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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 4 mars 2026, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00131 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N23L
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[U] Surendettement
N° RG 25/00131 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N23L
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Société [1], société d’économie mixte
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
DÉFENDEURS :
Madame [S] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
TRESORERIE [Localité 4] AMENDES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
[Localité 6]
[Localité 7]
non comparante
[F]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
TRESORERIE [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante
SIP [Localité 11]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante
ACTION [2]
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparante
[3],
GESTION CONTRAT
[Adresse 12]
[Localité 14]
non comparante
CULTURE ET LOISIRS
Représentée par Monsieur [W] [E]
[Adresse 13]
[Localité 15]
non comparante
[Localité 16]
SERVICE CLIENTS
[Localité 17]
non comparante
[4]
[Localité 18]
non comparante
SGC [5]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 19]
non comparante
Madame [M] [I]
[Adresse 16]
[Localité 20]
non comparante
[6]
Service Contentieux
[Adresse 17]
[Localité 21]
non comparante
S.A.R.L. [7]
GARAGE – Monsieur [R] [Y]
[Adresse 18]
[Localité 22]
non comparante
[8]
[Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 23]
non comparante
Monsieur [V] [T]
[Adresse 21]
[Localité 24]
non comparant
CAF DU BAS RHIN
[Adresse 22]
[Localité 25]
non comparante
ES ENERGIE [Localité 4] CHEZ OVERLAND
[Adresse 23]
[Localité 26]
non comparante
[9]
CENTRE FINANCIER DE [Localité 27]
[Adresse 24]
[Localité 28]
non comparante
[10]
Chez [11] – service surendettement
[Adresse 25]
[Localité 29]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [L] a saisi le 21 juillet 2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable en date du 19 août 2025, décision notifiée le 25 août 2025.
Par courrier reçu le 3 septembre 2025, la société [1] a contesté la décision de recevabilité en invoquant la mauvaise foi de la débitrice.
Les parties ont été initialement convoquées à l’audience du 5 novembre 2025.
Après renvoi, l’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
À l’audience, la société [1] a maintenu les termes de sa contestation.
A l’appui de son recours, elle expose que Madame [L] aurait été de mauvaise foi dans ses déclarations dès lors qu’elle a déposé seule son dossier de surendettement alors qu’elle est mariée avec Monsieur [G] [D], lequel a également déposé parallèlement un dossier de surendettement le même jour intégrant la dette locative due envers elle, soutenant ainsi que la débitrice aurait indûment déclaré l’intégralité de cette créance dans son propre dossier.
Elle soutient en outre que les époux ont chacun déclaré l’intégralité des charges sans déclarer l’ensemble de leurs ressources et fait valoir en outre que Madame [L] ne réglerait pas le loyer courant et aurait laissé la situation locative se dégrader progressivement.
Pour sa part, Madame [S] [L], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions du 2 janvier 2026 régulièrement déposées à l’audience.
Elle précise être mariée avec Monsieur [G] [D] depuis le 22 février 2025, être mère de deux enfants âgés de 10 et 8 ans issus d’une précédente union et indique qu’une procédure de divorce est en cours, une audience d’orientation étant fixée au 19 janvier 2026.
Elle expose que sa situation financière est précaire, qu’elle perçoit notamment des aides au logement, l’allocation de soutien familial ainsi que le RSA.
Elle fait valoir qu’elle s’acquitte des loyers courants et a pu réduire progressivement sa dette locative, laquelle s’élève à la somme de 3 281,99 euros au 24 octobre 2025, contre 4 805,22 euros initialement.
Elle indique avoir déposé seule son dossier de surendettement sans savoir que son époux effectuerait une démarche similaire le même jour, dans un contexte de forte dégradation des relations conjugales ayant conduit à l’engagement d’une procédure de divorce.
Elle soutient que sa mauvaise foi n’est pas démontrée par la société [1] et sollicite en conséquence le rejet du recours.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [U]-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la société [1] a formé sa contestation par courrier expédié le 3 septembre 2025, soit dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite le 25 août 2025.
Sa contestation sera donc déclarée recevable.
II. Sur le fond
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs la notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et de sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
Le juge doit ainsi apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue et doit rechercher si le débiteur avait, en agissant ainsi, conscience d’aggraver le processus de surendettement ou d’agir en fraude des droits de ses créanciers, étant précisé que la mauvaise foi ne se confond pas avec l’imprudence, ni même la négligence du débiteur.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société [1] fait grief à Madame [S] [L] d’être de mauvaise foi.
Elle soutient, en premier lieu, que la débitrice a déposé seule un dossier de surendettement alors qu’elle est mariée, son conjoint ayant parallèlement déposé un dossier le même jour intégrant également la dette locative, de sorte que chacun des époux aurait déclaré l’intégralité de cette dette.
Elle fait valoir, en second lieu, que Madame [L] ne réglerait pas le loyer courant alors que le niveau de ses ressources lui permettrait, selon elle, d’en assumer le paiement, laissant ainsi la situation locative se dégrader sans motif valable.
Toutefois, en premier lieu, il convient de rappeler qu’aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’un époux dépose seul un dossier de surendettement, chacun pouvant solliciter à titre personnel le bénéfice de la procédure, la situation de surendettement du débiteur devant, dans cette hypothèse, être appréciée individuellement.
Il ressort en outre du dossier que Madame [L] a expressément mentionné, dans sa déclaration, l’existence de son conjoint en qualité de non-déposant, de sorte qu’aucune dissimulation de sa situation familiale ne peut être retenue.
La circonstance que les deux époux aient déposé séparément un dossier le même jour est donc, à elle seule, impropre à caractériser la mauvaise foi alléguée.
En deuxième lieu, la seule déclaration par Madame [L] de l’intégralité de la dette locative ne saurait davantage suffire à établir une volonté frauduleuse.
D’une part, la seule déclaration par Madame [L] de l’intégralité de la dette locative, à la supposer inexacte, ne saurait, en l’absence de tout élément intentionnel établi, être regardée comme constitutive d’une fausse déclaration ni révéler une volonté de dissimulation frauduleuse.
D’autre part, il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve.
Or, en l’espèce, la société [1] ne verse aux débats aucun élément, dont notamment la copie du bail d’habitation, permettant d’établir que Madame [L] ne serait pas tenue, seule ou solidairement, au paiement de la dette locative déclarée.
Dans ces conditions, l’élément invoqué est insuffisant à caractériser une dissimulation volontaire ou une manœuvre frauduleuse.
En troisième lieu, s’agissant du défaut allégué de paiement du loyer courant, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas davantage à caractériser la mauvaise foi du débiteur au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation, laquelle ne se confond ni avec des difficultés financières persistantes ni avec une gestion budgétaire défaillante.
Enfin et de manière plus générale, la société [1] ne produit aucun élément précis de nature à démontrer que Madame [L] aurait sciemment organisé son insolvabilité ou aggravé volontairement son endettement.
Il en résulte que les moyens soulevés par la société [1] sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi de Madame [S] [L].
Par ailleurs, il ressort des éléments de la procédure que la situation de surendettement de la débitrice, au demeurant non contestée par la société [1], est établie.
En conséquence, les conditions de la recevabilité prévues à l’article 711-1 du code de la consommation susvisé étant réunies, il convient de déclarer Madame [S] [L] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
III. Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie a engagé des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARE recevable le recours formé par la société [1] à l’encontre de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Madame [S] [L] rendue par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 19 août 2025 ;
CONSTATE la bonne foi de Madame [S] [L] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Madame [S] [L] ;
En conséquence,
DÉCLARE Madame [S] [L] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision;
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la caisse d’allocations familiales le cas échéant;
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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