Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 18 nov. 2024, n° 23/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/01142 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOSE
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
72A
N° RG 23/01142 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOSE
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.D.C. RESIDENCE LE VOLTAIRE
C/
[D] [L] épouse [O], [Z] [O]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 7 Octobre 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE VOLTAIRE sis à [Adresse 14]
agissant par son syndic la SASU ALAIN PUGLISI prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social : [Adresse 3]
Représenté par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Madame [D] [L] épouse [O]
née le 17 Septembre 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
ROYAUME UNI
Défaillante
N° RG 23/01142 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOSE
Monsieur [Z] [O]
né le 09 Octobre 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 3 février 2023 et du 6 mars 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] situé [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS Alain PUGLISI a fait assigner M. [Z] [O] et Mme [D] [O] née [L], propriétaires des lots 350, 784 et 909 afin d’obtenir, sur le fondement des article 10 et 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet1965 et des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil :
— la condamnation solidaire de M. [Z] [O] et Mme [D] [O] née [L] au paiement de la somme de 35.470,83 € correspondant aux charges de copropriété impayées dues au 17 janvier 2023 avec intérêts à compter de la signification de l’assignation introductive d’instance,
— la condamnation solidaire de M. [Z] [O] et Mme [D] [O] née [L] au paiement de la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts,
— la condamnation de M. [Z] [O] et Mme [D] [O] née [L] au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Mme [D] [O] née [L] a fait l’objet d’une assignation au Royaume Uni.
M. [Z] [O] a fait l’objet d’une assignation à son domicile, [Adresse 2], selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile. Il n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 16 octobre 2023, ce tribunal a ordonné la réouverture des débats en invitant le demandeur à justifier des diligences afin de poursuivre la signification de l’assignation à Mme [D] [O] née [L] suite au courrier des autorités centrales anglaises du 1er août 2023,
Par acte du 1er février 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] situé [Adresse 4] [Localité 13], représenté par son syndic la SAS Alain PUGLISI a fait assigner à nouveau Mme [D] [O] à son adresse au Royaume Uni.
Par acte du 12 février 2024, le syndicat des copropriétaires Résidence [9] situé [Adresse 4] Talence, représenté par son syndic la SAS Alain PUGLISI a fait signifier le jugement de ce tribunal du 16 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
MOTIVATION
Il ressort des pièces produites:
— que, de nouveau, Mme [D] [O] n’a pas été régulièrement assignée.
En effet, Il est produit un courrier de l’autorité anglaise du 5 avril 2024, non traduit, mentionnant “Your request is returned for the following reasons: no list of documents on the request form (…).”
L’attestation de l’autorité étrangère devant effectuer la notification a été retournée vierge.
— par ailleurs, M. [O] s’est vu signifier le jugement du 16 octobre 2023 sous les formes de l’article 659 du code de procédure civile. En revanche, il ne lui a pas été signifié les nouvelles demandes du syndicat des copropriétaires qui a augmenté sa demande de paiement lors de la nouvelle assignation de Mme [D] [O] (la demande est passée de 35.470,83 € à 44.043,23 euros)
Il résulte de ces constatations que le tribunal n’est pas valablement saisi. Il y a lieu d’ordonner le dessaisissement du tribunal de la présente affaire et d’inviter le demandeur à régulariser des saisines valables.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— CONSTATE que le tribunal n’a pas été régulièrement été saisi faute de citation régulière de M. Et Mme [O],
— DIT que le tribunal est dessaisi,
— INVITE le demandeur à régulariser des citations régulières.
— LAISSE les dépens à la charge du demandeur.
La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Contrat de mariage ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat
- Indemnités journalieres ·
- Motif légitime ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Formule exécutoire ·
- Rétractation ·
- Caducité ·
- Indépendant
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Condamnation ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Formation ·
- Entreprise ·
- Poste
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Sûretés ·
- Personnes ·
- Public ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Trésor public ·
- Livre ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Application
- Véhicule ·
- Séquestre ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Dommage imminent ·
- Sous astreinte ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tahiti ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation ·
- Logement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Réintégration ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Date ·
- Ministère public
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Parcelle ·
- Partage amiable ·
- Commune ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.