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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 3 avr. 2025, n° 24/09574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09574 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBJM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/09574 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBJM
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
Me Mathieu
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Avril 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 03 Avril 2025
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
SAS DISCOUNT CUISINES 7 (enseigne KUCHEN SPEZIALIST) immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 803.341.122. ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 8], agissant par son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 20 novembre 2021, la SAS DISCOUNT CUISINES 7, exploitant sous l’enseigne KUCHEN SPEZIALIST, s’est engagée auprès de M. [E] [F] à fournir et poser un dressing pour un prix de 23 450 TTC. M. [F] s’est acquitté d’un acompte de 8 200 € à la signature du contrat.
La pose du dressing est intervenue le 18 mars 2023. M. [F] a formulé des réserves. Il lui est réclamé en principal, le paiement du solde du prix.
Aux termes de son assignation, la société DISCOUNT CUISINES 7demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [E] [F] à payer à la société DISCOUNT CUISINES 7 une somme de 15 250 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023, date de la sommation, jusqu’au jour du paiement ;
Condamner Monsieur [E] [F] à payer à la société DISCOUNT CUISINES 7 une somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire minimale pour frais de recouvrement ;
Condamner Monsieur [E] [F] à payer à la société DISCOUNT CUISINES 7 une somme de 400 € liés à la procédure d’injonction de payer ;
Condamner Monsieur [E] [F] à payer à la société DISCOUNT CUISINES 7 une somme de 1 000 € au titre de sa résistance abusive ;
Condamner Monsieur [E] [F] à payer à la société DISCOUNT CUISINES 7 une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Il est expressément référé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés par la partie demanderesse.
Bien que régulièrement citée par remise de l’acte à étude, Monsieur [E] [F] n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction de la procédure a été prononcée le 13 février 2025 et l’affaire mise en délibéré.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil pose le principe de l’effet obligatoire du contrat et l’article 1104 énonce que le contrat doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce le contrat a été formé par la signature du bon de commande étant précisé que les conditions générales de vente ont été paraphées ;
Les pièces produites démontrent que la demanderesse a procédé à la fourniture et à la pose du dressing commandé par Monsieur [F].
Monsieur [F] a émis des réserves lors de la réception des travaux intervenue le 18.03.2023 sur « les tiroirs chambres 1/2/3, le miroir de la chambre et la porte placard de l’entrée »
La demanderesse confirme que les travaux restant à effectuer concernent ces trois éléments mais indique qu’ils sont insignifiants et ne sauraient justifier la retenue de plus de 15 000 € opérée par Monsieur [F].
Toute partie est recevable à opposer à son cocontractant une exception d’inexécution pourvu que cette mesure soit proportionnée aux manquements contractuels allégués et que l’exécution du contrat puisse encore avoir lieu.
Monsieur [F] n’ayant pas constitué avocat dans la présente procédure, aucun élément n’établit que les réserves seraient de nature à justifier une retenue de plus de la moitié du prix convenu.
L’exception d’inexécution opposée par Monsieur [F] apparaît donc comme manifestement excessive en l’état et rien n’indique que la demanderesse ne pourrait pas procéder à la levée des réserves.
Il s’ensuit que la demande de paiement du solde du prix est bien fondée et qu’il y a lieu d’y faire droit.
Monsieur [F] sera donc condamné à payer à la société DISCOUNT CUISINES 7 une somme de 15 520 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023, date de l’envoi de la mise en demeure, ainsi qu’une somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.
La demande de la société DISCOUNT CUISINES 7 tendant à obtenir le remboursement des frais liés à la procédure d’injonction de payer sera rejetée. Le choix d’une procédure plustôt qu’une autre appartient au seul créancier qui par conséquent ne peut faire peser sur le débiteur le risque financier pris.
La résistance à paiement de Monsieur [F] est manifestement abusive, compte tenu de la mise en demeure de payer adressée le 6 juin 2023 par lettre recommandée avec avis de réception non réclamée. Une somme de 1 000 € sera alloué à la société DISCOUNT CUISINES 7 à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [F] sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Quant aux frais irrépétibles non compris dans les dépens, il sera rappelé que l’article 700 du Code de Procédure Civile pose la règle selon laquelle ils doivent être supportés par la partie tenue aux dépens.
Monsieur [F] sera donc condamné à payer à la société DISCOUNT CUISINES 7 la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à la SAS DISCOUNT CUISINES 7exploitant sous l’enseigne KUCHEN SPEZIALIST la somme de 15 520 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à la SAS DISCOUNT CUISINES 7exploitant sous l’enseigne KUCHEN SPEZIALIST la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à la SAS DISCOUNT CUISINES 7exploitant sous l’enseigne KUCHEN SPEZIALIST1000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à la SAS DISCOUNT CUISINES 7exploitant sous l’enseigne KUCHEN SPEZIALIST la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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