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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 16 juin 2025, n° 23/03659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème chambre civile
N° RG 23/03659 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LKPR
N° JUGEMENT :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Maître [Localité 8] JAY de la SELARL CDMF AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 16 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anais GASSMANN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A. PACFICA inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°352 358 865, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Février 2025, tenue à juge unique par Coralie GRENET, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mai 2025, prorogé au 16 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2018, Monsieur [L] [B] a souscrit un contrat multirisque habitation auprès de la Compagnie d’Assurances PACIFICA pour un logement sis [Adresse 3] à [Localité 5].
Durant ses congés entre le 18 et le 29 octobre 2018, Monsieur [L] [B] a été victime d’un vol avec effraction de son domicile.
Le 30 octobre 2018, Monsieur [L] [B] a déclaré le sinistre à la société PACIFICA et déposé plainte le 3 novembre 2018.
Après avoir mandaté un expert et un enquêteur, la société PACIFICA a versé à Monsieur [L] [B] une somme de 2.505,27 euros à titre d’indemnité immédiate de son préjudice le 13 février 2020.
Après saisine par Monsieur [L] [B] du médiateur des assurances qui a formulé une proposition de solution amiable le 3 juin 2022, la société PACIFICA a versé à l’assuré une indemnité complémentaire de 6.926,40 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2023, Monsieur [L] [B] a fait assigner la Compagnie d’assurances PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’indemnisation de l’intégralité de son préjudice.
En l’état de ses dernières conclusions, notifiées le 2 décembre 2024 par voie électronique, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur [L] [B] demande au tribunal de :
Débouter la société PACIFICA de l’ensemble de ses demandes ;Si la juridiction devait considérer l’argumentaire de la société PACIFICA recevable sur la production du contrat, ordonner avant dire droit à la société PACIFICA de produire les conditions particulières du contrat d’assurance, seule à même de pouvoir le faire ;Condamner la société PACIFICA à lui verser les sommes de :17.827,31 euros outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Monsieur [L] [B] souligne que, quoiqu’il soit dans l’incapacité de fournir les conditions particulières de la police d’assurance auxquelles il n’a plus d’accès électronique, la compagnie PACIFICA n’a jamais contesté l’existence d’un contrat d’assurance habitation comprenant une garantie vol sur la base de laquelle il sollicite l’indemnisation de ses préjudices. Au besoin, il pourra être ordonné à l’assureur de verser aux débats son exemplaire du contrat.
A l’appui de sa demande indemnitaire, il soutient que les conditions générales du contrat d’assurance ne lui sont pas opposables et qu’il a fourni à l’assureur l’ensemble des justificatifs en sa possession pour les biens dérobés, conformément à sa demande. Il se prévaut de l’expertise amiable ayant chiffré son préjudice total à la somme de 27.258,98 euros pour justifier sa demande d’indemnité complémentaire à hauteur de 17.827,31 euros.
En réplique à la demande de dommages et intérêts formulée par la compagnie PACIFICA, Monsieur [L] [B] conteste toute mauvaise foi de sa part et tout préjudice subi par cette dernière dont il rappelle qu’elle a procédé volontairement au versement des sommes qu’elle conteste désormais.
***
En l’état de ses dernières conclusions, notifiées le 27 janvier 2025 par voie électronique, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, la Compagnie d’assurances PACIFICA demande au tribunal, sur le fondement des articles 1104 et 1353 du code civil, de :
A titre principal :
Débouter Monsieur [B] de sa demande d’indemnisation ;Condamner Monsieur [B] à lui rembourser la somme de 9.431,67 euros indûment versée par elle au titre de son contrat d’assurance habitation ;A titre subsidiaire :
Condamner Monsieur [B] à lui rembourser la somme de 5.102,11 euros au titre des biens non justifiés ;En tout état de cause :
Débouter Monsieur [B] de sa demande d’indemnisation fondée sur une prétendue résistance abusive de PACIFICA ;Condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 2.500 euros de dommages-intérêts ;Condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, et sans remettre en cause l’existence du contrat d’assurance, la société PACIFICA soutient à titre principal que, faute pour Monsieur [L] [B] de produire les conditions particulières du contrat d’assurance permettant d’en apprécier le contenu, il doit être débouté de sa demande indemnitaire et tenu au remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées.
A titre subsidiaire, la compagnie PACIFICA oppose à l’assuré sa carence dans la preuve des conditions de mise en œuvre de la garantie vol, pour refuser son indemnisation. Elle rappelle que l’assuré ne peut prétendre à une indemnité différée en l’absence de facture de rachat des biens identiques à ceux dérobés. Elle considère également que Monsieur [L] [B] ne justifie pas de l’existence, de la propriété ou de la valeur de certains biens et sollicite ainsi le remboursement d’une somme de 5.102,11 euros indûment versée au titre de l’indemnité immédiate pour ces biens.
Enfin, la compagnie PACIFICA se prévaut de l’article 1104 du code civil pour voir engager la responsabilité contractuelle de Monsieur [L] [B] auquel elle impute de fausses déclarations quant aux circonstances du vol par effraction et quant à l’étendue de son préjudice. Elle considère que ces manquements à l’obligation contractuelle de bonne foi justifient l’allocation d’une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 28 janvier 2025 par l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2024.
L’affaire a été audiencée le 3 février 2025 et mise en délibéré au 5 mai 2025, puis prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’indemnisation au titre du sinistre
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte des dispositions de l’article L 112-3 du code des assurances que la preuve d’un contrat d’assurance est subordonnée à la rédaction d’un écrit.
Dans les rapports entre l’assuré et l’assureur, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie.
En l’espèce, Monsieur [L] [B] ne produit ni les conditions particulières ni les conditions générales du contrat d’assurance dont il sollicite la mobilisation.
N’étant pas contestée par la compagnie PACIFICA, l’existence d’un contrat d’assurance habitation entre les parties, comprenant une garantie contre le risque lié au vol, est acquise. Elle se déduit en outre aisément des courriers adressés par PACIFICA les 5 novembre 2020 et 27 janvier 2023 à la suite de la déclaration de sinistre de Monsieur [L] [B] ainsi que des deux indemnités allouées par l’assureur de ce chef.
Monsieur [L] [B] conteste néanmoins le montant de l’indemnité servie par la compagnie PACIFICA à hauteur de la somme totale de 9.431,67 euros, réclamant une somme complémentaire de 17.827,31 euros.
Alors que pèse sur l’assuré la charge de la preuve de l’étendue et des conditions de la garantie (objet, montant couvert, indemnité due, plafond, franchise…) dont il demande la mise en œuvre, Monsieur [L] [B] ne produit aucun élément de nature à démontrer le bien fondé de sa demande, et ce quand bien même les conditions générales du contrat d’assurance ne lui seraient pas opposables.
Il ne peut soutenir également que la preuve de l’existence du contrat et de la nature de la garantie saurait suffire à permettre au tribunal de déterminer le montant de l’indemnité due par l’assureur en exécution du contrat, laquelle ne peut résulter que des termes mêmes de la police d’assurance qu’il ne produit pas.
L’assureur ne peut se voir imposer de rapporter cette preuve à la place de l’assuré, lequel n’a au demeurant pas entendu élever un incident de ce chef depuis l’introduction de la procédure il y a maintenant près de deux ans.
Ainsi, faute pour Monsieur [L] [B] de rapporter la preuve du contenu de la garantie souscrite auprès de la compagnie PACIFICA, il sera débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 que l’octroi de dommages et intérêts suppose que soit caractérisée l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Monsieur [L] [B] étant débouté de sa demande principale d’indemnisation, il ne peut être retenu de résistance abusive de la part de la compagnie PACIFICA.
Il sera par conséquent débouté de sa demande.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur le remboursement de la somme de 9.431,67 euros :
L’article 1302 du code civil dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
Il incombe au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement.
En l’espèce, la compagnie PACIFICA ne saurait sérieusement prétendre au remboursement de la somme totale de 9.431,67 euros versée à Monsieur [L] [B] alors qu’il est acquis qu’elle a versé ladite somme volontairement par deux règlements en 2020 et 2022, en exécution du contrat d’assurance habitation la liant à son assuré, après avoir diligenté une expertise amiable et une enquête pour vérifier la réalité du sinistre et des préjudices allégués par l’assuré, et après médiation.
Elle a ainsi pu indiquer dans son courrier du 5 novembre 2020 avoir versé la somme de 2505,27 euros à Monsieur [L] [B] le 13 février 2020, « correspondant aux sommes dues en indemnité immédiate pour les éléments justifiés conformément au rapport d’expertise ».
Dès lors, et quand bien même Monsieur [L] [B] ne rapporterait pas la preuve du contenu de la garantie, la compagnie PACIFICA, en sa qualité de professionnelle de l’assurance, ne démontre pas le caractère indu des paiements qu’elle a réalisés.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de répétition de la somme de 9.431,67 euros.
Sur le remboursement de la somme de 5.102,11 euros :
La compagnie PACIFICA sollicite le remboursement de la somme de 5.102,11 euros qu’elle considère avoir indûment versée à Monsieur [L] [B] au titre de l’indemnité immédiate, alors que celui-ci ne justifie pas de l’existence, de la propriété ou de la valeur des biens déclarés volés.
Toutefois, et dès lors que l’assureur ne démontre pas que l’indemnisation de l’assuré, à laquelle il sera encore rappelé qu’elle a procédé volontairement après plusieurs mesures d’investigations, était soumise, aux termes des dispositions contractuelles, aux exigences qu’elle se contente d’alléguer, il n’est pas rapporté la preuve du caractère indu du paiement de cette somme de 5.102,11 euros.
La compagnie PACIFICA sera par conséquent également déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
La société PACIFICA sollicite la condamnation de Monsieur [L] [B] au paiement d’une somme de 2.500 euros, à titre de dommages et intérêts pour les frais d’expertise et d’enquête privée qu’elle a engagés à la suite de la déclaration du sinistre de l’assuré.
Au-delà du fait que la compagnie PACIFICA ne justifie pas du montant du préjudice dont elle fait état, faute de factures attestant des frais déboursés, il apparaît que le mandat donné au cabinet d’expertise TEXA le 14 novembre 2018 est sans lien avec l’éventuelle faute contractuelle qu’elle impute à l’assuré dès lors que celle-ci serait en tout état de cause postérieure au mandat de l’expert (plainte complémentaire déposée le 11 janvier 2019).
De plus, elle ne rapporte pas la preuve des manœuvres frauduleuses qu’elle impute à Monsieur [L] [B] concernant les déclarations relatives à l’étendue de son préjudice.
Par conséquent, il convient de débouter la compagnie PACIFICA de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie PACIFICA.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision de première instance est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [L] [B] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 17.827,31 euros au titre du vol avec effraction de son domicile survenu entre le 18 et le 29 octobre 2018 ;
DEBOUTE Monsieur [L] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la Compagnie d’assurances PACIFICA de sa demande de remboursement de la somme de 9.431,67 euros ;
DEBOUTE la Compagnie d’assurances PACIFICA de sa demande de remboursement de la somme de 5.102,11 euros ;
DEBOUTE la Compagnie d’assurances PACIFICA de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE UNIQUE
Béatrice MATYSIAK Coralie GRENET
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