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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 23 juin 2025, n° 25/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
56B
Minute
N° RG 25/00625 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DXP
2 copies
GROSSE délivrée
le 23/06/2025
à Me Pascale MAYSOUNABE
Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 26 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière lors du délibéré, et Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats publics.
DEMANDERESSE
S.C. SACEM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale MAYSOUNABE, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [S] propriétaire exploitant de l’établissement dénommé « Tabac des Thermes » sis [Adresse 3], immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le numéro 439 718 693.
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
I- FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 17 mars 2023, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (la SACEM) a fait assigner Monsieur [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, 835 du code de procédure civile et L.441-6 ancien, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, afin de le voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 2 723,23 euros TTC représentant les redevances d’auteur et indemnités contractuelles et légales dues pour la périodes du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2025 en exécution du contrat général de représentation conclu le 17 novembre 2011, et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La demanderesse expose que le défendeur exploite un établissement de type commerce de détail, sonorisé au moyen d’un téléviseur ; que des oeuvres musicales protégées appartenant au répertoire géré par la SACEM y sont diffusées ; que pour obtenir l’autoriation d’utiliser lesdites oeuvres, Monsieur [S] a conclu le 17 novembre 2011 un contrat de représentation, renouvelable tacitement par reconduction annuelle, pour une période allant du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012 ; qu’aux termes de ce contrat Monsieur [S] s’est engagé à régler une redevance forfaitaire qui s’élevait à 148,34 euros HT par an au moment de la signature du contrat ; que ce contrat prévoit en outre l’application d’une pénalité pour non-paiement dans les délais au moins égale à trois fois le taux d’intérêt légal ; que le contrat n’ayant pas été dénoncé et les diffusions musicales s’étant poursuivies, il a donc été reconduit ; que Monsieur [S] ne lui a pas notifié son désaccord après réception des lettres d’information de sorte que les nouvelles tarifications en découlant sont devenues applicables ; que Monsieur [S] ne s’est pas acquitté de ses obligations contractuelles en dépit de ses relances, ni n’a répondu à sa mise en demeure du 25 septembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025.
A l’audience, la demanderesse s’en est rapportée à son dossier .
La présente décision se réfère à ses écritures pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Bien que régulièrement assigné par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et il a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision rendue par défaut.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la demanderesse (contrat général de représentation du 17 novembre 2011, lettres d’information et barèmes SACEM des années 2014 à 2024) qu’elle est créancière à l’encontre du défendeur d’une somme de 1 981,03 euros TTC au titre des redevances d’auteur dues pour la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2025.
Compte tenu de la carence du défendeur, la SC SACEM est par ailleurs fondée à réclamer l’application des pénalités de retard prévues à l’article 8 du contrat à hauteur 302,20 euros, outre la somme de 440 euros au titre des frais de recouvrement.
L’obligation du défendeur de s’acquitter de ces sommes n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit aux demandes et de condamner Monsieur [S] à payer la somme totale de 2 723,23 euros TTC en exécution du contrat général de représentation conclu le 17 novembre 2011.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la SC SACEM la charge de ses frais non compris dans les dépens. Monsieur [S] sera condamné, outre les dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, par décision rendue par défaut, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’opposition ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles L.331-1, L.321-1, L.131-4, L.132-21 du code de la propriété intellectuelle ;
Condamne Monsieur [S] à payer à la SC SACEM la somme de 2 723,23 euros TTC au titre des redevances d’auteur dues pour la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2025, des pénalités de retard et des frais de recouvrement, en exécution du contrat général de représentation conclu le 17 novembre 2011 ;
Condamne Monsieur [S] à payer à la SC SACEM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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