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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 6 mars 2026, n° 25/10773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. LEVYMMO |
Texte intégral
N° RG 25/10773 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAZQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/10773 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-OAZQ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 6 mars 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
Immatriculée au RCS de Strasbourg
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Mehdi EL MRINI,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. LEVYMMO,
immatriculée au RCS de PARIS
sous le n° B 949 576 227
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°152-30116 accepté le 27 novembre 2023, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SAS LEVYMMO une location de longue durée d’un équipement professionnel, en l’occurrence une imprimante HP Color LaserJet Managed MFP, fourni par la société SIB OUEST, moyennant versement de 36 loyers mensuels de 146,20 € HT payables d’avance le premier de chaque trimestre civil.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier recommandé avec AR signé le 21 mars 2025, mis en demeure la locataire de payer la somme de 805,81 euros, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé avec AR du 19 avril 2025 revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », la SAS GRENKE LOCATION a prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 05 décembre 2025 selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS LEVYMMO, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 949 576 227 devant le Tribunal de céans aux fins de :
CONDAMNER la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
1 279,16 euros au titre des loyers échus avec les intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 20253 157,92 euros TTC à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 20252 837,99 euros à titre d’indemnité de non-restitution du matériel263,16 euros au titre de la clause pénale (10 % de l’indemnité de résiliation HT)40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que la défenderesse a cessé d’honorer les échéances des loyers à compter du 06 janvier 2025, malgré plusieurs relances, et n’a pas restitué le matériel.
À l’audience du 06 janvier 2026, la SAS GRENKE LOCATION représentée par son conseil a maintenu les termes de son assignation.
La SAS LEVYMMO n’était pas représentée.
Il est statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’article 9 des conditions générales de location stipule que la bailleresse peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Selon l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation
Selon l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer à la bailleresse le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours
et à titre de compensation du préjudice subi,
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus
— une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
Enfin, l’article 12 des conditions générales de location stipule une indemnité contractuelle en cas de non-restitution des biens.
À l’appui de sa demande, la bailleresse produit notamment :
le contrat de location ses conditions générales de location le mandat SEPA reprenant les coordonnées bancaires de la défenderesse et signé par cette dernière la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la défenderesse le 27 novembre 2023 la facture d’achat par GRENKE LOCATION dudit matériel (facture n°FA35801 du 27/11/2023) la lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de payer la lettre recommandée avec accusé de réception portant résiliation du contrat, accompagnée d’un extrait de compte au 15 avril 2025 la mise en demeure du 02 septembre 2025 envoyée par courrier par la société ARTEMIS, mandatée par la SAS GRENKE LOCATION, d’avoir à payer la somme de 4 945,36 euros sous huitaine
Au vu des pièces produites, la bailleresse est en droit de se prévaloir de la résiliation anticipée du contrat.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que :
— l’indemnité de résiliation anticipée doit être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et soumise à la TVA et la résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA Aff. C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA Aff. 43/19) ;
— l’indemnité versée au bailleur, en raison de la résiliation anticipée d’un contrat de crédit-bail pour motif imputable au preneur et correspondant à la somme que cet opérateur aurait perçue pendant le reste de cette période, fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution des obligations contractuelles (CJUE arrêt du 3 juillet 2019 aff. C-242/18 UniCredit Leasing).
En l’espèce, conformément à l’article 10 précité des conditions générales de location, le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix. L’indemnité réclamée doit être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. Comme le soutient la SAS GRENKE LOCATION, elle est donc soumise à la TVA.
D’autre part, l’article 8.1 du contrat prévoit une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
En revanche, le préjudice de la bailleresse étant intégralement réparé par l’indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Il convient également de rejeter la demande de paiement de la somme de 226,52 euros sous l’intitulé « PROTECT ANN 01.01.2025 » et comprise dans l’arriéré des loyers échus, aucune motivation n’étant développée à ce titre.
En conséquence, il convient de condamner la SAS LEVYMMO, à régler les sommes de :
* 1 052,64 € au titre des loyers échus (du 06/01/2025 au 04/04/2025) avec les intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2025 sur la somme de 526,32 € et à compter du 04 avril 2025 sur la somme de 526,32 €
* 3 157,92 € TTC (montant HT des loyers à échoir du 01/07/2025 au 01/10/2026 + TVA à 20 %) à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
* 2 837,99 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
*40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse, partie qui succombe, devra supporter les entiers dépens de l’instance, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS LEVYMMO à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
* 1?052,64 € au titre des loyers échus avec les intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2025 sur la somme de 526,32 € et à compter du 04 avril 2025 sur la somme de 526,32 €,
* 3 157,92 € TTC à titre de l’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2025,
* 2 837,99 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, majorée des intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2025,
*40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de la clause pénale égale à 10% du montant des loyers à échoir ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LEVYMMO aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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