Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 31 mars 2026, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LES ARCOULES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00596 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KITI
Minute N° : 26/00206
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. LES ARCOULES
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 2]
REPRESENTEE PAR SON GERANT, M. [L] [P]
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [F], [U], [A] [Y]
né le 29 Juin 1997 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 10/2/26
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 septembre 2024, la SCI [Adresse 4] Arcoules a consenti à Monsieur [F] [Y] et à Madame [D] [V] un bail portant sur un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement sis [Adresse 5].
Par courrier en date du 24 mars 2025, Madame [D] [V] a donné congé à la SCI des Arcoules à effet au 24 avril 2025.
Par exploit du 12 septembre 2025, la SCI des Arcoules a fait délivrer à Monsieur [F] [Y] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2 215€ hors frais et indemnités, arrêtée au 09 septembre 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date, du 02 décembre 2025, la SCI des Arcoules a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON Monsieur [F] [Y] aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et autorise la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;le condamner à lui régler la somme de 3 808,02 euros au titre de la dette locative due au 20 novembre 2025 ;le condamner à lui régler une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges, avec indexation contractuelle et légale, jusqu’à complète libération des lieux ;le condamner à lui régler la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
L’affaire est fixée à l’audience du 10 février 2026 où elle est plaidée.
A l’audience, la SCI des Arcoules comparait à l’audience représentée et sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [F] [Y] ne comparaît pas, ni n’est représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
Monsieur [F] [Y] a été cité à étude.
En application de l’article 473 du code procédure civile, le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 5] par voie électronique avec accusé de réception du 03 décembre 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée au 10 février 2026.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 15 septembre 2025, au moins deux mois avant l’assignation du 02 décembre 2025.
La demande de résiliation formée par la SCI des Arcoules est donc recevable.
1) Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
La demanderesse a produit un décompte arrêté au 1er février 2026 faisant état d’une dette à la hausse d’un montant de 5 953,02€ qui n’a pas été notifiée au défendeur.
En conséquence, celui-ci ne peut se voir condamner au maximum qu’à hauteur des termes de l’assignation.
Ainsi, Monsieur [F] [Y] sera condamné à payer à la SCI des Arcoules la somme de 3 808,02€ au titre des arriérés locatifs impayés échus au 20 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, le surplus étant pris en charge au titre des indemnités d’occupation.
2) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
En l’espèce, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la SCI des Arcoules que Monsieur [F] [Y] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de six semaines imparti, soit avant le 27 octobre 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de la SCI des Arcoules depuis le 27 octobre 2025.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de la SCI des Arcoules à compter du 27 octobre 2025 et Monsieur [F] [Y] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, le défendeur devra quitter les lieux, afin que la bailleresse puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [Y] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 27 octobre 2025, Monsieur [F] [Y] a causé un préjudice à la SCI des Arcoules. Il convient donc d’octroyer à celle-ci une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [F] [Y] à verser à la SCI des Arcoules, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 21 novembre 2025, lendemain du décompte annexé à l’assignation, la somme de 715 euros, soit le montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux.
5) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [Y] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Monsieur [F] [Y] à verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SCI des Arcoules a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par la SCI des Arcoules concernant le contrat de bail du 25 septembre 2024 consenti à Monsieur [F] [Y] et portant sur un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement sis [Adresse 5] ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 27 octobre 2025 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 27 octobre 2025 ;
CONSTATE que Monsieur [F] [Y] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis le 27 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à la SCI [Adresse 4] Arcoules la somme de 3 808,02€ au titre des arriérés locatifs impayés échus au 20 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus ;
AUTORISE l’expulsion de Monsieur [F] [Y] ainsi que de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à la SCI des Arcoules une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 715 euros, charges comprises, à compter du 21 novembre 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à la SCI [Adresse 4] Arcoules la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ;
REJETTE les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Restriction ·
- Expert ·
- Aide ·
- Jugement ·
- Attribution
- Virement ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Établissement ·
- Compte ·
- Devoir de vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Marchés financiers ·
- Sociétés coopératives ·
- Demande
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Devis ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Satisfactoire ·
- Sinistre ·
- Expertise judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Piscine ·
- Fil ·
- Expert
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance chômage ·
- Conciliation ·
- Pôle emploi ·
- Rupture ·
- Allocation ·
- Contrat de travail ·
- Démission légitime ·
- Chômage ·
- Salaire ·
- Disposition réglementaire
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition ·
- Civil ·
- Prénom
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Contentieux ·
- Fins ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Défense ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Ressort ·
- Compromis de vente ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Accord de volonté ·
- Demande ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.