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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 nov. 2025, n° 24/02440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02440 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4Y7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02440 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4Y7
DEMANDEUR :
M. [S] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 8] [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [W] [H], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2023, M. [S] [D] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel » à l’appui d’un certificat médical établi par le Docteur [V], médecin psychiatre, en date du 28 octobre 2022, faisant état d’un « épuisement professionnel progressif ».
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 21 mai 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de M. [S] [D].
Cet avis qui s’impose à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 3 juin 2024 adressé à M. [S] [D].
Par courrier du 31 juillet 2024, M. [S] [D] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa sa séance du 21 août 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’assuré.
Par requête expédiée en date 26 octobre 2024, M. [S] [D] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 décembre 2024.
Par jugement du 13 février 2025 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a notamment avant-dire-droit :
— Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Grand Est (…) aux fins de :
° prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie de M. [S] [D] à savoir un « épuisement professionnel, stress, angoisses » est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
° faire toutes observations utiles (…) ;
— Dit que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis (…).
Le 2nd CRRMP de la région Grand Est a rendu son avis le 20 mai 2025, lequel a été notifié aux parties le 22 mai 2025 avec convocation des parties pour l’audience du 18 septembre 2025.
A ladite audience, l’affaire a été examinée en présence des parties dûment représentées.
M. [S] [D], présent en personne, fait notamment valoir qu’il s’appuie sur l’avis de son psychiatre, après avoir subi un harcèlement et une pression de son employeur ; qu’aucune mesure de sécurité n’a été prise ; qu’il était appelé pendant ses congés sur son numéro personnel ; que sa charge de travail était soutenue, ne faisant pas que décrocher au téléphone ; qu’il a dénoncé plusieurs fois les manquements de son employeur et la surcharge de travail ; qu’il a demandé l’avis du médecin du travail et ne l’a pas obtenu.
Par courrier en date du 24 juin 2025 adressé à la présente juridiction, le requérant a formulé ses observations suite au 2nd avis du CRRMP. Il expose, en substance, que le mandat du président de la société [5] a été expiré en 2018 et qu’aucune délégation de pouvoir n’a été présentée par les représentants ; que le DUERP n’a pas été transmis par l’employeur ; que ladite société n’a jamais pu prouver que tous les salariés avaient reçu leur fiche de poste ; que cette absence représente un risque psycho-social ; que la pression, le harcèlement, le non-droit, la violence verbale et avertissements gratuits ont été exercés (cf. pièces jointes) ; que le défenseur des droits parle de harcèlement moral discriminatoire dans le cas de M. [P] ; que l’absence de protection des données personnelles constitue également un facteur de risque psycho-social ; qu’en dépit des 3-4 accidents de travail et une maladie professionnelle reconnus par la justice, aucune enquête – à sa connaissance – n’a été menée par l’Assurance Maladie ou l’inspection du travail.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4], dûment représentée à l’audience de plaidoirie, sollicite du tribunal de débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes et d’entériner l’avis du CRRMP de la région Grand-Est.
La caisse relève notamment que M. [S] [D] a consulté le dossier d’instruction via l’outil QRP ; qu’elle a produit son enquête dans le cadre du présent recours ; que le principe du contradictoire s’avère donc respecté ; que le CRRMP a rendu son avis en possession de toutes les pièces nécessaires ; qu’en réponse à l’assuré, elle précise que l’employeur n’a pas transmis de nouveaux éléments au second CRRMP ; que, s’agissant de la transmission de l’avis du médecin du travail, le service médical de la caisse l’a réclamé auprès du médecin du travail puis l’a versé au dossier transmis au CRRMP ; que les services administratifs ne sont pas en possession dudit avis en raison du secret médical.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018 :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches "
***
En l’espèce, le 16 octobre 2023, M. [S] [D] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel » à l’appui d’un certificat médical établi par le Docteur [V], médecin psychiatre, en date du 28 octobre 2022, faisant état d’un « épuisement professionnel progressif ».
S’agissant d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, le dossier a été orienté vers la saisine d’un CRRMP.
Par un avis du 21 mai 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France n’a pas retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de M. [S] [D] aux motifs que :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate le manque d’éléments factuels. Ceci ne permet pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée ».
Sur contestation de M. [S] [D] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement du 13 février 2025, désigné un 2nd CRRMP de la région Grand Est aux fins de dire si la maladie de M. [S] [D] à savoir un « épuisement professionnel, stress, angoisses » est directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le 20 mai 2025, le 2nd CRRMP de la région Grand Est a également rendu un avis défavorable rédigé comme suit :
« L’assuré a travaillé comme correspondant-utilisateur pour une société de gestion d’installation informatique entre 2017 et 2023, date du licenciement.
Il décrit des conditions de travail dégradées.
Toutefois, de l’étude de l’ensemble des pièces du dossier, il ne ressort pas d’éléments factuels constitutifs de facteurs de risque psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure. Des éléments probants apportés au dossier par l’employeur en deuxième instance viennent étayer cette analyse.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
M. [S] [D] soutient que sa maladie doit être reconnue comme maladie professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4] sollicite l’entérinement du dernier avis émis par le CRRMP Grand-Est.
Dans le cadre de la présente instance, l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4] a permis de recueillir les déclarations de l’assuré et de l’employeur.
En l’espèce, M. [S] [D] a été engagé au sein de la société [5] en qualité de « correspondant utilisateur » à compter du 16 octobre 2017.
Au titre de sa rémunération, le contrat de travail à durée indéterminée de l’assuré renseigne notamment que sa rémunération brute annuelle était de 19 200 euros se composant des éléments suivants :
— Un salaire brut annuel de 18 120 euros, soit un brut mensuel de 1 510 euros versé sur 12 mois ;
— Une partie variable y compris gratification de 1 080 euros pour une réalisation à 100% des objectifs définis.
Une dernière mention précise que : " La direction fixe les objectifs à atteindre ainsi que les montants et la périodicité des primes versées liées à la réalisation des objectifs.
Les objectifs ainsi que le mode de calcul de la partie variable sont définis dans le cadre d’un document séparé. Les congés payés sont inclus dans la partie variable ".
Le 6 février 2023, M. [S] [D] a été licencié par son employeur, la société [5], pour impossibilité de reclassement au sein de l’entreprise après avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 18 janvier 2023.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie, l’employeur a décrit le poste de travail de son salarié avant le 9 août 2022, soit la date de première constatation médicale, comme suit :
« Accueillir, traiter et accompagner les clients lors des sollicitations informatiques (demandes ou incidents) Assurer l’assistance, le traitement, la résolution ou le déclenchement des actions de support correspondantes Suivre les dossiers clients depuis l’ouverture jusqu’à la résolution et la clôture (traçabilité de toutes les actions et analyses des interventions) Organiser et/ou participer activement aux ateliers techniques Reproduire dans la mesure du possible les incidents du client sur environnement de test interne et tester les solutions sur ce même environnement avant de l’appliquer sur l’infrastructure du client (intégration, amélioration et/ou résolution) Analyser les incidents complexes qui ne seraient référencés et utiliser les différentes bases de connaissances des partenaires (fournisseurs de cloud ou éditeurs) pour résoudre et enrichir le corpus documentaire interne Rédiger et mettre à jour les articles du corpus documentaire (Articles inexistants, partiellement ou totalement non fonctionnels) (Garantir la mise à jour et l’environnement des clients Organiser des sessions de validation internes sur les procédures en attente de validation avec les parties prenantes (DASO, gouvernance, expert technique etc…) Assurer le transfert et le partage de la connaissance au sein de l’équipe ".
L’employeur précise dans son questionnaire que " L’entreprise n’a pas connu de fusion, ni de réorganisation. L’Entreprise a été créé en 2017 avec 30 premiers salariés (CDI) dont M. [D] et a connu une forte croissance pour atteindre 250 salariés (CDI) en 2022. Pour autant, l’Entreprise n’a pas connu de fluctuation ou de charge de travail modifiées. Depuis la création, les équipes constituées de 5 à 15 collaborateurs sont encadrées par un superviseur. L’emploi et les tâches de M. [D], l’organisation ainsi que les conditions et les processus de travail n’ont pas été modifiés ".
Sur les priorités de travail, l’employeur indique que :
« Les salariés ont accès individuellement et collectivement aux indicateurs du client pour lesquels ils opèrent (nombre de demandes traitées, nombre de demandes à traiter, nombre de demande qui nécessite un rappel). Les priorités de travail sont fixées et révisées par le superviseur en réunion d’équipe (2 par semaine), le cas échéant par mail pour des consignes particulières. Des entretiens individuels sont organisés entre le superviseur et chaque collaborateur pour faire un état d’avancement et un point des éventuelles difficultés rencontrées, des plans d’accompagnement ou de formation peuvent être mis en place ».
Concernant les imprévus de travail, l’employeur renseigne également que :
« L’activité et/ou l’emploi occupé par M. [D] n’étaient pas soumis à des imprévus de travail (contraintes, missions prioritaires, urgences…) Les sollicitations des clients arrivent et doivent être traitées au fil de leur arrivée. Sur la période de 6 mois de janvier à juin 2022, 141 sollicitations ont été prises en charge par M. [D] et son collègue, M. [Y] opérant sur le même client, soit une moyenne de 11,08 sollicitations par mois par salarié, sachant que le traitement d’une sollicitation peut être compris entre 30 minutes pour une demande et d'1h40 pour un incident. Au mois de juillet 2022, 17 incidents et 20 demandes ont été traités, soit 18,5 sollicitations par salarié (soit 17 x 1h40 + 20 x 30 mn = 38h33 / 2 salariés soit 19h17 de traitement de sollicitation) le temps restant étant consacré au partage, à l’échange, à la prise de connaissance ou à l’amélioration des procédures et base de connaissances, aux formations ".
Dans le questionnaire assuré de la caisse primaire d’assurance maladie , M. [S] [D] relève au titre des modifications dans son travail ayant pu avoir un impact sur sa santé psychologique les éléments suivants :
« Formation mode pompier sans savoir but final 2018 ? Culpabilité par ce que par formé [11] pour [6] spécifiquement, j’aurais pu lui apporter plus, elle en subit le harcèlement ? j’ai alerté donc changement de client de janvier 2019?juillet 2019. Pousse démission soit disant pas assez de chiffre, convoquer plusieurs fois malgré soutien équipe qui parle de sabotage et accusations de mauvais travail infondées car procédures que j’ai écrites irréprochables. Convocation directeur des opérations pour manque de chiffres mais il souligne que je n’ai pas à faire les relances de tout le monde et que c’est au superviseur de veiller à ce que les autres mettent à jours leurs dossiers. Malgré tout, mail ressemblant à avertissement, préviens CSE et Syndicat donc changement de client. Juin-aout 2021 forme autre société pour être remplacé sans savoir ce que l’on deviendra après. Du jour au lendemain, changement client, niveau0, juste transmettre à [9], formation en autonomie car faut remplacer [9] et rattraper le niveau du collègue. Défaut paiement des primes, alerte mais seul les hommes auront la régul, sollicitation CSE pour égalité homme/femme ? pousser à l’abandon. Sur-contrôle sur avancé formation+compte rendu/procédures, considéré en difficulté car pas aussi rapide que collègue qui n’ont pas à faire compte rendu/procédures. Flicage, interdiction télétravail, rappel à l’ordre parce que débordé, pas environnement test. Mail au CSE avec équipe ? ordre de mission pour calmer les tensions ".
Sur ses conditions de travail, M. [D] formule les commentaires suivants :
« urgences, multi-tâches, même le PC ne suivait pas toujours et plantait (je pouvais faire l’animation de fin du soliataire avec Outlook) On était à la fois procurement, front office, GDI etc… on faisait tout mais on était que correspondant utilisateur et on ne faisait partie que d’une ligne/équipe. Aucune formation officiel. Un seul entretien professionnel. Aucune reconnaissance. Aucune info concernant risques psycho-sociaux, handicap (sauf après que je l’ai demandé le référent handicap), contre le harcèlement, la médecine du travail (sauf quand j’ai demandé le référent handicap), inspection du travail, DPO (sauf lors des élections du CSE de 2022) etc… ".
A l’appui de son recours, M. [S] [D] a produit un ensemble de pièces relevant de documents de travail, d’échanges de courriels, de pièces administratives liées à la procédure engagée devant la caisse primaire d’assurance maladie ainsi que des pièces médicales, dont notamment :
Le courriel de M. [O] [P], superviseur de la société [5], adressé à M. [S] [D] en date du 26 septembre 2018 renseignant (cf. pièce n°32 du requérant) :
« Ce matin j’ai constaté un retard d’une minute.
Pour information ton planning commence à 9h00.
De ce fait, il faut récupérer ce retard aujourd’hui : de 09h00 à 17h01 ".
Le courriel de M. [S] [D] adressé à quatre destinataires dont M. [O] [P] en date du 26 septembre 2018 (cf. pièce n°37 du requérant) indiquant dans son premier paragraphe ce qui suit :
« Comme convenu, lors de notre entretien, je vous signale un souci.
De retour de congé, j’ai dû rattraper une semaine de travail, dans le sens où mes collègues n’ont pas pu reprendre mes tickets, mettre à jour le parc ou faire le suivi des VCC, OP et [10] (ce qui à engendrer de nombreux mails d’ailleurs). Je pense donc que l’on peut constater un manque d’effectif ou d’organisation en cas d’absence ou de congé, ici, de deux personnes ([X] et moi) (…) ".
Le 7 novembre 2018, M. [S] [D] adressait un courriel à M. [U] en ces termes (cf. pièce n°38 du requérant) :
« Comme demandé, je te fait ce mail pour t’expliquer un peu ce qui s’est passé entre [R] et moi.
En soit, sur le moment même, c’est 3 fois rien, la réaction que j’ai eu était stupide. Le problème étant plutôt que je suis une marmite à pression.
Le problème n’est pas [R] en elle-même mais plutôt ce qu’on lui a mis sur les épaules.
On n’a pas eu le temps pour la former correctement qu’on l’a propulsé [6] (…) ".
Le compte-rendu de l’entretien professionnel de l’assuré réalisé en 2021 par M. [U] mais ni daté ni signé (cf. pièce jointe n°62 du requérant) mettant en exergue ce qui suit :
— Sur sa satisfaction des actions suivies : " [S] a eu le sentiment qu’on lui a très vite fait confiance sur ses sujets et qu’il a pu être rapidement autonome sur son travail en respectant les indicateurs et la qualité exigé par le client » ;
— Sur ce qui lui plait le plus dans sa profession : " Les + : Autonomie, le sens des responsabilités, amélioration continue. [S] a pu mettre en avant ses connaissances informatiques personnelles au profit de l’équipe afin d’améliorer au quotidien leur travail, la qualité, et les résultats envers le client » ;
— Sur ce qui lui plait le moins dans sa profession : " A son arrivée, [S] a ressenti un manque d’écoute de sa hiérarchie, mais a constaté une bonne amélioration. Avec toutefois, un mauvais ressenti sur son parcours sur [7] avec des reproches sur son activité pas toujours justifié » ;
— Sur ses objectifs souhaités ou définis : " [S] ne souhaiterait pas forcément un changement mais conforter la confiance et l’autonomie qu’on lui a attribué pour se développer personnellement et exploiter ses connaissances ".
Le 8 août 2022, M. [S] [D] a rédigé un courriel adressé à son supérieur hiérarchique, M. [T] [Z], (cf. pièce n°84 du requérant) mentionnant :
« Vous m’avez bien informé que j’avais un problème comportemental et que j’étais encore en période d’essai mais qu’il y avait un mieux ces derniers temps.
Je voudrais quand même connaître en détail mes problèmes comportementaux afin d’être sûr de pouvoir m’améliorer et de ne pas retourner dans les travers constatés par vous seul.
Je voudrais également des détails sur la période d’essai aussi bien sur sa nature que sur sa durée. En effet, je suis en CDI depuis 5 ans, ça va faire 1 an que je suis sur le contexte CSP et j’ai déjà passé plus d’un an non-stop en télétravail avec que des félicitations pour mon travail. J’ai donc du mal à visualiser de quoi on parle ".
Le 23 novembre 2022, le Docteur [G], médecin généraliste, a certifié recevoir M. [S] [D] en consultation depuis le 9 août 2022 pour « fléchissement thymique avec envahissement anxieux et trouble du sommeil, qu’il met en relation avec sa situation professionnelle. Actuellement, il présente toujours des troubles du sommeil, ainsi que des troubles de concentration et une anxiété centrée sur les problématiques professionnelles » (cf. pièce n°92 du requérant).
Dans un courriel adressé le 6 octobre 2022 à son supérieur hiérarchique, M. [Z], M. [S] [D] a évoqué le sujet de la sécurité au sein de l’entreprise après avoir été contacté directement par un client, sur sa ligne téléphonique personnelle, et durant son arrêt de travail (cf. pièce n°93 du requérant).
*
Dans le cadre de la présente instance, la démonstration du caractère professionnel de la pathologie repose sur l’établissement d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par l’assuré et l’exposition professionnelle, à la date de la première constatation médicale fixée par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède – et de l’ensemble des pièces communiquées par les parties dont le tribunal a dûment pris connaissance – que la date de première constatation médicale du « syndrome anxio-dépressif réactionnel » de M. [S] [D] a été fixée au 9 août 2022 par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie.
L’analyse des pièces du requérant, dont certaines ont été détaillées précédemment, révèlent, tout d’abord, une certaine fluidité dans les échanges entre M. [S] [D] et ses supérieurs hiérarchiques exprimant parfois des difficultés organisationnelles ou de gestion des tâches au cours de l’activité professionnelle de l’assuré notamment durant l’année 2018.
Il ressort également à l’appui du compte-rendu d’entretien professionnel que jusqu’en 2021, M. [S] [D] était satisfait du poste qu’il occupait pour lequel il identifiait un certain nombre de points positifs : autonomie, sens des responsabilités, amélioration continue, confiance de la part de la hiérarchie ; tout en étant capable de souligner les manquements de son employeur, en raison du manque d’écoute de sa hiérarchie ou de reproches sur son activité selon lui injustifiés, sans pour autant faire état d’une alerte spécifique ou d’un mal être professionnel.
Dans un courriel du 8 août 2022 (cf. pièce n°84 du requérant), soit la veille de la date de première constatation médicale de la pathologie, M. [S] [D] a exposé de façon très claire à son supérieur hiérarchique, M. [T] [Z], son incompréhension à l’égard de ses « problèmes comportementaux » évoqués par ce dernier en soulignant son implication au sein de l’entreprise ainsi que la réussite de ses missions professionnelles :
« En effet, je suis en CDI depuis 5 ans, ça va faire 1 an que je suis sur le contexte CSP et j’ai déjà passé plus d’un an non-stop en télétravail avec que des félicitations pour mon travail. J’ai donc du mal à visualiser de quoi on parle ».
Ainsi, entre ces deux évènements, l’entretien professionnel de M. [S] [D] et son message adressé à son supérieur hiérarchique en date du 8 août 2022, aucun autre élément du dossier ou faisceau d’indices contenus dans plusieurs documents ne permettent d’établir de façon tangible un contexte de travail particulièrement exposé aux risques psycho-sociaux et affectant la santé de l’assuré.
En effet, il convient de relever que si la diminution de l’autonomie décisionnelle tout comme l’intensité et la complexité du travail, les horaires de travail difficiles, les exigences émotionnelles, la dégradation des rapports sociaux, les conflits de valeurs, l’insécurité de l’emploi et du travail constituent des facteurs psycho-sociaux, il n’en demeure pas moins que ces facteurs doivent être dûment identifiés par l’assuré de façon circonstanciée.
Ainsi, les arguments portant sur l’expiration du mandat du président de la société [5], l’absence de transmission du DUERP par l’employeur, le défaut de communication des fiches de poste aux salariés, ne sauraient caractériser à eux-seuls une situation objective de souffrance au travail à l’égard de M. [S] [D].
En revanche, s’agissant des dénonciations soutenues par M. [S] [D] mettant en exergue la pression, le harcèlement, le non-droit, la violence verbale et les avertissements gratuits au sein de l’entreprise, celles-ci doivent être nécessairement décrites, datées, et en rapport uniquement avec la situation propre de l’assuré afin de constituer des éléments objectifs de preuve.
En l’état actuel des pièces du dossier, l’assuré ne justifie pas d’une exposition professionnelle aux risques psycho sociaux suffisamment probante et circonstanciée permettant d’établir un lien direct et essentiel entre l’apparition de son affection, à savoir un « syndrome anxio-dépressif réactionnel » et son travail habituel exercé au sein de la société [5].
Dans ces conditions, il n’y a lieu de reconnaitre le caractère professionnel de la pathologie du 9 août 2022 de M. [S] [D].
Par conséquent, M. [S] [D], défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe, sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [D], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
VU le jugement avant dire droit du 13 février 2025 ;
VU l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Grand Est du 20 mai 2025 ;
DIT que le caractère professionnel de la pathologie de M. [S] [D] en date du 9 août 2022 n’est pas établi ;
DEBOUTE M. [S] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [S] [D] aux éventuels dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 novembre 2025, et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC Renwart
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