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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 27 févr. 2026, n° 25/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HOIST FINANCE AB ( PUBL ), la société ONEY BANK |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 27 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00927 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRYD
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société HOIST FINANCE AB (PUBL) C/, [Q], [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 27 Février 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie certifiée conforme délivrée à Me BOHBOT – M., [V]
le 27 février 2026
DEMANDERESSE
Société HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK
RCS LILLE METROPOLE N°843 407 214,
dont le siège social est sis Bât B1,165, avenue de la Marne – 59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Maître Chloé CABEZOS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M., [Q], [V]
né le 23 Mars 1995 à PLOVDIV (BULGARIE),
demeurant Résidence Les Aubépines – 22 B rue Aimé Pinel – 38230 PONT-DE-CHÉRUY
non comparant
Qualification : avant-dire droit
Débats tenus à l’audience du 23 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 26 décembre 2019 (signature électronique), la société anonyme ONEY BANK a consenti à Monsieur, [Q], [V] un prêt renouvelable assorti d’un service de paiement référencé 2020244149121210 d’un montant de 1.000,00 euros.
Le 26 juillet 2024, la société anonyme ONEY BANK a cédé cette créance à la société HOIST FINANCE AB. Cette cession a été notifiée à Monsieur, [Q], [V] par courrier en date du 5 août 2024.
A la suite d’une mise en demeure (envoyée le 6 décembre 2024 selon les mentions portées sur le pli) et d’une notification de la déchéance du terme valant mise en demeure (envoyé le 20 janvier 2025 selon les mentions portées sur le pli), se prévalant du non-paiement des mensualités telles que prévues aux contrats, la société HOIST FINANCE AB a, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, fait assigner Monsieur, [Q], [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes qu’elle lui estime dues, outre une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2026.
Ce jour, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK, représentée par son Conseil, demande au juge, au visa des article L. 311-1 et suivants du Code de la consommation et des articles 1224 à 1230 et 1324 du Code civil, de :
Condamner Monsieur, [Q], [V] à lui payer la somme de 3.855,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,75% l’an à compter du 11 avril 2025 et jusqu’au parfait paiement ; A titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue : prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti aux torts exclusifs de Monsieur, [Q], [V] en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date et en conséquence, condamner Monsieur, [Q], [V] à lui payer la somme de 3.855,66 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 12,75% l’an à compter du 11 avril 2025 et jusqu’au parfait paiement ;En tout état de cause :
Condamner Monsieur, [Q], [V] au paiement de la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé à ses écritures, auxquelles elle s’est expressément référée.
Monsieur, [Q], [V], cité selon les modalités visées à l’article 659 du Code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 février 2026, pour y être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010.
A défaut, le prêteur est susceptible de se voir déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, il n’est pas justifié que la consultation du FICP a été réalisée annuellement (notamment au cours des années 2020 et 2022).
Il en résulte que la société HOIST FINANCE AB est susceptible d’encourir la déchéance de son droit aux intérêts.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à se positionner sur les points soulevés par la juridiction de céans.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE les parties à comparaître à l’audience du :
VENDREDI 20 MARS 2026 à 10 heures 00,
la notification du présent jugement valant convocation des parties ;
INVITE les parties à présenter leurs observations quant à l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts ;
RÉSERVE les demandes et dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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