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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 5 mai 2025, n° 24/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 05 Mai 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00240 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PMOF
Affaire : [M] [F] – [L] [J] C/ [T] [U]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Mélanie MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
Mme [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Marie LAMBERT de la SELARL MARIE LAMBERT AVOCAT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS SUR L’INCIDENT ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL:
M. [M] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
Mme [L] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 10 Mars 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 05 Mai 2025 a été rendue le 05 Mai 2025 par Madame Mélanie MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Grosse :
Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
Me Marie LAMBERT de la SELARL MARIE LAMBERT AVOCAT
Le 5 Mai 2025
Mentions diverses :
Dépaysement au profit du TJ [Localité 9]
Vu l’acte extrajudiciaire du 16 janvier 2024 par lequel monsieur [M] [F] et madame [L] [J] ont fait assigner madame [T] [U] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1224, 1231, 1240 et 1304-3 du code civil ;
Vu le compromis de vente signé entre les Parties ;
Vu les pièces visées en fin d’acte :
— Condamner Madame [T] [U] en paiement d’une somme de 29.800 euros à titre de clause pénale
— Condamner Madame [T] [U] en paiement d’une somme de 8 439,01 euros (à parfaire) en réparation de l’ensemble des préjudices subis
— Condamner Madame [T] [U] en paiement d’une somme de 11.700 euros au titre de la perte de chance
— Condamner Madame [T] [U] en paiement d’une indemnité d’un montant de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de l’instance et les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de madame [T] [U] (rpva 15/10/2024) aux termes desquelles elle sollicite de voir :
— Déclarer recevable et bien fondée la présente demande incidente afin de délocalisation de la présente procédure,
— Renvoyer la présente procédure par devant le tribunal judiciaire de Lyon,
— Réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de monsieur [M] [F] et de madame [L] [E] (rpva 29/01/2025) qui indiquent que :
— Les demandeurs s’en rapportent à la sagesse du juge de la mise en état et ne s’opposent pas à la demande de renvoi vers le tribunal judiciaire de Lyon
— Les dépens seront réservés ;
Les parties ont été entendues à l’audience de mise en état du 10 mars 2025.
MOTIFS
Monsieur [M] [F] et madame [L] [E] ont saisi le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement des articles 1103, 1104, 1194, 1224, 1231, 1240 et 1304-3 du code civil afin de solliciter notamment l’application de la clause pénale prévue par le compromis de vente conclu le 5 octobre 2022 avec madame [T] [U].
Madame [T] [U] expose qu’elle est avocate, inscrite au barreau de Nice.
Elle fait valoir qu’elle exerce sa profession d’avocat postulant dans tout le ressort de la cour d’appel d'[Localité 8] ce qui cause un conflit d’intérêt avec la juridiction niçoise mais également devant les autres juridictions du ressort de la cour d’appel D'[Localité 8].
Sur le fondement des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, elle sollicite le dépaysement de l’affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe à celui de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE à savoir celui de la cour d’appel de LYON, dont le tribunal judicaire de LYON fait partie.
Monsieur [M] [I] et madame [L] [E] ne s’opposent pas à cette demande.
En vertu de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
En l’espèce, madame [T] [U] a produit une copie de sa carte professionnelle et une attestation du 20 juin 2024 rédigée par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Nice, attestant que madame [T] [U], qui est inscrite au Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Nice depuis le 6 novembre 2023 est l’associée unique de la SELARL LEXELIANS VENTURE dont le siège est situé [Adresse 2].
En conséquence, il convient de procéder au renvoi de la présente affaire devant le tribunal judiciaire de LYON, juridiction située hors du ressort de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, selon les modalités prévues par l’article 82 du code de procédure civile.
Les frais et dépens suivront le sort de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS le renvoi de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/00240 devant le tribunal judiciaire de LYON,
DISONS que le dossier de procédure sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision au tribunal judiciaire de LYON, après expiration du délai d’appel,
DISONS que les frais et dépens suivront le sort de la procédure.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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