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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 1er déc. 2025, n° 23/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° du dossier : N° RG 23/00896 – N° Portalis DBXH-W-B7H-C4DN
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 01 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [YD]
né le 13 Juillet 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Marie hélène CASANOVA-SERVAS, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
Madame [V] [A] [O] épouse [Y],
[Adresse 9]
Rep/assistant : Me Stéphane NESA, avocat au barreau d’AJACCIO
S.C.I. L’ALBA,
[Adresse 8]
Rep/assistant : Me Stéphane NESA, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Septembre 2025, devant le Tribunal composé de :
Monsieur DEGUINE, Vice-Président
Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente
M. LOBRY, Vice-Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOAREAU, Greffier.
JUGEMENT: contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 01 Décembre 2025 et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience et Madame HOAREAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[U] [J] [YD] et [E] [G] [H] épouse [YD] sont propriétaires d’un terrain cadastré section D n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 11] d’une contenance de 17 ares et 34 centiares, élevé d’une maison d’habitation, suivant acte notarié de vente du 31/07/2003.
[V] [A] [O] épouse [Y] était propriétaire, en sa qualité d’ayant-droit d'[J] [YA] [O] et de [X] [O] née [BO], de la parcelle limitrophe cadastrée section D n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 11].
Le 20/03/2012 le maire de la commune de Sarrola Carcopino a accordé à la SCI L’ALBA, dont les associés sont [L] [Y] et son époux [K] [F], et dont la gérante est [L] [Y] épouse [F], un permis de construire trois logements situés sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 4], que [V] [A] [O] épouse [Y] l’avait autorisée à solliciter.
Contestant la réalisation de travaux sur une parcelle de terre qu’il utilisait et la destruction d’un caseddu y situé, [U] [J] [YD] a assigné devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio [V] [O] épouse [Y], prise en sa qualité d’ayant-droit d'[J] [YA] [O] et de [X] [O] née [BO], et la SCI L’ALBA suivant acte signifié le 17/12/2013, aux fins notamment d’ordonner le maintien en possession de [U] [J] [YD] sur le terrain cadastré section D n°[Cadastre 3] sur la commune de Sarrola Carcopino, et de condamner [V] [A] [O] épouse [Y] et la SCI L’ALBA à restituer les lieux dans leur état antérieur au trouble.
Suivant jugement en date du 21/05/2015, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a :
— dit que l’action engagée par [U] [J] [YD] à l’encontre de la SCI L’ALBA et Madame [V] [Y] née [O] est recevable,
— sursis à statuer jusqu’à ce que les limites des propriétés de [U] [J] [YD] et [V] [Y] née [O] soient définies dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal d’instance d’Ajaccio,
— réservé les autres demandes,
— ordonné le retrait du rôle dans l’attente du jugement du tribunal d’instance,
— dit que l’instance sera réinscrite par la partie la plus diligente.
Par ordonnance datée du 19/04/2016, le conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de Bastia a déclaré l’appel interjeté par Madame [V] [Y] née [O] et la SCI L’ALBA, par déclaration reçue le 28/07/2015, irrecevable et a laissé les dépens à la charge de l’appelant.
Suivant acte en date du 09/08/2016, [V] [A] [O] épouse [Y] a vendu à la SCI L’ALBA une parcelle de terre cadastrée section D n° [Cadastre 1] sur la commune de Sarrola Carcopino d’une surface de 10 ares et 86 centiares, provenant de la division de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 4] sur la commune de Sarrola Carcopino, le surplus constituant une parcelle désormais cadastrée section D n°[Cadastre 2] restant la propriété du vendeur.
Faisant suite à une décision ayant avant dire droit ayant ordonné une expertise le 12/06/2014, le tribunal d’instance d’Ajaccio, suivant jugement en date du 26/05/2017 :
— s’est déclaré compétent,
— a débouté [V] [A] [O] épouse [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— a homologué le rapport d’expertise de [P] [I] en date du 04/12/2015,
— a ordonné un bornage entre la parcelle appartenant à [U] [J] [YD], cadastrée section D n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 11], et la parcelle appartenant à [V] [A] [O] épouse [Y], cadastrée section D n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 11], conformément aux prescriptions du rapport d’expertise dressé par [P] [I],
— a ordonné en conséquence l’implantation des bornes par l’expert judiciaire conformément à la ligne divisoire des parcelles préconisée, soit « la limite MNOBC de notre plan annexe 1, la partie MNO matérialisée par l’axe d’un pierrier présentant l’aspect d’un vieux mur, puis la section OBC par l’application du plan cadastral »,
— a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné [V] [A] [O] épouse [Y] au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— fait masse des dépens, en ce compris les frais d’expertise, et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties, [U] [J] [YD] et [V] [A] [O] épouse [Y].
La Cour d’Appel de Bastia, suivant arrêt en date du 13/02/2019, a confirmé le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Ajaccio, sauf en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise de [P] [I] en date du 04/12/2025. Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, elle a entériné les conclusions du rapport d’expertise de [P] [I] en date du 04/12/2015 et a condamné [V] [A] [O] épouse [Y] à payer à [U] [J] [YD] la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par courrier déposé au greffe le 23/07/2019, [U] [J] [YD], par l’intermédiaire de son avocat, a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal de grande instance d’Ajaccio qu’il avait saisi le 17/12/2013
Suivant ordonnance en date du 24/06/2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio a notamment :
— débouté [V] [A] [O] épouse [Y] et la SCI L’ALBA de leur demande de péremption d’instance,
— débouté [U] [J] [YD] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné [V] [A] [O] épouse [Y] et la SCI L’ALBA à payer à [U] [J] [YD] la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laissé les dépens de l’incident à la charge de [V] [A] [O] épouse [Y] et la SCI L’ALBA.
Par arrêt en date du 05/07/2023, la Cour d’appel de Bastia a confirmé l’ordonnance querellée dans toutes ses dispositions, condamné [V] [A] [O] épouse [Y] et la SCI L’ALBA au paiement des dépens, condamné [V] [A] [O] épouse [Y] et la SCI L’ALBA à payer à [U] [J] [YD] une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par la voie du réseau privé virtuel des avocats, [D] [J] [YD] demande au tribunal de :
— déclarer que l’instance n’est pas périmée ;
— déclarer [U] [J] [YD] recevable en ses demandes ;
— constater les troubles causés par [V] [O] épouse [Y] et la SCI L’ALBA à [U] [J] [YD] ;
— ordonner la remise en possession de [U] [J] [YD] du terrain situé sur la commune de SARROLA CARCOPINO, cadastré section D n° [Cadastre 3] d’une contenance de 17 ares et 34 centiares, et plus particulièrement de toute la surface empiétée par les travaux réalisés par les consorts [Y] et la SCI L’ALBA à l’intérieur de cette parcelle, jusqu’à la ligne divisoire telle que précisée et matérialisée par l’expert judiciaire ayant procédé à la pose des bornes O-B-C ;
— condamner solidairement [V] [O] épouse [Y] et la SCI L’ALBA à la remise en état des lieux, antérieure aux troubles ;
En conséquence :
— ordonner la démolition par [V] [O] épouse [Y] et la SCI L’ALBA de l’ensemble des empiétements réalisés sur la propriété de [U] [J] [YD] (voie d’accès bétonnée, mur bordant la voie d’accès) ;
— ordonner que [V] [O] épouse [Y] et la SCI L’ALBA comblent le vide correspondant aux creusements effectués en 2013, jusqu’à hauteur du terrain d’origine ;
— ordonner la reconstitution du talus disparu de la propriété de [U] [J] [YD] le long de la route départementale 1 ;
— ordonner la remise en état des lieux dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 250€ par jour de retard et ce durant trois mois ;
— condamner solidairement [V] [O] épouse [Y] et la SCI L’ALBA à réaliser tous les travaux utiles à stabiliser les terrains affaiblis, ainsi que les mesures propres à éviter tout risque de chute des personnes notamment en assurant la stabilité par un ouvrage qui ne devra pas lui-même empiéter sur la parcelle D n° [Cadastre 3], dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 250€ par jour de retard ;
— autoriser en cas d’inexécution dans les 3 mois de la signification de la décision [U] [J] [YD] à exécuter les travaux aux frais de [V] [O] épouse [Y] et la SCI L’ALBA ;
— condamner en cas d’inexécution dans les 3 mois de la signification de la décision, solidairement [V] [O] épouse [Y] et la SCI L’ALBA à payer à [U] [J] [YD] la somme de 35.585€ ;
— interdire pour l’avenir à [V] [O] épouse [Y] et la SCI L’ALBA de troubler [U] [J] [YD] dans sa possession et d’y porter atteinte ;
— ordonner la publication de la décision à intervenir en marge de l’acte de « division-vente-servitude » en date du 09/08/2016 dressé par Maître [N], ce aux frais de [V] [O] épouse [Y] et de la SCI L’ALBA ;
En tout état de cause :
— débouter [V] [O] épouse [Y] et la SCI L’ALBA de leurs demandes ;
— condamner solidairement [V] [O] épouse [Y] et la SCI L’ALBA à payer à [U] [J] [YD] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement [V] [O] épouse [Y] et la SCI L’ALBA à payer à [U] [J] [YD] la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement [V] [O] épouse [Y] et la SCI L’ALBA aux dépens avec distraction dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître [S]-SERVAS, et dire que ceux-ci comprendront les coûts des constats d’huissier et le cas échéant le coût du procès-verbal de constat établi pour constater la non-exécution de la décision à intervenir.
Suivant conclusions notifiées par la voie du réseau privé virtuel des avocats le 03/12/2024, [V] [O] épouse [Y] et la SCI L’ALBA demandent au tribunal de :
A titre principal :
— dire et juger qu’à la date du dépôt au greffe de la demande de réinscription de l’affaire au rôle du tribunal de grande instance, la présente instance était périmée,
— déclarer [U] [J] [YD] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, au fond :
— débouter [U] [J] [YD] de l’ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement :
— dire et juger que les parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont enclavées au sens de l’article 682 du Code civil, la voie d’accès y menant état désormais en partie dans l’assiette foncière de [U] [J] [YD] qui n’entend pas, en l’état de l’instruction, en autoriser l’usage par les requises,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec notamment mission de déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable permettant aux parcelles précitées d’avoir un accès à la voie publique conforme aux prescriptions des articles 682 et 683 du Code civil,
En tout état de cause :
— rejeter la demande d’exécution provisoire formée par [U] [J] [YD] qui n’est ni de droit, ni compatible avec la nature de l’affaire,
— condamner [U] [J] [YD] à verser à [V] [O] épouse [Y] et la SCI L’ALBA une somme qui ne saurait être inférieure à 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Suivant décision du juge de la mise en état en date du 02/04/2025, la clôture de l’instruction est ordonnée ce jour et l’affaire fixée, pour y être plaidée, à l’audience de plaidoiries du 02/06/2025. A cette date, l’affaire est renvoyée au 01/09/2025, à la demande des parties. A cette audience, l’affaire est mise en délibéré au 03/11/2025. A cette date, la délibéré est prorogé au 01/12/2025.
MOTIFS
I. Sur la péremption de l’instance et la recevabilité des demandes de [U] [YD]
Selon l’article 378 d Code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». Aux termes de l’article 392 du même Code, « l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement ».
L’article 768 du Code de procédure civile dispose : « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
En l’espèce, [V] [O] épouse [Y] et la SCI L’ALBA demandent à titre principal au tribunal de :
— dire et juger qu’à la date du dépôt au greffe de la demande de réinscription de l’affaire au rôle du tribunal de grande instance, la présente instance était périmée,
— déclarer [U] [J] [YD] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions.
Cependant, sauf à faire état dans le cadre de l’exposé des faits et de la procédure notamment de la décision du 21/05/2015 rendue par le tribunal de grande instance d’Ajaccio ordonnant le « retrait du rôle dans l’attente du jugement du tribunal d’instance », aucun moyen n’est développé dans la discussion au soutien de la prétention tendant à la péremption de l’instance.
En outre, ainsi que le conclut la partie demanderesse, l’instance ne saurait être périmée pour avoir fait l’objet d’une demande de réinscription le 23/07/2019, soit moins de deux ans après l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de [Localité 5] le 13/02/2019 qui fixe définitivement les limites des propriétés en cause.
La Cour d’Appel en a jugé ainsi le 05/07/2023, sur appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 24/06/2022, d’ailleurs seul compétent pour statuer sur tous les incidents mettant fin à l’instance, conformément à l’article 789 du Code de procédure civile.
Comme pour la demande de péremption, l’irrecevabilité soulevée au terme du dispositif de leurs écritures par [V] [O] épouse [Y] et la SCI L’ALBA, n’est pas motivée.
Ainsi que le conclut [U] [YD], le tribunal de grande instance a jugé le 21/05/2015 que l’action engagée par [U] [YD] à l’encontre de la SCI L’ALBA et Madame [V] [Y] née [O] était recevable.
En conséquence, incident et fin de non-recevoir seront rejetées.
II. Sur les demandes de [U] [YD] aux fins de remise en possession, de remise en état, de publication de la présente décision et de dommages et intérêts
L’article 2255 du Code civil, dans sa version applicable aux faits, au jour de l’introduction de la présente instance dispose que « la possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom ». Selon les anciens articles 2278 et 2279 du Code civil, « la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l’affecte ou la menace. Les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement ».
Aux termes des articles 1264 et 1265 du Code de procédure civile, dans leur version applicable à la cause, « sous réserve du respect des règles concernant le domaine public, les actions possessoires sont ouvertes dans l’année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an ; toutefois, l’action en réintégration contre l’auteur d’une voie de fait peut être exercée alors même que la victime de la dépossession possédait ou détenait depuis moins d’un an. La protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés. Le juge peut toutefois examiner les titres à l’effet de vérifier si les conditions de la protection possessoire sont réunies ».
L’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En l’espèce, à la différence de qu’indiquent les parties défenderesses, il est loisible à [U] [YD] d’exercer une action possessoire afin de faire cesser le trouble causé à la parcelle dont il jouit, bien qu’il en soit également propriétaire, ainsi que la Cour d’Appel l’a d’ailleurs jugé le 13/02/2019.
[V] [O] épouse [Y] et la SCI L’ALBA ne contestent pas, en faits, aux termes de la discussion dans leurs dernières conclusions, la possession invoquée en demande.
[U] [YD] verse à la cause de multiples attestations dont il ressort qu’il jouissait du terrain en cause, sur laquelle un caseddu était édifié, et supportant désormais un accès aux parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 11], et ce paisiblement, depuis au moins un an avant les travaux en cause.
Ainsi, [W] [R], qui a vendu son terrain en 2003 à [U] [YD], atteste le 07/10/2013, qu’elle a toujours utilisé, depuis l’acquisition des lieux en 1986 jusqu’à leur vente en 2013 le caseddu qui se trouvait près d’un grand olivier sur la partie ouest du terrain dans la pointe que forme la limite du cadastre avec le terrain de Monsieur [Y].
[T] [B], voisin des parties, écrit le 16/10/2013, avoir toujours vu [U] [YD] utiliser le caseddu situé au bout de son terrain, près du grand olivier, côté route. Il précise, ainsi que [U] [YD] le relate, que cette construction lui servait à entreposer divers biens, et que la partie demanderesse brûlait des végétaux à proximité, à l’instar du précédent propriétaire du terrain. [T] [B], précise que les travaux de terrassement ont détruit la construction peut avant l’été 2013.
Le titre produit par [U] [YD], à savoir l’acte notarié de vente du 31/07/2003, corrobore la possession de la partie de la parcelle qu’il démontre.
En outre, le trouble possessoire ressort entre autres des attestations produites, dont celle de [T] [B], ci-dessus détaillée, des procès-verbaux d’huissiers de justice en date des 13/09/2013 et 16/01/2014, et du rapport d’expertise judiciaire du 25/11/2015.
Ainsi, Maître [Z] constatait en 2013 « un terrassement et d’importants décaissements sur la parcelle D [Cadastre 4] ainsi qu’une rampe d’accès très large prenant naissance depuis la route départementale ». Il décrivait : « à proximité de cette rampe d’accès, nous constatons que la parcelle D762 n’est soutenue que par une paroi verticale creusée dans le sol naturel et qu’un reste de mur en pierre est visible à son sommet. Il est dangereux de s’approcher de cette paroi car celle-ci menace de s’effondrer à tout moment ».
Maître [S], en 2014, relatait la création d’un talus, notait le décaissement réalisé pour ce faire, et dépeignait les pierres du caseddu se trouvant en équilibre sur la crête du talus menaçant de tomber. Il notait : « compte tenu de ce décaissement et de l’à pic ainsi réalisé, il est dangereux de s’approcher de la nouvelle limite de la parcelle du requérant ainsi créée. En effet, la crête du talus est particulièrement friable et menace de s’écrouler à tous moments, au risque de réduire encore plus le terrain qui constituait la parcelle du requérant ».
L’expert, saisi aux fins de bornage des propriétés contiguës, proposait la pose de bornes correspondant à l’application du plan cadastral et observait que la propriété [Y] avait fait l’objet de travaux d’aménagement en 2013 s’agissant en particulier d’une voie d’accès empiétant cadastralement sur la propriété [YD] de manière importante. Or, les opérations de bornages ont eu lieu le 14/11/2019 en application des décisions des tribunal d’instance d’Ajaccio du 26/05/2017 et Cour d’Appel de Bastia du 13/02/2019, qui ont :
— ordonné un bornage entre la parcelle appartenant à [U] [J] [YD], cadastrée section D n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 11], et la parcelle appartenant à [V] [A] [O] épouse [Y], cadastrée section D n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 11], conformément aux prescriptions du rapport d’expertise dressé par [P] [I],
— ordonné en conséquence l’implantation des bornes par l’expert judiciaire conformément à la ligne divisoire des parcelles préconisée, soit « la limite MNOBC de notre plan annexe 1, la partie MNO matérialisée par l’axe d’un pierrier présentant l’aspect d’un vieux mur, puis la section OBC par l’application du plan cadastral ».
Les photographies produites en demande, après implantation des bornes, révèlent que la voie d’accès en cause est bordée du côté de la propriété des défenderesses d’un mur bas, et du côté de la propriété de [U] [YD] par l’environnement naturel, creusé à la verticale, sur une hauteur plus ou moins grande, laissée en l’état (avec cailloux et végétaux), puis d’un mur haut.
En conséquence, s’il n’y a pas lieu au titre du dispositif de la présente décision de faire des constats (constat de l’existence de troubles), il sera ordonné la remise en possession de [U] [YD] du terrain situé sur la commune de SARROLA CARCOPINO, cadastré section D n° [Cadastre 3] d’une contenance de 17 ares et 34 centiares, et plus particulièrement de toute la surface empiétée par les travaux réalisés par [V] [O] épouse [Y] et la SCI L’ALBA à l’intérieur de cette parcelle, jusqu’à la ligne divisoire telle que précisée et matérialisée par l’expert judiciaire ayant procédé à la pose des bornes O-B-C ; et seront condamnés in solidum [V] [O] épouse [Y] et la SCI L’ALBA à la remise en état des lieux, antérieure aux troubles.
[U] [YD] ne se contente pas de demander la remise en état des lieux et précise sa prétention en sollicitant de voir :
— ordonner la démolition par [V] [O] épouse [Y] et la SCI L’ALBA de l’ensemble des empiétements réalisés sur la propriété de [U] [YD] (voie d’accès bétonnée, mur bordant la voie d’accès) ;
— ordonner que [V] [O] épouse [Y] et la SCI L’ALBA comblent le vide correspondant aux creusements effectués en 2013, jusqu’à hauteur du terrain d’origine ;
— ordonner la reconstitution du talus disparu de la propriété de [U] [YD] le long de la route départementale 1 ;
— condamner solidairement [V] [O] épouse [Y] et la SCI L’ALBA à réaliser tous les travaux utiles à stabiliser les terrains affaiblis, ainsi que les mesures propres à éviter tout risque de chute des personnes notamment en assurant la stabilité par un ouvrage qui ne devra pas lui-même empiéter sur la parcelle D n° [Cadastre 3].
Concernant la stabilisation des terrains affaiblis, tels que décrits par les huissiers de justice, elle est expliquée par la partie demanderesse comme nécessaire à la remise en état des lieux en ce qu’il s’agit de prévoir un enrochement ou un mur de soutènement pour combler le vide correspondant aux creusements effectués en 2013, et est alors reliée au devis de [C] BTP en date du 12/12/2019 pour un prix de 35.585€. Il concerne notamment la démolition de la maçonnerie dans l’emprise, la découpe du béton, et l’évacuation des déblais en décharge ; le terrassement pour semelle du mur, le béton pour semelle y compris le ferraillage, et l’élévation du mur ; et la fourniture de matériaux de remblai type tuf, et le comptage par couche.
Sans que cela puisse souffrir des critiques élevées en défense, concernant l’imprécision des travaux sollicités, au vu des preuves produites concernant la réalité du trouble et le devis en lien avec sa réparation, il sera donc ordonné la destruction des ouvrages situés sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 11] : voie d’accès bétonnée et mur bordant la voie d’accès, et la remise en état des lieux consistant en le comblement du décaissement effectué en 2013 jusqu’à hauteur du terrain d’origine, la stabilisation des terrains affaiblis par la construction d’un ouvrage de type mur de soutènement, qui devra évidemment ne pas être situé sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 3], et la reconstitution du talus naturel de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 11] le long de la route départementale 1.
Il sera prévu que, faute pour les défenderesses de les faire réaliser, elles seront redevables, passé le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 500€ par jour de retard, et ce durant 6 mois, étant rappelé que l’astreinte, dans son principe, son montant, et sa durée, relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal.
L’astreinte ainsi conçue et pouvant être renouvelée, étant une mesure suffisante pour forcer l’exécution des travaux, [U] [YD] ne sera pas autorisé en cas d’inexécution des travaux à les faire réaliser aux frais de [V] [O] épouse [Y] et la SCI L’ALBA, et ces dernières ne seront pas en cette hypothèse condamnées in solidum à lui payer la somme de 35.585€. Ces demandes seront rejetées.
De la même manière qu’il n’appartient pas à la juridiction de céans de faire des constats, il ne lui échet pas de faire des rappels à la loi de sorte qu’il ne sera pas interdit pour l’avenir à [V] [O] épouse [Y] et la SCI L’ALBA de troubler [U] [J] [YD] dans sa possession et d’y porter atteinte.
De plus, dans l’acte authentique du 09/08/2016 aux termes duquel [V] [A] [O] épouse [Y] a vendu à la SCI L’ALBA une parcelle de terre cadastrée section D n° [Cadastre 1] sur la commune de Sarrola Carcopino, provenant de la division de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 4], le surplus constituant une parcelle désormais cadastrée section D n°[Cadastre 2] restant la propriété du vendeur, une servitude de passage a également été constituée. Il est noté que le droit de passage au profit du fond dominant cadastré section D n° [Cadastre 1], s’exercera exclusivement sur une bande d’une largeur de 4 mètres, et sur une longueur de 40 mètres environ, qu’il part de la RD 1, qu’il longe la parcelle limitrophe cadastré section D n° [Cadastre 3], qu’il existe déjà et est de nature de voie carrossable.
Si les parties défenderesses ne répondent pas sur ce point, il apparaît que la servitude ainsi créée correspond effectivement au chemin d’accès constituant un trouble possessoire au préjudice de [U] [YD].
Cependant, la présente décision d’une part vise à la destruction de l’ouvrage construit sur la parcelle du demandeur et à la remise en état des lieux, de sorte que l’acte authentique sera en pratique privé d’effet, et d’autre part n’a pas à faire l’objet d’une publication en ce qu’elle n’impacte pas les droits réels des parties. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de [U] [YD] tendant à ordonner la publication de la décision à intervenir en marge de l’acte de « division-vente-servitude » en date du 09/08/2016 dressé par Maître [N].
Enfin, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [YD] subit depuis 2013 un préjudice moral évident au vu de l’ensemble des démarches réalisées depuis l’appropriation de son bien (bornage amiable, procédures judiciaires, lettre recommandée envoyée au notaire suite à la constitution d’une servitude datée du 30/12/2019…), et de la persistance du trouble malgré les décisions judiciaires déjà rendues.
Le préjudice de jouissance est corrélé à l’impossibilité de jouir de la parcelle de son terrain sur laquelle il a été empiété, mais est aussi lié à la dangerosité des abords de son terrain en lien avec les travaux réalisés, photographies d’éboulements postérieurs aux procès-verbaux d’huissiers de justice à l’appui.
En conséquence, [V] [O] épouse [Y] et la SCI L’ALBA seront condamnées in solidum à payer à [U] [J] [YD] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts.
III. Sur la demande d’expertise en raison de l’état d’enclave, formulée par [V] [O] épouse [Y] et la SCI L’ALBA
L’article 682 du Code civil dispose que « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».
L’article 683 du même Code poursuit : « le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ».
Aux termes de l’article 684 du même Code, « si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable ».
L’article 146 du Code de procédure civile dispose qu’ « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, il résulte notamment des divers plans cadastraux produits aux débats, que la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 2], propriété de [V] [O] épouse [Y], borde directement la route départementale n°1, à l’instar de la parcelle cadastrée D n° [Cadastre 3], dont [U] [YD] est propriétaire, ainsi qu’il le fait remarquer. Il n’est donc pas prouvée qu’elle est enclavée.
Concernant la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1], propriété de la SCI L’ALBA, elle résulte de la division du fonds cadastré section D n°[Cadastre 4], de sorte que, si elle est enclavée, le passage doit d’abord être recherché sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 2], ainsi que le conclut la partie demanderesse.
[U] [YD] produit aux débats des extraits du dossier de permis de construire de la SCI L’ALBA, notamment un plan localisant les travaux de voirie sur la seule parcelle cadastrée D n° [Cadastre 4], et un avis favorable émis par le service instructeur de la DDTM sur le projet de travaux, qui ne sont pas contestés en défense.
Il ne sera donc pas jugé que les parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont enclavées au sens de l’article 682 du Code civil, ni désigné un expert avec notamment mission de déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable permettant aux parcelles précitées d’avoir un accès à la voie publique, dès lors qu’il est insuffisamment établi la nécessité d’une telle mesure d’instruction et au contradictoire de [U] [YD]. Les demandes présentées en défense tendant à ces buts, seront rejetées.
IV. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause, « l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit ».
En l’espèce, au vu de l’ancienneté du trouble, et du sens des décisions déjà rendues, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour les dispositions qui précèdent.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En conséquence, [V] [O] épouse [Y] et la SCI L’ALBA, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance.
Ceux-ci comprendront le coût des procès-verbaux d’huissiers de justice en date des 13/09/2013 et 16/01/2014, puisque le recours à des officiers a été rendu nécessaire pour prouver le trouble possessoire causé par les défenderesses.
Cependant, les dépens ne sauraient comprendre le coût du procès-verbal de constat à établir pour constater la non-exécution de la décision à intervenir, qui n’est à ce stade qu’hypothétique.
Il sera ordonné la distraction des dépens au profit de Maître [S] [Localité 12] pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, notamment, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », selon l’article 700 du même Code. « Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En conséquence, [V] [O] épouse [Y] et la SCI L’ALBA, qui succombent, seront condamnées in solidum à payer à [U] [J] [YD] une somme de 5.000€ sur ce fondement.
Les demandes des parties plus amples ou contraires seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE les demandes principales de [V] [O] épouse [Y] et de la SCI L’ALBA aux fins de péremption de l’instance et d’irrecevabilité des prétentions de [U] [J] [YD] ;
ORDONNE la remise en possession de [U] [J] [YD] du terrain situé sur la commune de SARROLA CARCOPINO, cadastré section D n° [Cadastre 3] sur la commune de Sarrola Carcopino, d’une contenance de 17 ares et 34 centiares, et plus particulièrement de toute la surface empiétée par les travaux réalisés par [V] [O] épouse [Y] et la SCI L’ALBA à l’intérieur de cette parcelle, jusqu’à la ligne divisoire telle que précisée et matérialisée par [P] [I], l’expert judiciaire ayant procédé à la pose des bornes O-B-C ;
CONDAMNE in solidum [V] [O] épouse [Y] et la SCI L’ALBA à détruire les ouvrages constituant un trouble à la possession de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 3] sur la commune de Sarrola Carcopino et à remettre les lieux dans leur état d’origine : destruction de la voie d’accès bétonnée et du mur la bordant, comblement du décaissement effectué en 2013 jusqu’à hauteur du terrain d’origine, stabilisation des terrains affaiblis par la construction d’un ouvrage de type mur de soutènement, et reconstitution du talus naturel de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 3] sur la commune de Sarrola Carcopino le long de la route départementale 1 ;
DIT que faute pour [V] [O] épouse [Y] et la SCI L’ALBA de ce faire, elles seront redevables, passé le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 500€ par jour de retard, et ce durant 6 mois ;
CONDAMNE in solidum [V] [O] épouse [Y] et la SCI L’ALBA à payer à [U] [J] [YD] une somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire pour les dispositions qui précèdent ;
CONDAMNE in solidum [V] [O] épouse [Y] et la SCI L’ALBA à payer une somme de 5.000€ à [U] [J] [YD] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum [V] [O] épouse [Y] et la SCI L’ALBA aux entiers dépens, en compris le coût des procès-verbaux d’huissiers de justice en date des 13/09/2013 et 16/01/2014 ;
ORDONNE la distraction des dépens au profit de Maître [S] [Localité 12] pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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