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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 12 nov. 2024, n° 24/01897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01897 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2JG
NAC : 72A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur SINGER, Juge (chargé du rapport)
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Monsieur SINGER, Juge
Madame GABINAUD, Vice-Président
Madame KINOO, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé
Mme JOUVE
GREFFIER lors du prononcé
Mme RIQUOIR
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré prorogé à ce jour et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA [Adresse 4] représenté par son syndic, FONCIA TOULOUSE, RCS Toulouse 331 496 240, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 343
DEFENDEUR
M. [G] [X], demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [X] est propriétaire des lots N°15 et 29 au sein de l’immeuble dénommé [Adresse 4], sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Le 23 août 2023 puis le 31 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic, a mis en demeure Monsieur [G] [X] de payer la somme de 11 185, 31 € au titre de charges impayées.
Suivant acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, délivré à étude, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par La société FONCIA TOULOUSE, son syndic, a fait assigner Monsieur [G] [X] devant ce tribunal, auquel en l’état de l’assignation valant conclusions, il est demandé de :
— Condamner Monsieur [G] [X] à lui payer la somme de 10 056, 88 €, à parfaire au jour de l’audience à intervenir, majoré des intérêts à compter de l’assignation;
— Condamner Monsieur [G] [X] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [G] [X] à lui payer la somme 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens y compris les frais d’hyopthèque ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [G] [X] est redevable de charges de copropriété, dont il ne s’acquitte pas malgré plusieurs courriers de relance et deux mises en demeure, ce qui place la copropriété en difficulté en lui imposant de faire des avances de fonds pour ses opérations courantes, et à exposer des frais de recouvrement et de justice.
Monsieur [G] [X], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 3 juin 2024, fixant l’affaire à plaider à l’audience du 6 septembre 2024, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 puis prorogé au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de charges de copropriété
Les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 font obligation aux copropriétaires de participer aux charges de l’immeuble en réglant leur quote-part de celles-ci lorsque les comptes de la copropriété ont été régulièrement approuvés par les assemblées générales des copropriétaires et qu’il n’ont pas formé de recours sur celles-ci.
Par ailleurs, ils sont tenus de régler chaque année une provision sur lesdites charges après le vote par l’assemblée générale d’un budget prévisionnel.
Il appartient donc au syndicat qui poursuit un copropriétaire d’apporter la preuve que celui-ci est effectivement débiteur en produisant le procès-verbal des assemblées portant approbation de l’arrêté de comptes des exercices précédents et adoptant le budget prévisionnel pour le nouvel exercice, et le décompte de répartition des charges.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, le syndicat des copropriétaires produit :
— le contrat de syndic,
— un relevé de propriété,
— les procès-verbaux des assemblées générales qui se sont tenues les 25 juin 2019, 7 octobre 2020, 4 novembre 2021, et 12 janvier 2023, relatifs à l’approbation des comptes des exercices clos au 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020 et 31/12/2021 et des budgets prévisionnels jusqu’au 31/12/2023, ainsi que les convocations à ces assemblées générales,
— les appels de fonds à compter du 1er avril 2020 et jusqu’au 1er avril 2024, comportant la répartition des charges de copropriété, qui affichent au jour de l’assignation, soit le 8 avril 2024, une somme due de 13 445, 83 €, outre 627, 73 € appelés en novembre 2022 au titre de l’année 2021, soit un total de 14 073, 56 €,
— deux courriers de mise en demeure en date des 23 et 31 août 2023 envoyés par lettres recommandées avec accusé de réception,
— une facture de frais de gestion pour 120 €, et une facture de “constitution du dossier transmis à l’avocat” de 420 €,
— une facture d’huissier concernant des frais d’exécution forcée et des frais relatifs à la présente instance.
Il doit être ajouté que l’assignation, qui fait mention de la somme totale visée au décompte, vaut mise en demeure pour le tout.
Il ressort néanmoins du rapprochement entre le décompte proposé par le syndicat des copropriétaires et les appels de fonds, que les sommes de 616, 11 € (juillet 2021 SCP VALES requête), 211, 06 € (SCI GAUTIE représentation saisie-rem), 120 € (vac suivi contx 2E trim 23) et 420 €( “constitution du dossier transmis à l’avocat” janvier 2024), ainsi que les sommes de 493, 54 € (mai 2021 SCP GAUTIE saisie attribution), 300 € (condamnation art700) et 13 € (droit de plaidoirie), soit un total de 2 173, 71€, ne s’analysent pas en des charges de copropriété.
Elles seront donc retranchées de la somme de 10 056, 88 € demandée par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété.
Il résulte de ce qui précède que la demande du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété jusqu’au 1er avril 2024 est justifiée à hauteur de 7 883, 17 € (soit 10 056, 88- 2 173, 71).
Monsieur [G] [X], qui est défaillant à l’instance, ne rapporte pas la preuve du paiement de ces charges.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 883, 17 € , avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024, date de l’assignation, au titre des charges de copropriété impayées.
Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun préjudice indépendant de celui causé par le retard en paiement, et limite son argumentation à des considérations générales qui n’étayent pas l’apparition de difficultés financières dans sa situation particulière.
En conséquence, il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens tels que définis à l’article 695 du Code de procédure civile, lesquels comprendront le coût de l’hypothèque provisoire, ces frais étant de droit à la charge du débiteur en application de l’article L.512-2 du code des procédures d’exécution.
La solution du litige conduit à accorder au syndicat des copropriétaires une indemnité pour frais de procès à la charge de Monsieur [G] [X] qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par La société FONCIA TOULOUSE, son syndic, la somme de 7 883, 17 € , avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par La société FONCIA TOULOUSE, son syndic, de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’hypothèque provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par La société FONCIA TOULOUSE, son syndic, la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière Le Président
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