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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 9 mars 2026, n° 25/05501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05501 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVI4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 25/05501 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVI4
Minute n°
N° BDF : 000425002003
Gestionnaire : L. PINTO CRUZ
Le____________________
Exc + ann à Me BOUDOT par case
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
Me Maêva BOUDOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
09 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [U] [H]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparante, assistée par Me Maêva BOUDOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 339
DÉFENDERESSES :
[1]
sis chez [2] JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée
[Localité 5]
sis chez [Localité 6]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 7]
non représentée
[3]
sis chez SYNERGIE
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représentée
[Localité 9] ([4])
sis M. [A] [P]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non représentée
[5]
sis chez [6] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 7]
[Localité 11]
non représentée
[7]
sis [Adresse 8]
[Localité 12]
non représentée
[8]
sis [Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 13]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [T] [R]
OBJET : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 03 décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 février 2026, délibéré prorogé ensuite au 3 mars 2026 puis au 9 mars 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Dernier ressort, susceptible d’un pourvoi en cassation, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 février 2024, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a statué sur les mesures imposées à Madame [U] [G] dans le cadre du traitement de sa situation de surendettement.
Par jugement rendu le 23 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Strasbourg a pour l’essentiel :
déclaré recevable le recours formé par Madame [U] [H] à l’encontre des mesures imposées par la commission ;ordonné la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois à compter de ce jour avec un taux d’intérêt de 0% pendant la durée de la suspension ;subordonné la suspension de l’exigibilité des créances à la restitution du véhicule RENAULT CLIO V TCE immatriculé [Immatriculation 1] au [7] ;dit que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution forcée pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées ;fait interdiction à Madame [U] [H] d’accomplir, pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et notamment d’avoir recours à tout nouvel emprunt auprès d’un organisme de crédit ; rappelé que la débitrice pourra saisir, le cas échéant, la commission de surendettement d’une demande d’autorisation de souscrire un emprunt, en particulier pour l’acquisition d’un véhicule automobile ;dit qu’au plus tard trois mois après l’expiration de la période de suspension, il appartiendra à Madame [U] [H] de saisir la commission de surendettement d’une demande de réexamen de sa situation.
Madame [U] [H] a saisi le 24 avril 2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande irrecevable par une décision en date du 27 mai 2025 aux motifs d’une absence de bonne foi et en ce que l’instruction du dossier a établi que Madame [U] [H] n’a pas mis en œuvre l’obligation édictée par le juge qui a ordonné la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de douze mois à compter du 23 mai 2024 ; laquelle était subordonnée à la restitution du véhicule financé par une LOA par le [7].
Par courrier daté du 11 juin 2025, Madame [U] [H] a contesté la décision d’irrecevabilité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
À ladite audience, Madame [U] [H], étant représentée par son conseil, l’affaire a été renvoyée à sa demande et fixée à l’audience du 3 décembre 2025.
À l’audience du 3 décembre 2025, Madame [U] [H], assistée de son conseil, a maintenu sa contestation et s’est référée aux concluions déposée à l’audience. Elle expose que le véhicule n’avait pas été restitué car personne n’était venu le chercher et que ce dernier était indispensable à son exercice professionnel. Elle précise que ledit véhicule a été restitué à l’huissier poursuivant le 20 août 2025. Elle considère faire preuve de bonne foi en ce qu’elle recherche activement un autre emploi même en l’absence de véhicule et qu’elle n’a pas aggravé son endettement ; qu’ainsi et selon elle, aucun élément ne vient remettre en cause sa bonne foi. Enfin, elle explique ne pas avoir compris les différentes procédures n’ayant pas été assistée auparavant, argue de l’absence d’interlocuteur pour remettre son véhicule ainsi que d’une situation psychologique compliquée.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [U] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le créancier a formé sa contestation par courrier reçu le 19 juin 2025, soit dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite le 5 juin 2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le bien-fondé du recours contre la décision d’irrecevabilité
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose en son premier alinéa que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il sera également indiqué que l’imprudence ou l’imprévoyance d’un débiteur qui s’engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés ne caractérisent pas, à elles-seules, sa mauvaise foi. Toutefois, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui a fait preuve d’une volonté systématique ou irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux, ou encore à celui qui, en fraude des droits de ses créanciers, a augmenté son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
Par ailleurs, et selon l’article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, Madame [U] [H] se borne à procéder par affirmations s’agissant notamment de sa méconnaissance de la procédure et de l’absence de contact avec le bailleur du véhicule en LOA. Or, la débitrice ne conteste pas avoir signé le contrat de [9] et l’examen de l’état des créances dressé par la commission laisse apparaitre une créance de 25 692,21 euros au profit de [7].
Si une restitution tardive, en raison d’impossibilités objectivées ne remet pas en cause la bonne foi présumée de la débitrice, il n’en va pas de même dans un contexte où cette dernière ne produit aucun échange ou tentative d’échange avec l’organisme préteur ; ce d’autant que la restitution est intervenue de manière forcée le 20 août 2025 soit au-delà du délai de 12 mois de la suspension de l’exigibilité des créances qui avait commencé à courir le 23 mai 2024, ce a fortiori postérieurement tant au dépôt du nouveau dossier devant la commission le 24 avril 2025 que par ailleurs à la décision rendue par ladite commission le 27 mai 2025.
Force est enfin de constater que Madame [U] [H] a ainsi maintenu la position qu’elle avait déjà développé à l’audience du 3 avril 2024 en y ayant indiqué que la vente du véhicule n’allait pas permettre de solder sa dette à l’égard de [7] ; que par ailleurs le juge du surendettement relevait alors dans son jugement en date du 23 mai 2024 que le loyer d’un montant de 378,43 euros était trop élevé au regard de la situation financière de la débitrice, et qu’il était rappelé à cette dernière qu’elle conservait la faculté de saisir la commission de surendettement d’une autorisation de souscription d’un crédit pour l’acquisition d’un autre véhicule et ce, à tous les stades de la procédure (pendant l’intégralité de la phase d’instruction, depuis le dépôt de la demande jusqu’à l’adoption des mesures de traitement du surendettement).
Son positionnement ainsi constant apparait en contradiction manifeste avec les allégations nouvelles selon lesquelles notamment elle aurait été dans l’impossibilité de restituer le véhicule pour des raisons comme l’absence d’interlocuteur ou une situation psychologique compliquée dont il n’est au demeurant nullement justifié.
De surcroît, elle a renseigné dans son dossier de surendettement datée du 22 janvier 2025 la société [7] comme créancière au titre des locations diverses (locations avec option d’achat location longue durée, …), démontrant n’avoir pas été dans l’impossibilité objective de prendre l’attache de l’organisme, d’entamer à tout le moins de premiers échanges ou d’appréhender pleinement l’étendue de son engagement contractuel.
La requérante échoue ainsi à démonter qu’elle fût dans l’ignorance des obligations qui lui incombaient.
Dans ces conditions, il est établi une intention de ne pas respecter les engagements auxquels elle était tenue et il doit être au final constaté que cette dernière a détourné la mesure de suspension de l’exigibilité des créances en maintenant à son usage un bien appartenant au bailleur.
Ainsi, le comportement fautif de Madame [U] [H] apparaît en lien direct avec sa situation de surendettement, caractérisant ainsi son absence de bonne foi, au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Dans ces conditions, il convient de la déclarer irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Sur les frais et les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [U] [H] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement en date du 27 mai 2025 ;
CONSTATE l’absence de bonne foi de Madame [U] [H] ;
DÉCLARE Madame [U] [H] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 9 mars 2026, par Monsieur Mathieu MULLER, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par lui et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Mathieu MULLER
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