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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 17 mars 2026, n° 24/06536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/06536 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4WU
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 24/06536 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4WU
Minute n°
copie exécutoire le 17 mars 2026 à :
— Me Laurence HAMANN
— Me Eliott ASSOULINE
pièces retournées
le 17 mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [I] [F]
née le 03 Juin 1949 à [Localité 3]
[Adresse 2]
représentée par Me Laurence HAMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. CLIMHOLIA
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°822 023 982
[Adresse 3]
représentée par Me Eliott ASSOULINE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[J] [V], Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 20 janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis N° 4378 du 15 novembre 2021 et N° 4372 du 18 novembre 2021, Madame [I] [F] a sollicité la société par actions simplifiée unipersonnelle CLIMHOLIA (ci-après la SASU CLIMHOLIA) aux fins de livraison et d’installation d’une pompe à chaleur et de climatiseurs réversibles.
Les travaux ont été réalisés, et deux factures ont été émises.
Se plaignant d’un dysfonctionnement de l’installation, Madame [I] [F] a mis en demeure la SASU CLIMHOLIA, par lettre recommandée avec accusé réception de son Conseil du 12 avril 2024, de lui verser la somme de 9 788,50 € en réparation du préjudice subi.
Par acte de Commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, Madame [I] [F] a fait assigner la SASU CLIMHOLIA devant le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM aux fins de condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises, la SASU CLIMHOLIA ayant constitué Avocat.
À l’audience du 20 janvier 2026, Madame [I] [F], représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 6 octobre 2025 et demande, sous exécution provisoire, la condamnation de la SASU CLIMHOLIA à lui verser la somme de 9 788,50 € en réparation de son préjudice, outre une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La SASU CLIMHOLIA, bien que régulièrement avisée de la date de renvoi, n’est pas représentée par son conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
L’article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, Madame [I] [F] verse au débat les nombreux courriers électroniques qu’elle a adressé à la SASU CLIMHOLIA, et également les fiches d’intervention établies par les techniciens de la SASU CLIMHOLIA, notamment en annexe 20. Ces fiches d’intervention laissent apparaître des « codes erreur », un changement de thermostat, un « problème de charge », une extinction de la pompe à chaleur toutes les nuits et la nécessité d’un changement de module hydraulique. Ainsi, Madame [I] [F] démontre les dysfonctionnements affectant le matériel installé par la SASU CLIMHOLIA.
En outre, la SASU CLIMHOLIA, non représentée à l’audience, n’apporte, par principe, aucun élément de nature à démontrer que l’installation fonctionnerait de façon satisfaisante.
Dès lors, il y a lieu de retenir un manquement contractuel de la SASU CLIMHOLIA.
S’agissant des sommes réclamées, Madame [I] [F] sollicite :
La somme de 6 100 € au titre de l’absence de chauffage pendant la période hivernale de janvier 2022 et de janvier 2024 à mars 2024, et ce alors que ne sont versés au débat que des éléments permettant de démontrer l’absence de chauffage pour la période allant du 21 janvier 2024 au 11 mars 2024 (annexes 12 et 14 de la demanderesse). Dès lors, et en prenant une base de calcul de 100 € par jour sans chauffage, il y a lieu d’allouer à Madame [I] [F] la somme de 5 100 € au titre de son préjudice. La somme de 3 100 € au titre de la privation de climatisation pendant la période estivale 2022, étant relevé que Madame [I] [F] verse au débat une fiche d’intervention datant du mois d’août 2022 (annexe 10) dont il ressort que des dysfonctionnements ont été relevés. Il y a lieu de retenir le montant mis en compte par Madame [I] [F] et de lui allouer un montant de 3 100 € au titre de l’absence de climatisation au courant de l’été 2022. La somme de 588,50 € au titre des frais d’intervention d’un électricien, et ce alors qu’il n’est nullement démontré que la SASU CLIMHOLIA aurait effectivement invité Madame [I] [F] à solliciter les services d’un électricien. En conséquence, la demanderesse sera déboutée à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SASU CLIMHOLIA, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [I] [F], la SASU CLIMHOLIA sera condamnée à lui verser une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle CLIMHOLIA à verser à Madame [I] [F] la somme de 8 200 € (5 100 € + 3 100 €), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en réparation du préjudice subi du fait des dysfonctionnements ayant affecté la pompe à chaleur et les climatiseurs réversibles installés selon devis N° 4378 du 15 novembre 2021 et N° 4372 du 18 novembre 2021 ;
DEBOUTE Madame [I] [F] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle CLIMHOLIA à verser à Madame [I] [F] une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle CLIMHOLIA aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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