Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 31 janv. 2025, n° 22/01422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 33]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 31 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 22/01422 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HTAB
Jugement Rendu le 31 JANVIER 2025
AFFAIRE :
[O] [F] épouse [I]
C/
[G] [F] représentée par Monsieur [T] [W] en sa qualité de tuteur
ENTRE :
Madame [O] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 34], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [G] [F] représentée par Monsieur [T] [W] en sa qualité de tuteur
née le [Date naissance 14] 1946 à [Localité 34]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Laurent DAMY, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 16 décembre 2024, prorogé au 31 janvier 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [A] [B]
Maître [Y] [M] de la SELAS [36] [M]
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [Z] [F] et de Madame [S] [D] sont nées Mesdames [O] [F] épouse [I] et Madame [G] [F].
Monsieur [Z] [F] est décédé le [Date décès 11] 1986, laissant pour lui succéder son épouse survivante et ses deux filles.
Madame [D] est décédée le [Date décès 13] 1994.
Elle laisse pour lui succéder ses deux filles.
Par jugement du 20 janvier 2003, le Tribunal de grande instance de Dijon a ordonné l’ouverture des opérations de partage des successions confondues des époux [F] et désigné la SCP [31], notaires à Dijon, pour y procéder.
Un acte de partage partiel a été reçu les 6 et 7 février 2007 par Me [H], notaire à Dijon, lequel a été homologué par jugement du 4 mai 2007 par le Tribunal de grande instance de Dijon.
Mesdames [I] et [F] demeurent depuis cette date en indivision sur certains biens immobiliers.
Par acte d’huissier de justice du 20 juin 2022, Madame [I] a fait assigner sa sœur, Madame [G] [F], représentée par Monsieur [T] [W], son tuteur, devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision subsistant entre elles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, Madame [O] [I] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des immeubles suivants :
Commune de [Localité 35] [Adresse 32] : parcelle cadastrée section EN n° [Cadastre 24] d’une superficie de 5ha 42a 40ca ;Commune de [Localité 35] [Adresse 18] : parcelle cadastrée section BO n° [Cadastre 8], dans un immeuble en copropriété les lots n° 21, 34, 23, 24 et 25. La moitié indivise appartenant à Madame [F] est sur le point d’être vendue à Madame [I] de sorte qu’à court terme cet actif sera sorti de l’indivision ;Commune de [Localité 40] : les parcelles cadastrées section ZE n° [Cadastre 20] et ZL n° [Cadastre 23] d’une superficie totale de 2ha 82a 48ca ;Commune de [Localité 40] : les parcelles cadastrées section ZK n° [Cadastre 10], ZK n° [Cadastre 12] et ZL n° [Cadastre 15] d’une superficie totale de 29ha 67a 53ca ; Commune de [Localité 38] : les parcelles cadastrées section WA n° [Cadastre 23], ZE n° [Cadastre 19] et ZK n° [Cadastre 4] d’une superficie totale de 12ha 30a 51ca ; Commune de [Localité 37] : les parcelles cadastrées section WA n° [Cadastre 25] et ZL n° [Cadastre 22] d’une superficie totale de 12ha 78a 58ca ;Commune de [Localité 41] : les parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 17], F n° [Cadastre 26], F n° [Cadastre 27], F n° [Cadastre 28], F n° [Cadastre 29], F n° [Cadastre 30], F n° [Cadastre 1], F n° [Cadastre 2] et F n° [Cadastre 3] d’une superficie totale de 1ha 87a 10ca ;Commune de [Localité 39] : les parcelles cadastrées section ZK n° [Cadastre 21] et ZK n° [Cadastre 5] d’une superficie totale de 2ha 24a 06ca ; Commune de SAINT-LEGER-TRIEY (21270) : une parcelle cadastrée section [Cadastre 42] [Cadastre 6] d’une superficie de 2ha 12a 80ca.- Dire que le partage interviendra en deux lots d’égale valeur après expertise ordonnée par le tribunal ;
— Désigner Me [K], notaire à [Localité 33], en qualité de notaire commis pour procéder au partage ;
— Désigner tel juge du tribunal en qualité de juge commis pour contrôler les opérations ;
— Dire et juger qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, Madame [G] [F], représentée par Monsieur [T] [W], son tuteur, demande au tribunal de :
— Rejeter toutes conclusions, demandes et prétentions contraires ;
— Débouter Madame [I] de ses demandes ;
— Lui donner acte de son accord pour que cesse l’indivision existant entre elle et sa sœur sur les biens immobiliers désignés dans l’assignation ;
— Lui donner acte de son accord pour vendre l’intégralité de ses droits indivis dans les biens immobiliers en question soit à des tiers, soit à sa sœur ;
— Dire par conséquent n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ;
— Dire et juger cette demande mal fondée ;
— En débouter Madame [I] ;
— Débouter Madame [I] de sa demande de désignation d’un notaire commis ;
— A titre subsidiaire, dire et juger la demande de formation de deux lots d’égale valeur après expertise aux fins de tirage au sort mal fondée et en débouter Madame [I] ;
— Condamner Madame [I] à lui payer, outre les dépens, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 14 octobre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 décembre 2024, puis prorogé au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […] ».
Par ailleurs, l’article 840-1 du Code civil dispose que « Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir ».
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Madame [I] explique en substance qu’elle souhaite sortir de l’indivision avec sa sœur ; qu’elle s’est adressée au tuteur de sa sœur à plusieurs reprises et au service des tutelles en charge de la mesure de protection et que ses demandes sont restées sans réponse. Elle explique que ces défauts de réponse rendent le partage amiable impossible. Le fait que le tuteur ait obtenu des autorisations du juge des tutelles pour céder les droits de Madame [G] [F] n’est pas de nature à faire cesser l’indivision.
Madame [F], représentée par son tuteur, s’oppose à la demande de partage judiciaire, faisant valoir qu’elle ne s’oppose pas au partage de l’indivision. Son tuteur explique avoir obtenu du juge des tutelles l’autorisation de vendre ses droits indivis, afin de sortir de l’indivision. Madame [G] [F] indique que le partage ne peut pas être judiciairement ordonné, compte tenu de son accord pour sortir de l’indivision. Elle ajoute que l’appartement situé [Adresse 18] à [Localité 33] a fait l’objet d’un compromis de vente le 26 novembre 2021 ; que Madame [I] a fait usage de son droit de préemption et que finalement Madame [I] a accepté de céder ses droits à l’acquéreur, de sorte que la totalité des droits indivis se trouvent sous compromis.
Sur ce, le tribunal constate, d’une part, que Madame [G] [F] ne conteste pas la recevabilité de la demande de partage. Elle conclut en effet au rejet de cette demande, de sorte qu’il faut considérer qu’elle conteste le droit au partage de Madame [I].
D’autre part, il faut relever que Madame [F], qui s’oppose au partage judiciaire, ne formule aucune proposition amiable pour sortir de l’indivision. Il est téméraire de considérer que la cession à des tiers des droits indivis de Madame [F] dans tout ou partie des droits indivis serait de nature à mettre fin à l’indivision. En effet, seules des cessions des droits de Madame [F] à Madame [I] auraient cet effet.
Or, il est jugé fermement, de manière particulièrement constante, que le droit de demander le partage, tel qu’il résulte des dispositions de l’article 815 du Code civil, est individuel, imprescriptible et d’ordre public.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 840 du Code civil qu’à défaut de partage amiable, le partage est nécessairement judiciaire.
Par conséquent, compte tenu de l’indivision persistant entre Madame [F] et Madame [I], il faut considérer que la demande en partage présentée par cette dernière est légitime. Il sera fait droit à cette demande selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la désignation d’un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin.
A défaut d’opposition de la part de la partie défenderesse, il convient de commettre Maître [K], notaire à [Localité 33].
Enfin, il faut rappeler qu’en application des dispositions de l’article 826 du Code civil, « L’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte ».
Il n’est pas contesté par Madame [F], même à titre subsidiaire, que les biens indivis ne seraient pas aisément partageables en nature.
Par suite, il appartiendra au notaire commis, qui procèdera à l’évaluation des biens immobiliers, le cas échéant en ayant recours à un sapiteur, conformément aux dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile, de procéder à un partage à part égale entre les deux indivisaires.
Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes, en ce compris les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, l’ancienneté du litige commande que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire. Madame [F] ne justifie d’aucune circonstance qui justifierait que l’exécution provisoire de la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [O] [F] épouse [I] et Madame [G] [F] ;
COMMET Maître [L] [K], notaire à [Localité 33], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Me [K] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 1.000 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article
841-1 du Code civil ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Formation ·
- Entreprise ·
- Poste
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Sûretés ·
- Personnes ·
- Public ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indivision ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Voiture ·
- Valeur ·
- Prêt ·
- Dépense ·
- Pacs ·
- Biens ·
- Compte
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Trouble mental
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Contrat de mariage ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat
- Indemnités journalieres ·
- Motif légitime ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Formule exécutoire ·
- Rétractation ·
- Caducité ·
- Indépendant
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Condamnation ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Trésor public ·
- Livre ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Application
- Véhicule ·
- Séquestre ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Dommage imminent ·
- Sous astreinte ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tahiti ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.