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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 23 janv. 2026, n° 25/01371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/01371 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EWUF
Minute :
Jugement du 23 JANVIER 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 24 Novembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 Janvier 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 23 Janvier 2026, le jugement a été rendu par Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S.U. MT BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
DÉFENDERESSE
Madame [G] [L]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Une facture référencée n° F0358 a été établie le 16 avril 2023 par la société MT BATIMENT, portant sur l’exécution de différents travaux extérieurs pour Madame [G] [L], pour un montant total de 4679,40 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mai 2025, la S.A.S.U MT BATIMENT a fait assigner Madame [G] [L] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, et a demandé au tribunal de :
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 4679,40 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025, date de la mise en demeure ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la défenderesse aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
Lors de cette audience, la S.A.S.U MT BATIMENT était représentée par son conseil, lequel a déposé son dossier et s’en est rapporté aux termes de l’assignation.
Madame [G] [L] n’a pas comparu, bien qu’ayant été régulièrement assignée par acte signifié à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur les demandes en paiement de la société Aux termes des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1221 du code civil ajoute que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, la S.A.S.U MT BATIMENT demande le paiement de la somme de 4 679,40 euros, au titre de la facture n° F0358.
Toutefois, ce document est dépourvu de la signature de Madame [C] [W], et ne permet donc pas d’établir l’existence d’un échange de consentements. Or, la formation du contrat suppose une manifestation claire et non équivoque de la volonté de s’engager.
La production d’un courrier émanant de Madame [C] [W] en date du 5 février 2025, indiquant être la locataire de Madame [G] [L] et attestant que cette dernière avait donné son accord pour les travaux, est insuffisante à démontrer que cette dernière avait accepté l’ensemble des termes du contrat.
En l’absence de tout élément complémentaire tel qu’un devis signé, un bon de commande accepté ou tout autre écrit démontrant l’accord de volontés des parties, les pièces produites ne sauraient suffire à caractériser l’existence d’un engagement réciproque.
Dès lors, la société demanderesse ne démontrant pas la formation d’un contrat avec la défenderesse, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formulées au titre de la responsabilité contractuelle.
Sur les mesures de fin de jugement1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.S.U MT BATIMENT partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
2) Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A.S.U MT BATIMENT, partie perdante, sera déboutée de sa demande à ce titre.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la S.A.S.U MT BATIMENT de sa demande de paiement de la somme de 4 679,40 euros en paiement de la facture n° F0358 ;
DÉBOUTE la S.A.S.U MT BATIMENT de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
DÉBOUTE la S.A.S.U MT BATIMENT de sa demande en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE la S.A.S.U MT BATIMENT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S.U MT BATIMENT, aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La Greffière La Juge
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