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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 27 janv. 2026, n° 24/12327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/12327 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QJH
AFFAIRE : M. [Z] [B] (Me Karine SABBAH)
C/ S.A. ALLIANZ (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 27 Janvier 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine SABBAH, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 21 février 2022 , M. [Z] [B] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de ALLIANZ ASSURANCE.
Par acte d’huissier délivré le 6 novembre 2024, M. [Z] [B] a assigné ALLIANZ ASSURANCE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [W], désigné par ordonnance de référé du 20 octobre 2023, ayant déposé son rapport, M. [Z] [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers (frais d’assistance à expertise) 1040 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 607,50€
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 405€
— Souffrances endurées 4000€
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4500€
— frais de consignation 900€
SOIT AU TOTAL 11 452,50 €
M. [Z] [B] demande en outre au tribunal de :
— condamner ALLIANZ ASSURANCE à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner ALLIANZ ASSURANCE aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 5 juin 2025, ALLIANZ ASSURANCE ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [Z] [B] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire ou la limitation à hauteur des sommes offertes;
— que les dépens soient laissés à la charge du demandeur.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à ALLIANZ ASSURANCE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [Z] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 21 février 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 22 septembre 2022 au 21 octobre 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 21 février 2022 au 21 mai 2022 (90 jours)
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 22 mai 2022 au 20 octobre 2022 (152 jours)
— une consolidation au 21 octobre 2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3%
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [Z] [B] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1 040 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 607,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 405 €
Total 1 012,50 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 € sollicitée.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4500 €.
Le coût de l’expertise judiciaire de 900 € n’est pas compris dans le principal de l’indemnisation mais est inclus dans les dépens.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1040 €
— déficit fonctionnel temporaire 1012,50 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 4500 €
TOTAL 10 552,50 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ALLIANZ ASSURANCE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure (incluant le coût de l’expertise judiciaire de 900 €).
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à ALLIANZ ASSURANCE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [Z] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 21 février 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [Z] [B] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10 552,50 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne ALLIANZ ASSURANCE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [Z] [B] :
— la somme de 10 552,50 € en réparation de son préjudice corporel;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne ALLIANZ ASSURANCE aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire de 900 €);
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT- SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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