigner Monsieur [U] [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins notamment de constater la régularité du congé délivré au locataire, le condamner à évacuer les lieux et à régler diverses sommes dont 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 06/05/2025, Monsieur [U] [I] [U] a reconnu devoir les sommes qui lui sont réclamées et a indiqué régler la totalité de la dette locative (actualisée à 1 135,09 €) dès virement de son salaire, entre le 6 et le 7 de chaque mois.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17/06/2025 pour vérifier le règlement de l’arriéré locatif.
A cette audience, le bailleur s’est désisté de ses demandes principales, confirmant que le locataire avait bien réglé la dette locative mais il a maintenu sa demande de condamnation aux dépens arrêtés à la somme de 129,89 € ainsi qu’à la somme de 220 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le locataire a sollicité des délais de paiement pour régler les frais et dépens, expliquant qu’il ne peut s’en acquitter à la borne de paiement d’OPHEA. Le bailleur ne s’est pas opposé aux délais de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
Par ailleurs, il ressort du décompte locatif versé aux débats que l’arriéré locatif a été réglé après délivrance de l’assignation.
Dès lors la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, Monsieur [U] [I] [U] supportera les dépens de l’instance, arrêtés à la somme de 129,69 €.
Il est également condamné à verser la somme de 220 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [U] [I] [U] est autorisé à régler les sommes dues au titre des frais et dépens en quatre mensualités dans les conditions qui sont précisées au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [U] [I] [U] aux dépens arrêtés à la somme de 129,69 €,
CONDAMNE Monsieur [U] [I] [U] à régler à OPHEA la somme de 220 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
AUTORISE Monsieur [U] [I] [U] à s’acquitter des frais et dépens en 3 mensualités de 100 € le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 juillet 2025, et une 4ème mensualité de 49,69 €,
DIT qu’à défaut de paiement, même partiel, d’une seule des mensualités aux termes fixés et sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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