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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 mars 2026, n° 25/08554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 3 ], Société [ 1 ] [ J ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 1]
N° RG 25/08554 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ4E
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [D] [L]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme [D] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Débiteur
Comparant(e) en personne
ET
DÉFENDEURS
Société [1] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Société [2]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.A. [3]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 5]
[Localité 5]
Société [4] [5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 06 janvier 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [L] a bénéficié de mesures de désendettement pendant 76 mois.
Par déclaration déposée le 20 novembre 2024, Mme [D] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 11 décembre 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de la débitrice, a déclaré sa demande recevable, et l’instruction du dossier de Mme [D] [L] ayant fait apparaître qu’elle n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 14 mai 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement des créances durant 8 mois, au taux maximum de 0,00 %, après avoir retenu une capacité de remboursement de 268,11 euros.
Par courrier recommandé expédié le 16 juin 2025, Mme [L] a contesté ces mesures dont elle a accusé réception le 23 mai 2025, invoquant une baisse de ses ressources.
Le 1er juillet 2025, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 06 janvier 2026.
A cette audience, Mme [D] [L] comparaît en personne et maintient sa contestation. Elle expose et fait valoir que ses revenus ont diminué depuis l’élaboration des mesures imposées par la commission, en ce qu’elle perçoit désormais des pensions de retraite pour un montant total de 1.144,75 euros, outre une allocation d’adulte handicapé de 43,40 euros. Elle sollicite un effacement de ses dettes.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’étaient pas présents ni représentés. Certains ont cependant écrit pour excuser leur absence à l’audience et/ou préciser le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité en la forme de la contestation :
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée par la débitrice dans le délai prévu par les articles susvisés, est recevable.
Sur le bien fondé de la contestation :
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
Les revenus à prendre en considération comprennent toutes les ressources effectivement perçues par le débiteur, incluant les prestations diverses, notamment les prestations familiale et sociales versées par la Caisse d’allocations familiales.
En la cause, il ressort des justificatifs produits par Mme [L] (relevés bancaires, attestation de paiement d’Info Retraite en date du 18 novembre 2025 et du 15 décembre 2025 et notification de dette de la Caf du Nord en date du 22 novembre 2025) que ses revenus mensuels au jour des débats s’établissent comme suit :
AAH : 43,40 euros
retraite : 822,21 euros
retraite complémentaire : 322,54 euros
Soit un total de 1.188,15 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [L], qui a un enfant à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 151,42 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs produits par Mme [L] que celle-ci doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
logement : 540 euros
forfait chauffage pour une personne : 123 euros
forfait habitation pour une personne : 121 euros
forfait surendettement pour une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, d’hygiène, de santé, d’habillement et de transport) : 632 euros
Soit un total de 1416 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, le montant de la capacité de remboursement de Mme [L] est nulle.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
A l’occasion des recours exercés devant lui en application de l’article L.733-10 du codede la consommation, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
En l’occurrence, la capacité de remboursement de Mme [L] est nulle.
Le passif total s’élève à 10.132,47 euros selon l’état des créances dressé par la commission le 23 juin 2025.
Force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court ou moyen terme de la situation économique de la débitrice qui est retraitée et qui a déjà bénéficié de mesures de désendettement durant 76 mois.
Selon les pièces de la procédure, il n’existe pas d’actif réalisable.
En l’absence de toute capacité de remboursement et de perspective d’amélioration des ressources, Mme [L] se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
La lettre de convocation avisait les créanciers la possibilité pour le juge de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de la débitrice à l’issue de l’audience au vu de sa situation actuelle.
Il convient donc de considérer que la possibilité de prononcer une mesure d’effacement des dettes a été mise dans les débats.
Les créanciers n’ont fait valoir aucune observation.
Aussi, il convient de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [D] [L].
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles existantes à la date du jugement à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique, de celles de l’article L. 711-5 du code de la consommation, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de Mme [D] [L] recevable ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [D] [L] est nulle,
CONSTATE que la situation de Mme [D] [L] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [D] [L] ;
RAPPELLE que ce jugement entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles existantes à la date du présent jugement à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, amendes pénales, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale) et L. 711-5 du code de la consommation et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personne physique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement et, qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’inscription de Mme [D] [L] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ([6]) pour une période de 5 ans ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à [Localité 7], le 17 mars 2026.
Le Greffier, Le Juge,
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