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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EK65
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
N° de minute : 25/00151
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Greffière : Fairouz BENNOURINE HAOND
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Juin 2025
ENTRE :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
CCAS
[Localité 1]
non comparant,
ET :
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [U] munie d’un pouvoir régulier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] [W] est affilié auprès de la caisse de [8] en qualité de cotisant solidaire depuis le 1er septembre 2013.
Par courrier du 29 mars 2024, Monsieur [W] a sollicité une exonération des cotisations sociales pour les années 2023 et 2024 auprès de la commission de recours amiable laquelle a rejeté son recours par courrier du 16 janvier 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mars 2025, Monsieur [W] a saisi la présente juridiction en contestation de cette décision.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 16 juin 2025, les parties ayant donné leur accord pour que l’affaire soit tenue en l’absence des assesseurs conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [R] [W] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
La [7], régulièrement représentée, demande au tribunal, de condamner Monsieur [W] à régler la somme de 146,90 euros au titre des cotisations 2023 restant dues. À titre subsidiaire, elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, elle expose, au visa des articles L.752-3, L.731-23, D.731-10-1, L.731-10-1 et L.725-7 du code rural et de la pêche maritime, que Monsieur [W] est redevable de la somme de 146,90 euros au titre de ses cotisations pour l’année 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, Monsieur [W] qui a saisi la présente juridiction en exonération des cotisations dues au titre de l’année 2023 et 2024 n’a pas comparu à l’audience ni n’a été représenté alors qu’il a été régulièrement convoqué.
Dans sa requête, sa demande d’exonération était motivée par le fait qu’il n’a pas procédé à la clôture de son activité. N’ayant pas soutenu oralement cette demande, celle-ci sera rejetée.
En outre, dans la mesure où il ne conteste pas être redevable des cotisations pour l’année 2023, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la [7] et de le condamner à lui verser la somme de 146,90 euros, étant précisé que la radiation de sa structure étant intervenue en 31 décembre 2023, il n’est plus redevable de cotisations au titre de l’année 2024.
Monsieur [W], qui succombe à l’instance, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu en revanche de le condamner au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande d’exonération,
CONDAMNE Monsieur [W] au paiement de la somme de 146,90 euros au titre des cotisations dues pour l’année 2023,
DEBOUTE la [9] ([7]) [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
DIT que ce jugement pourra être attaqué par la voie du pourvoi en cassation dans les deux mois qui suivront sa notification. Le pourvoi est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Fairouz BENNOURINE HAOND Sonia ZOUAG
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