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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 5 févr. 2025, n° 24/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
DU : 05 Février 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande relative à un droit de passage
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[F], [G]
C/
[I]
Répertoire Général
N° RG 24/00306 – N° Portalis DB26-W-B7I-IAJL
__________________
Expédition exécutoire le : 05 Février 2025
à : Me Moreau
à : Me Wacquet
à :
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Expédition le :
à :
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à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [W] [F]
né le 14 Mars 1981 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [J] [G] épouse [F]
née le 29 Mars 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
tous représentés par Maître Nathalie MOREAU de la SCP HACHE-MOREAU, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Madame [H] [I]
née le 07 Mai 1947 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 12 juillet 2024 délivrée par Madame [J] [G] épouse [F] et Monsieur [W] [F] à Madame [H] [I], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer Monsieur [W] [F] et Madame [J] [F] recevables et bien fondés en leur demande ;Accorder à Monsieur [W] [F] et Madame [J] [F] un droit de passage dit « servitude de tour d’échelle » sur le terrain de Madame [I] afin de réaliser les travaux de pose d’enduit et d’imperméabilisation ;Condamner Madame [H] [I] à payer une astreinte de 50 euros par jour de retard, en cas de non-respect du droit de passage ainsi accordé à Monsieur [W] [F] et Madame [J] [F] et ce, à compter du prononcé de la décision à intervenir ;Condamner Madame [H] [I] à verser à Monsieur [W] [F] et Madame [J] [F] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice causé par sa résistance abusive ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;Condamner Madame [H] [I] à verser à Monsieur [W] [F] et Madame [J] [F] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [H] [I] aux entiers dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 22 janvier 2025, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties et après avoir été convoqués à une audience collective d’information sur la médiation civile tenue par le Président de ce tribunal le 12 novembre 2024, à la suite de laquelle la médiation civile n’a pas été poursuivie.
Monsieur [W] [F] et Madame [J] [F] ont comparu par leur conseil et ont demandé au juge des référés de :
Déclarer Monsieur [W] [F] et Madame [J] [F] recevables et bien fondés en leur demande ;Accorder à Monsieur [W] [F] et Madame [J] [F] un droit de passage dit « servitude de tour d’échelle » sur le terrain de Madame [I] afin de réaliser les travaux de pose d’enduit et d’imperméabilisation ;Condamner Madame [H] [I] à payer une astreinte de 50 euros par jour de retard, en cas de non-respect du droit de passage ainsi accordé à Monsieur [W] [F] et Madame [J] [F] et ce, à compter du prononcé de la décision à intervenir ;Condamner Madame [H] [I] à verser à Monsieur [W] [F] et Madame [J] [F] la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice causé par sa résistance abusive ;Débouter Madame [H] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;Condamner Madame [H] [I] à verser à Monsieur [W] [F] et Madame [J] [F] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [H] [I] aux entiers dépens ;
Madame [H] [I] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Dire n’y avoir lieu à référé et déclarer en tout état de cause Monsieur [W] [F] et son épouse née [J] [G] mal fondés en leur action ;En conséquence les débouter de leurs demandes ;Subsidiairement et à titre reconventionnel avant dire droit, ordonner une expertise ;Dire que les frais avancés d’expertise seront partagés par moitié entre les parties ;En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur et Madame [F]-[G] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner solidairement aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 5 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’autorisation temporaire de tour d’échelle :
Le droit d’échelle aussi nommé « tour d’échelle » est une servitude provisoire qui peut être établie par voie amiable, conventionnelle ou par autorisation judiciaire en cas de désaccord. Elle consiste dans le droit pour le voisin d’une propriété, située en limite séparative très proche, de disposer d’un accès temporaire à cette dernière pour effectuer les travaux nécessaires à la conservation de sa propre propriété.
Au fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, Madame [J] [F] et Monsieur [W] [F] sollicitent du juge des référés qu’il leur accorde un tel droit afin de réaliser les travaux de pose d’enduit et d’imperméabilisation de leur pignon.
Pour s’opposer à cette demande, Madame [H] [I] soutient notamment que Madame [J] [F] et Monsieur [W] [F] ne sont pas fondés à obtenir une servitude de tour d’échelle sur son fonds s’agissant d’une construction neuve qui empiète sur sa propriété et dès lors que des moyens techniques et non disproportionnés, autres qu’un échafaudage, existent pour réaliser les travaux d’enduit sans avoir à occuper et abîmer le terrain voisin.
Il est régulièrement jugé que le droit d’échelle ne peut être accordé que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les travaux ont un caractère indispensable pour assurer la sauvegarde ou la conservation d’une propriété.
Si la jurisprudence retient fréquemment qu’un tel droit ne peut être accordé pour l’édification de constructions nouvelles, pour lesquelles les constructeurs doivent prendre toutes les dispositions de nature à ne pas porter atteinte au droit de propriété voisin, c’est précisément parce que le droit d’échelle est constamment refusé lorsque l’état d’enclave ne peut être clairement distingué de la propre volonté de celui qui s’en réclame.
Dans une telle situation, il incombe dès lors au demandeur de rapporter la preuve du trouble manifestement illicite qu’il invoque, et donc au cas précis à Madame [J] [F] et Monsieur [W] [F] de démontrer d’une part, que la société HABITAT PICARD n’avait pas d’autre choix que de construire ainsi en limite de propriété, et d’autre part, cette première condition acquise, que leur projet constructif ne pouvait pas être intégralement réalisé depuis leur propre fonds.
Au cas précis, Madame [J] [F] et Monsieur [W] [F] ne font aucune démonstration sur ce point ; ils se contentent pour l’essentiel de soutenir que le fait que leur immeuble soit une construction récente et nouvelle ne saurait exclure l’application de la présente procédure de servitude de tour d’échelle, que les travaux d’imperméabilisation de leur pignon ont pour objectif la conservation de leur bien et sont nécessaires à la pérennité de l’ouvrage et que le mode opératoire choisi est le seul possible.
Il s’ensuit que Madame [J] [F] et Monsieur [W] [F] doivent être déboutés de leur demande d’autorisation temporaire de tour d’échelle.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Au cas précis, Madame [J] [F] et Monsieur [W] [F] sollicitent la condamnation de Madame [H] [I] à leur verser la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice causé par sa résistance abusive.
S’il est admis que des dommages et intérêts peuvent être accordés au cas de recours abusif à une procédure de référé, le juge des référés peut difficilement allouer des dommages et intérêts pour une résistance abusive, laquelle suppose la démonstration d’une faute du débiteur et par là-même l’appréciation d’une responsabilité et d’une mauvaise foi qui échappe par nature au pouvoir du juge de l’évidence.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner Madame [J] [F] et Monsieur [W] [F] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [J] [F] et Monsieur [W] [F] sollicitent la condamnation de Madame [H] [I] à leur payer la somme de 3.000 euros.
A ce titre, Madame [H] [I] sollicite la condamnation de Monsieur [W] [F] et Madame [J] [F] à lui payer la somme de 3.500 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d’autorisation temporaire de tour d’échelle ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [J] [F] et Monsieur [W] [F] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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