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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 26 août 2025, n° 25/03592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1295
Appel des causes le 26 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03592 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KDN
Nous, Monsieur MARLIERE [H], Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [X] [K] [R]
de nationalité Angolaise
né le 02 Mars 1987 à [Localité 2] (ANGOLA), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 16 août 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 16 août 2024 à 15h40
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 22 août 2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 22 août 2025 à 08h40
Vu la requête de Monsieur [X] [K] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 Août 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 23 Août 2025 à 15h21 ;
Par requête du 25 Août 2025 reçue au greffe à 09h20, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne veux pas repartir en Angola. Je ne peux pas y retourner à cause de ce qui s’est passé précédemment. J’ai quitté l’Angola et je ne connais que la France. J’ai aussi mes enfants en France. J’en ai quatre.
Me Victoire BARBRY entendue en ses observations à l’appui des conclusions écrites déposées.
Sur le recours en contestation, je soutiens le moyen que l’assignation à résidence n’a pas été réellement examinée ; que certes Monsieur n’a pas répondu à l’OQTF mais il n’a jamais été assigné à résidence. La préfecture aurait pu se faire procurer les éléments nécessaires pour faire cette assignation.
La préfecture soulève la menace à l’ordre public alors qu’elle dit qu’il a été condamné pour la dernière fois en 2016. Il va falloir qu’il se fonde sur une véritable menace actuelle à l’ordre public.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Il résulte des éléments de la procédure que lors de la notification de son placement en garde à vue, l’intéressé a expréssément indiqué qu’il souhaitait communiquer avec sa concubine dont il a fourni le numéro de téléphone portable qui est reproduit au procès-verbal.
Pour autant, aucun procès-verbal ne démontre que la jeune femme a été contactée et de plus, le procès-verbal de notification de fin de garde à vue est contradictoire puisqu’après avoir indiqué que l’intéressé n’avait pas souhaité faire prévenir un membre de sa famille ou un tiers, il est précisé que malgré sa demande la communication avec sa concubine dont le numéro de téléphone est rappelé, n’a pu être réalisée au motif que “le terme de la présente mesure étant intervenue avant”.
Il est donc établi que la demande formulée par l’intéressé dès le début de la garde à vue n’a pas reçu de suite et que cette carence des services de police a nécessairement porté atteinte à ses droits au sens de l’article L 743-12 du CESEDA dès lors qu’elle a fait obstable à la production de l’attestation d’hébergement produite au soutien du recours intenté contre la légalité de la mesure de rétention et que de ce fait, l’administration ne disposait pas de tous les éléments utiles à sa prise de décision.
Il sera donc fait droit au moyen soulevé sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03591
DISONS N’Y AVOIR LIEU à examen du recours en annulation de Monsieur [X] [K] [R]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DE LA SOMME
ORDONNONS que Monsieur [X] [K] [R] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [X] [K] [R] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 13h21
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03592 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KDN
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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