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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00113 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJNQ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00025
N° RG 25/00113 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJNQ
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [S] [O] [5]
[8]
— avocat (CCC) par Case palais
Me Sophie KLING
Le :
Pour le Greffier
Me Sophie KLING
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 16 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [C] GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [V] [Y], Assesseur salarié
***
À l’audience du 21 novembre 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Janvier 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [O]
né le 14 Novembre 1962 en ALGERIE (99352)
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant comme avocat Me Sophie KLING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 138
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C674822024008644 du 20/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par requête du 13 janvier 2025, M. [S] [O], ayant effectué un recours amiable préalable, a saisi le tribunal de la décision de la [9], lui refusant la reconnaissance d’une rechute d’un accident de travail.
Le requérant expose avoir été victime d’un accident de travail le 8 décembre 2006. Il a ressaisi la [6] compte tenu de lésions survenues depuis qu’il considère avoir un lien avec cet accident.
Avec l’accord de M. [S] [O], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [L], lequel a rendu son rapport le 28 mai 2025.
La [9] sollicite du tribunal de confirmer la décision de sa commission de recours amiable.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du COJ.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 16 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale définit la rechute comme une aggravation de la lésion survenue après guérison apparente ou consolidation de la blessure, entraînant pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.
Toutefois, la jurisprudence distingue l’aggravation de la lésion (= rechute), de la simple manifestation des séquelles d’un accident du travail antérieur en dehors de tout événement extérieur (Cass. soc., 12 nov. 1998, no 97-10.140).
La rechute suppose un fait nouveau résultant d’une évolution spontanée des séquelles de l’accident initial en relation directe et exclusive avec celui-ci : la rechute ne peut pas être retenue si l’accident de travail initial n’en est pas la cause exclusive (Cass. soc., 19 déc. 2002, no 00-22.482).
En revanche, si les lésions sont une manifestation (et non une aggravation), même temporaire, des séquelles d’un accident du travail subi antérieurement, ces troubles n’ont pas lieu d’être pris en charge au titre d’une rechute.
Il résulte du rapport du Dr [L], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [S] [O] le 23 mai 2025 que la situation de M. [O] est la suivante :
• Accident du travail en date du 08/12/2006 marqué par un traumatisme lombaire sur état antérieur (hernie discale) mais également, dans un second temps, par des manifestations psychiatriques à type de syndrome dépressif ou mélancoliforme avec éléments psychotiques paranoïaques et des plaintes psycho-somatiques multiples (tableau psychiatrique en lien avec l’accident du travail, reconnu par la cour d’appel de Colmar le 17/01/2019).
• L’atteinte rachidienne lombaire, en dépit d’une nouvelle iconographie retrouvant des phénomènes dégénératifs arthrosiques avec toujours une hernie discale L5 – S1, reste clinique et fonctionnellement inchangée, sous la forme d’une persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle discrètes sans séquelle neurologique périphérique cliniquement patente.
• Il n’y a donc pas à l’occasion de la demande de rechute du 30/04/2024 de fait médical réellement nouveau en particulier concernant le rachis lombaire. Il n’y a pas d’élément pour un syndrome traumatisés crâniens.
• La pathologie déclarée le 30/04/2024 n’est pas en lien direct et certain avec l’accident du travail du 08/12/2006.
Le tribunal constate que M. [S] [O] n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant.
Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
M. [O] sera débouté de l’intégralité de ses prétentions.
M. [S] [O], qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [S] [O] ;
DÉBOUTE M. [S] [O] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [S] [O] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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