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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 22 janv. 2026, n° 25/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01074 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXFU
Minute n° 65/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Sarah ZIMMERMANN – 70
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 22 janvier 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du 22 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [N], [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8]
[Adresse 4]
représenté par Me Sarah ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [O], [E], [B] [V] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7]
[Adresse 4]
représentée par Me Sarah ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
SCCV LES VILLAS GUYNEMER, RCS 853 966 885, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 28 août 2025, M. [N] [S] et Mme [L] [H] [V] [K] épouse [S] ont fait assigner la SCCV LES VILLAS GUYNEMER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir au visa des articles 835 et 700 du code de procédure civile :
— condamner la SCCV LES VILLAS GUYNEMER à exécuter son obligation d’activation de l’assurance construction dommages ouvrage par la communication des pièces listées dans le courrier du 02 juillet 2025 à la compagnie d’assurance ALBINGIA sans délai, sous peine d’une astreinte de 250 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à parfaite exécution les documents qu’ils listent ;
— réserver au juge des référés le droit de liquider l’astreinte ;
— mettre à la charge de la SCCV LES VILLAS GUYNEMER les entiers frais et dépens ;
— condamner la SCCV LES VILLAS GUYNEMER à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 06 janvier 2026, la partie demanderesse s’est référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par dépôt à l’étude du commissaire de justice, la SCCV LES VILLAS GUYNEMER n’a pas comparu.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour être caractérisé, le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite implique l’existence d’un fait matériel ou juridique constituant une violation manifeste de la loi, se traduisant par un trouble d’ores et déjà avéré ou sur le point de se produire.
L’existence du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent s’apprécie au jour où le juge des référés statue.
Le dommage imminent doit porter atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé.
Il convient de rappeler que les mesures que peut prononcer le juge des référés doivent tendre strictement à la cessation du trouble constaté, tant dans sa dimension matérielle que juridique (2e Civ., 30 avril 2009, n° 08-16.493). Pour le dire autrement, la mesure prononcée au titre du trouble manifestement illicite doit être strictement adaptée et proportionnée à la cessation de ce trouble.
En l’espèce, les époux [S] exposent qu’ils ont acquis par acte authentique en date du 08 avril 2021 le lot n°2 de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 6] ; qu’il s’agissait d’une vente en l’état futur d’achèvement ; que le procès-verbal de livraison a été signé le 30 juillet 2021 ; qu’ils ont demandé à la SCCV LES VILLAS GUYNEMER de reprendre les réserves, désordres et non-conformités constatés par lettre avec avis de réception du 15 avril 2022 ; que la SCCV LES VILLAS GUYNEMER n’a jamais donné suite ; que l’assurance souscrite n’a pu être activée en l’absence de justificatifs, sollicités et non transmis par la SCCV LES VILLAS GUYNEMER.
Toutefois, si les époux [S] ne semblent pas demander que les pièces soit communiquées à la compagnie d’assurance ALBINGIA, ils se réfèrent à une demande de cette dernière qui n’est cependant pas partie à la présente procédure.
Or, il existe une contestation sérieuse à statuer sur une obligation sollicitée par une partie qui n’est pas dans la cause.
Surabondamment, la liste demandée comprend des dizaines de documents dont il n’est pas justifié qu’ils sont tous détenus par la SCCV LES VILLAS GUYNEMER et que chacun d’entre eux pourrait activer l’astreinte demandée.
Très surabondamment, la déclaration de sinistre est réputée constituée quant à son contenu dès lors qu’elle comporte un certain nombre de renseignements : le numéro du contrat d’assurance, celui de l’avenant, le cas échéant, la date de réception des travaux ou, à défaut, la date de première occupation des locaux, la date d’apparition des dommages, leur description et leur localisation ainsi que la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie du parfait achèvement si la déclaration de sinistre intervient pendant la période de parfait achèvement.
Des copies des contrats d’assurance « Dommage-ouvrage » et responsabilité civile souscrits auprès d’ALBINGIA et les attestations ont été déposées cher le notaire (pièce 3, page 16) et permettent le dépôt de la déclaration de sinistre.
Or, le refus d’activation d’assurance après dépôt de la déclaration de sinistre relève du juge du fond.
Partant, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
M. [N] [S] et Mme [L] [H] [V] [K] épouse [S] seront condamnés aux frais et dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [N] [S] et Mme [L] [H] [V] [K] épouse [S] effectuée sur ce fondement sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS M. [N] [S] et Mme [L] [H] [V] [K] épouse [S] aux dépens ;
REJETONS la demande de M. [N] [S] et Mme [L] [H] [V] [K] épouse [S] fondée sur l’article 700 du CPC ;
REJETONS toutes autres demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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