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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 30 avr. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Affaire : Société SCI CHANMARI / Société BRICO 2 D
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FY4Q
Ordonnance de référé du : 30 Avril 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
Société SCI CHANMARI, inscrite au rCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 481 605 715, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Yulia BOCHIKHINA, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
Société BRICO 2 D, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 504 145 525, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ni comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 16 juin 2005, un bail commercial a été conclu entre la société civile immobilière (SCI) Chanmari, bailleur, et la société Langourian Bricolage, preneur, pour un local commercial situé [Adresse 2] à (22430) Erquy.
Suivant acte authentique en date du 19 mai 2008, la société Langourian Bricolage a cédé à la société Brico 2 D son fonds de commerce, comprenant le droit au bail susvisé, cette cession ayant été agréée par la bailleresse.
Par acte authentique du 1er juillet 2014, le bail a été renouvelé pour une durée de 9 années, à compter rétroactivement du 16 juin 2014, et pour un loyer annuel de 22.984,46 € HT, payable d’avance et mensuellement à hauteur de 1.915,37 € HT par mois.
Un commandement de payer la somme totale de 12.604,86 € au titre des loyers impayés, de la taxe foncière 2024 et de l’indemnité de recouvrement, visant la clause résolutoire, a été signifié au preneur le 11 décembre 2024.
Ce commandement de payer est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, la SCI Chanmari a assigné la société Brico 2 D à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soient ordonnées les mesures suivantes :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit au 11 janvier 2025,
— ordonner l’expulsion sans délai de la société Brico 2 D et tout occupant de son chef des lieux concernés, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter du 11 janvier 2025,
— dire que le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner à titre provisionnel la société Brico 2 D à payer à la SCI Chanmari la somme de 5.840,74 € TTC, outre les intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêts légal de retard à compter du commandement valant mise en demeure du 11 décembre 2024,
— condamner à titre provisionnel la société Brico 2 D à payer à la SCI Chanmari la somme de 3.376,80 € TTC, outre les intérêts d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de la facture au 1er octobre 2024,
— condamner à titre provisionnel la société Brico 2 D à payer à la SCI Chanmari la somme de 180 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 4 factures en souffrance,
— condamner à titre provisionnel la société Brico 2 D à payer à la SCI Chanmari une indemnité conventionnelle d’occupation à hauteur de 1,5 fois le loyer mensuel, soit la somme de 4.380,56 € TTC par mois, outre les taxes et charges à compter du 11 janvier 2025 jusqu’à libération complète et effective des lieux,
— dire que les condamnations produiront intérêt au taux légal avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— dire que le paiement des condamnations devra intervenir dans les 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et, au-delà, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— se réserver expressément compétence pour liquider les astreintes prononcées conformément à l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société Brico 2 D à payer à la SCI Chanmari la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Brico 2 D aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer les loyers du 11 décembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2025.
A cette audience, la SCI Chanmari s’en est tenue à ses écritures.
La société Brico 2 D, bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Les mesures sollicitées par la demanderesse entrent dans les attributions qui sont dévolues au juge des référés par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Il sera notamment rappelé que l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que ce juge peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Sur les demandes de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail:
Aux termes des dispositions de l’article L 145-17, I-1° du code de commerce, “le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectué par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa.”
En outre, l’article L 145-41 du code de Commerce prévoit que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résolution de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
A l’appui de sa demande, la requérante produit notamment :
— l’acte authentique de renouvellement de bail commercial du 1er juillet 2014,
— le commandement de payer du 11 décembre 2024,
— les factures de loyers des mois d’octobre, novembre et décembre 2024 et la facture de taxe foncière 2024.
En l’état des éléments du dossier, il résulte du commandement de payer du 11 décembre 2024 que le montant des loyers et charges impayés à cette date s’élevait à 8.761,11 euros TTC correspondant aux loyers des mois d’octobre, novembre et décembre 2024.
Le commandement vise en outre la taxe foncière 2024 facturé à la société Brico 2 D le 7 octobre 2024 pour un montant de 2.814, € HT, soit 3.376,80 € TTC.
Il résulte de ce qui précède que, faute de paiement dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer et par suite du jeu de la clause résolutoire stipulée au bail qui fait la loi des parties, le bail est résilié de plein droit à compter du 11 janvier 2025.
Sur la demande d’expulsion :
La société Brico 2 D est occupante sans droit ni titre depuis le 12 janvier 2025, ce qui cause nécessairement un trouble manifestement illicite à la SCI Chanmari de sorte qu’il sera ordonné à la société Brico 2 D et à tous occupants de son chef et de ses biens d’avoir à libérer les locaux situés [Adresse 2] à (22430) Erquy.
A défaut de libération des lieux à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, il sera ordonné l’expulsion de la société Brico 2 D et de tous occupants de son chef et de ses biens, au besoin avec le concours de la force publique.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de condamnation à titre d’indemnité d’occupation :
Il ressort des pièces produites que le montant du loyer mensuel indexé s’élève à ce jour à 2.433,64 € HT.
En outre, l’acte authentique de renouvellement du bail en date du 1er juillet 2014 stipule :
« Clause résolutoire
(…)
Article 2 – Si dans ce cas, le preneur se refusait à quitter les lieux loués, il encourrait une astreinte de 50 € par jour de retard. Il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50 %… »
Il en résulte que l’indemnité d’occupation due par le preneur au bailleur au jour des présentes est de 3.650,46 euros par mois (2.433,64 € x 150 %).
En conséquence, il sera fixé à titre provisionnel une indemnité d’occupation sur la base de 3.650,46 euros par mois qui réparera le préjudice résultant de l’occupation sans titre, à compter du 12 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes de provisions au titre de l’arriéré locatif et de ses accessoires :
En l’état des pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers s’élevait à 8.761,11 euros au 11 décembre 2024.
La SCI Chanmari expose que la défenderesse a procédé au règlement d’une somme de 2.420,37 €, le 27 janvier 2025, et d’une somme de 500 €, le 29 janvier 2025.
Le reliquat de loyers restant dus s’élève ainsi à 5.840,74 €.
En conséquence, la société Brico 2 D sera condamnée à payer à la SCI Chanmari, à titre provisionnel, la somme de 5.840,74 euros TTC au titre des loyers impayés.
En outre, en vertu du contrat du 1er juillet 2014, le preneur est redevable de la quote-part d’impôt foncier afférente aux locaux loués.
La société Brico 2 D sera donc condamnée à payer à la SCI Chanmari, à titre provisionnel, la somme de 3.376,80 € TTC au titre de la taxe foncière 2024 impayée.
La requérante sollicite que ces condamnations soient assorties des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal de retard ainsi que la condamnation de la société Brico 2 D à lui verser une provision de 180 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement de ses factures impayées.
Elle estime être en droit de faire application des dispositions de la loi LME du 4 août 2008, telles que visées dans les factures qu’elle a établies au nom de la société Brico 2 D.
Il convient toutefois de relever que les dispositions du code de commerce relatives aux retards de paiement, prévues aux articles L.441-1 et suivants dudit code et fixant le taux d’intérêt de retard et l’indemnité de recouvrement, ont vocation à s’appliquer entre professionnels.
La SCI Chanmari ne démontre pas en quoi elle serait fondée à faire application de ces dispositions et des pénalités de retard y afférentes.
La requérante sera donc déboutée de sa demande au titre des intérêts de retard et de sa demande de provision au titre des indemnités de recouvrement.
Par ailleurs, les circonstances de l’espèce ne justifient pas que les condamnations à provision décidées supra soient assorties d’une astreinte.
Sur les dépens :
La société Brico 2 D qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 décembre 2024.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande la condamnation de la société Brico 2 D à payer à la requérante la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
CONSTATONS la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à la date du 11 janvier 2025 du bail commercial conclu entre la SCI Chanmari et la société Brico 2 D suivant acte authentique de renouvellement de bail commercial en date du 1er juillet 2014 ;
ORDONNONS à la société Brico 2 D ainsi qu’à tous occupants de son chef et de ses biens d’avoir à libérer les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 1] [Localité 5] ,
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte
ORDONNONS, à défaut de libération des lieux, l’expulsion de la société Brico 2 D et de tous occupants de son chef et de ses biens des locaux sus-visés, avec l’assistance de la force publique ainsi que d’un serrurier au besoin ;
CONDAMNONS la société Brico 2 D à payer à la SCI Chanmari à titre provisionnel une indemnité d’occupation à compter du 12 janvier 2025 fixée à hauteur de 3.650,46 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société Brico 2 D à payer à la SCI Chanmari la somme de 5.840,74 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés ;
CONDAMNONS la société Brico 2 D à payer à la SCI Chanmari la somme de 3.376,80 euros à titre de provision à valoir sur la quote-part de taxe foncière 2024 impayée ;
DEBOUTONS la SCI Chanmari de sa demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNONS la société Brico 2 D à payer à la SCI Chanmari la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Brico 2 D, partie succombante, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 11 décembre 2024 ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ou contraires.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 30 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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