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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 27 mars 2025, n° 24/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01063 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5LU
Minute n° 222/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Nicolas FRAMERY – 52
Me Abba ascher PEREZ – 185
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 27 mars 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du 27 Mars 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. MKL 2.0, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 922.857.719. agissant poursuites et diligences de son représentant légal en sa qualité de gérant, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Abba ascher PEREZ, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
MINISTERE DE LA RESTAURATION EN JESUS-CHRIST (M. R.J-BETHEL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas FRAMERY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 Mars 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 2 août 2024, la Sci MKL2.0 a fait assigner l’association Ministère de la Restauration en Jésus-Christ devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Elle a sollicité voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial ;
— ordonner en conséquence l’expulsion immédiate et sans délai de l’association Ministère de la Restauration en Jésus-Christ ainsi que tout occupant des lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu et sous astreinte de 100 € par jour de retard;
— condamner à titre provisionnel l’association Ministère de la Restauration en Jésus-Christ à lui payer la somme de 10.003,16 € au titre des loyers, taxes et charges divers avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 juillet 2024 ;
— condamner à titre provisionnel l’association Ministère de la Restauration en Jésus-Christ à lui payer la somme de 1.000,31 € au titre de la clause pénale conventionnelle ;
— condamner à titre provisionnel l’association Ministère de la Restauration en Jésus-Christ à lui payer la somme de 176,09 € au titre des frais du commandement de payer ;
— dire et juger qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner l’association Ministère de la Restauration en Jésus-Christ à lui payer, à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle de 2.600 € TTC, majorée de l’avance sur charges de 288 € TTC, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ou expulsion;
— condamner l’association Ministère de la Restauration en Jésus-Christ au paiement des frais et dépens et à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 27 janvier 2025, l’association Ministère de la Restauration en Jésus-Christ a sollicité voir :
— dire et juger que l’assignation est nulle en raison du non-respect des règles de signification ;
— déclarer les demandes de la société MKL2.0 irrecevables;
à titre subsidiaire,
— dire et juger que les commandements des 16 février 2024 et 3 juillet 2024 sont nuls en raison du non-respect des règles de signification ;
— déclarer les demandes de la société MKL2.0 irrecevables;
à titre subsidiaire,
— constater, dire et juger que les demandes de la société MKL2.0 se heurtent à des contestations sérieuses ;
— déclarer les demandes de la société MKL2.o irrecevables en tout cas mal fondées ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société MKL2.0 ;
à titre infiniment subsidiaire,
— accorder à l’association Ministère de la Restauration en Jésus-Christ 24 mois de délai pour s’acquitter des sommes qu’elle resterait devoir à la société MKL.2.0 ;
— suspendre pendant le cours des délais accordés à l’association Ministère de la Restauration en Jésus-Christ, le jeu de la clause résolutoire ;
— rejeter la demande de résiliation du bail ;
— rejeter la demande d’expulsion ;
en toute hypothèse,
— condamner la société MKL2.0 aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— condamner la société MKL2.0 à payer à l’association Ministère de la Restauration en Jésus-Christ une somme de 1500,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La Sci MKL2.0 a répliqué pour la dernière fois le 14 janvier 2025 en maintenant ses demandes en réduisant toutefois ses demandes en paiement de l’arriéré et de la clause pénale aux sommes de 6.504,20 € et 650,42 €.
À l’audience du 4 mars 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 114 du CPC, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 117 du CPC, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, l’association Ministère de la Restauration en Jésus-Christ soutient que l’assignation et les commandements de payer des 16 février et 4 juillet 2024 sont nuls pour ne pas avoir été faits à son siège social situé à [Localité 6] mais à l’adresse des lieux loués à [Localité 5] ; que l’adresse des lieux loués n’a aucune activité de gestion ou d’administration de l’association ; que la signification a un établissement inexistant relève de l’article 117 du CPC pour défaut de capacité à agir en justice qui est une nullité de fond qui peut être prononcée sans grief.
La Sci MKL2.0 réplique que l’association a bien un établissement dans les lieux loués ou ont été faits l’assignation et les commandements de payer ; qu’il n’y a aucun grief dès lors que l’association est représentée dans la présente procédure par un avocat ; que le commissaire de justice a mentionné que l’endroit de la signification est un établissement de l’association.
A cet égard, en application de l’article 114 du CPC, la nullité des actes de commissaire de justice et des notifications est régie par les dispositions relatives aux nullités des actes de procédure.
Cependant, si l’association Ministère de la Restauration en Jésus-Christ ne justifie d’aucun grief que lui aurait causé la signification de l’assignation à l’adresse des lieux loués dès lors qu’elle est représentée dans cette procédure, il appert :
— que les commandements de payer des 16 février et 4 juillet 2024 ont été signifiés à Bischheim qui n’est pas l’adresse du siège social de l’association puisque le bail commercial du 16 février 2023 et l’attestation d’inscription de l’association au tribunal d’instance de Schiltigheim le situe clairement à Oberhausbergen depuis 2011 ;
— que la lettre recommandée adressée par le commissaire de justice le 6 juillet 2024 à l’association à l’adresse de [Localité 5] est revenue avec la mention très claire de « destinataire inconnu à l’adresse » ;
— qu’il résulte des pièces du dossier que les lieux loués étaient utilisés comme salle de réunion/lieu de culte et n’étaient donc pas occupés en continu ;
— que le commissaire de justice a donc commis une erreur en mentionnant sur tous les actes signifiés que le siège social de l’association était à [Localité 6] mais qu’elle avait élu domicile à [Localité 5].
Or, s’agissant d’une procédure de référé en constatation de l’effectivité d’une clause résolutoire dans un délai défini, la signification des commandements de payer qui n’a pas été faite au siège social porte nécessairement grief au locataire qui peut ne pas en avoir eu connaissance ou dans des délais supérieurs à 1 mois et il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité des commandements des 16 février et 4 juillet 2024.
Il n’y aura donc pas lieu à référé.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci MKL2.0, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONÇONS la nullité des commandements des 16 février et 4 juillet 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé et RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
REJETONS les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sci MKL2.0 aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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