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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, j l d civil, 7 févr. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Répertoire Général : N° RG 25/00109 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTC6
Minute : 25/51
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Réintégration)
Le 07 Février 2025,
Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Vanessa ZOUBIRI, greffière, et en présence de [C] [P], greffière stagiaire,
PARTIES :
Mme [I] [X]
née le 26 Août 2004 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au [Adresse 5] [Localité 7],
comparante assistée de Me Fanny MARQUISEAU, avocat commis d’office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 1]
[Localité 3],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 03 février 2025 ;
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d’application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d’application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d’hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 du Code de la santé publique ;
Vu le certificat médical de prise en charge en ambulatoire en date du 31 octobre 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 29 octobre 2024, 28 novembre 2024, 30 décembre 2024 et 29 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical de réintégration en date du 27 janvier 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 03 février 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Madame [I] [X], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT, et Me Fanny MARQUISEAU ont été avisés de la date d’audience ;
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 06 février 2025 ;
Il a été recueilli les observations de Madame [I] [X], de son conseil et l’avis écrit du Ministère public ;
Madame [I] [X] déclare qu’elle a tenté d’étrangler son petit frère parce qu’elle pensait qu’il était un bonhomme noir, qu’elle regrette beaucoup son geste et qu’elle souhaite rentrer chez elle car sa famille lui manque beaucoup et que l’hospitalisation et les traitements sont difficiles.
Le conseil de Madame [I] [X] ne soulève aucune irrégularité.
Il résulte des pièces du dossier que la patiente est sous contrainte depuis le 28 septembre 2024 ; que sa situation a fait l’objet, pour la dernière fois, d’un contrôle par le juge le 8 octobre 2024. Elle a bénéficié d’un programme de soins le 31 octobre 2024.
Il ressort du certificat de réintégration daté du 27 janvier 2025 que la patiente a été réintégrée en hospitalisation complète suite à des troubles du comportement avec menaces de passage à l’acte auto et hétéro-agressif en lien avec une décompensation thymique.
Selon l’avis médical motivé rédigé le 3 février 2025 par le Docteur [W], la patiente minimise les gestes hétéro-agressifs qu’elle a présentés. Elle a commis d’autres passages hétéro-agressifs au sein de l’unité fermée. L’état de santé de la patiente nécessite la poursuite des soins aux fins d’observation clinique.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l’adhésion relative aux soins de Madame [I] [X], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 7], le 07 Février 2025
La Greffière La Vice-présidente
Pris Connaissance le 07 Février 2025
Et reçu copie
La personne placée
Pris Connaissance le 07 Février 2025
Et reçu copie
L’avocat
Copie transmise pour notification le 07 Février 2025
Au Directeur de l’établissement
La greffière
Notification le 07 Février 2025
Au procureur de la République
La greffière
Mention : Indiquons à Madame [I] [X] qu’elle dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de POITIERS . [Adresse 4].
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
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