Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 13 mai 2025, n° 21/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SG
LE 13 MAI 2025
Minute n°
N° RG 21/00420 – N° Portalis DBYS-W-B7F-K6KJ
S.C.I. LE MORETTON
C/
S.A.R.L. [P]-[U]
S.A.R.L. FRJ LA PAIX
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ALEO – 163
la SARL CHROME AVOCATS – 322
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS – 110
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 04 FEVRIER 2025 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 24 AVRIL 2025 prorogé au 06 MAI 2025 puis au 13 MAI 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.C.I. LE MORETTON, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. [P]-[U], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. FRJ LA PAIX, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LE MORETTON est propriétaire des lots 1, 3 et 6 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [8] (parcelle AN n°[Cadastre 6]) comprenant plusieurs bâtiments et une cour.
Cette parcelle est contigüe dans sa limite Sud et Est à la parcelle AN n°[Cadastre 2] aujourd’hui propriété de la SARL FRJ LA PAIX. Le lot n°6 appartenant à la SCI LE MORETTON est composé au Sud de deux bâtiments à usage de fournil de laboratoire et de réserve de la boulangerie exploitée dans le lot n°1. Le mur en pierre de ces deux bâtiments est situé sur la limite de propriété Est et Sud avec la parcelle AN n°[Cadastre 2].
La SARL FRJ LA PAIX a réalisé un projet de construction de trois maisons sur sa parcelle après avoir procédé à la démolition de l’existant, assistée par la société AM ARCHITECTURE & INTERIEUR. Les travaux ont été réceptionnés en décembre 2018.
Par acte en date du 09 mai 2018, la SCI LE MORETTON, a assigné la défenderesse en référé afin de voir ordonner la suppression des ouvertures, la suspension immédiate des travaux de construction, ainsi que la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 28 juin 2018, le juge des référés a désigné Monsieur [N].
Par ordonnance en date du 28 mai 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à la société SARL [P]-[U] ARCHITECTURE.
Le rapport a été déposé le 09 décembre 2019.
Par acte du 13 mars 2019, la SCI LE MORETTON a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir une provision, sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Par ordonnance du 18 juin 2020, le juge des référés l’a déboutée de cette demande.
Par acte du 15 décembre 2020, la SCI LE MORETTON a fait assigner la SARL FRJ LA PAIX devant le tribunal judiciaire de Nantes, en indemnisation des atteintes subies à sa propriété sur le fondement de l’article 544 du code civil, et sollicité la somme de 14.835,35 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21-00420.
Par acte du 25 mars 2021, la SARL FRL LA PAIX a appelé en garantie la SARL [P]-[U] ARCHITECTURE devant le tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21-02380 et jointe à l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21-00420, le 02 février 2022.
Par conclusions récapitulative notifiées par RPVA le 07 avril 2023, la SCI LE MORETTON a sollicité du tribunal, au visa des articles 544, 674 et 1240 du code civil de :
Recevoir la SCI LE MORETTON en toutes ses demandes et l’y déclarant bien fondée,
A titre principal,
Condamner in solidum la SARL FRJ LA PAIX et la SARL [P] [U] ARCHITECTURE au paiement de la somme de 20.983,80 € TTC somme à indexer sur l’indice BT01 pour la partie concernant les travaux de réhausse et reprise de la lézarde, et ce, entre la date du dépôt du rapport et la décision à intervenir, pour atteinte à son droit de propriété,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la SARL FRJ LA PAIX et la SARL [P] [U] ARCHITECTURE au paiement de la somme de 20.983,80 € TTC somme à indexer sur l’indice BT01 pour la partie concernant les travaux de réhausse et reprise de la lézarde, et ce, entre la date du dépôt du rapport et la décision à intervenir, pour trouble anormal de voisinage,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la SARL FRJ LA PAIX au paiement de la somme de 20.983,80 € TTC somme à indexer sur l’indice BT01 pour la partie concernant les travaux de réhausse et reprise de la lézarde, et ce, entre la date du dépôt du rapport et la décision à intervenir, du fait de sa responsabilité pour faute,
Dans tous les cas,
Ordonner que la somme allouée soit porteuse d’intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement, sur le fondement de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil avec capitalisation dès lors que les intérêts seront dus pour une année entière au visa de l’article 1343-2 du même code,
Condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, la SARL FRJ LA PAIX et la SARL [P] [U] ARCHITECTURE au paiement d’une indemnité de 4000 € en vertu des dispositions de l’article 700 CPC,
Condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, la SARL FRJ LA PAIX et la SARL [P] [U] ARCHITECTURE aux entiers dépens.
A l’appui de ses conclusions, la SCI LE MORETTON fait valoir, à titre principal, que la construction réalisée par la SARL FRJ LA PAIX a rendu le conduit de cheminée situé sur le lot n°6, non conforme aux normes NF DTU 24.1 et 24.2 et entrainé un dysfonctionnement du fournil.
Elle indique que la hauteur de la cheminée d’évacuation du fournil n’est plus suffisante depuis l’édification de l’immeuble par la SARL FRJ LA PAIX et que l’expert a indiqué qu’elle devrait être réhaussée. La SCI LE MORETTON soutient ainsi que la construction réalisée par la SARL FRJ LA PAIX a porté atteinte à sa propriété et sollicite, sur le fondement de l’article 544 du code civil, une remise en état de la cheminée afin qu’elle demeure conforme à la norme.
A titre subsidiaire, elle se fonde sur la théorie du trouble anormal de voisinage pour solliciter l’indemnisation de l’atteinte portée à sa propriété. Elle indique que la nouvelle construction a imposé des travaux de surélévation de la cheminée, qui constitue un trouble anormal, engageant de plein droit la responsabilité du propriétaire voisin, ainsi que celle de l’architecte, dont l’activité est en lien avec le trouble allégué. Elle souligne que l’architecte n’a pas tenu compte de l’environnement de la construction et de la présence de ces cheminées, lors de la conception du projet. L’expert a ainsi retenu que l’origine du trouble se trouve dans l’absence de réalisation par l’architecte d’une étude d’intégration en milieu urbain avoisinant et dans l’absence de concertation avec les voisins au moment de la conception du projet. La SCI LE MORETTON sollicite la condamnation in solidum du maître de l’ouvrage et de l’architecte à l’indemniser du trouble subi.
A titre infiniment subsidiaire, la SCI LE MORETTON fonde sa demande sur la responsabilité délictuelle du maître de l’ouvrage et de l’architecte, dès lors que ce dernier a seulement pris contact avec le locataire de la SCI LE MORETTON avant les travaux, ne cherchant pas à obtenir son accord, en tant que propriétaire. Elle souligne qu’il ressort des documents établis par les entreprises qui sont intervenues sur la parcelle voisine que la question de la surélévation des souches de cheminées était connue et avait été chiffrée. Elle relève que la SARL FRJ LA PAIX a fait l’économie de ces travaux en toute connaissance de cause et a ainsi commis une faute en lien avec le désordre relevé.
Sur l’existence d’un préjudice, la SCI LE MORETTON souligne que les deux cheminées sont utilisables et qu’il importe peu qu’elles ne soient pas actuellement utilisées par le locataire. Elle précise, en outre, que l’usage de ces cheminées est prévu dans le bail. Elle sollicite la somme de 16.948,45 euros TTC et la condamnation solidaire de la SARL FRJ LA PAIX et de l’architecte.
La SCI LE MORETTON fait également valoir que les travaux réalisés ont aggravé une lézarde ancienne au niveau du mur mitoyen et elle sollicite une indemnisation à hauteur de 500 euros HT et la condamnation in solidum de la SARL FRJ LA PAIX et de l’architecte.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL FRJ LA PAIX d’une indemnisation de 1800 euros du fait d’un empiètement de la toiture du bâtiment appartenant à la SCI LE MORETTON sur sa propriété, la demanderesse souligne avoir mis fin à cet empiètement en cours d’expertise et précise que l’expert l’a relevé dans son rapport.
La SCI LE MORETTON demande que les dépens soit à la charge des défendeurs et que ceux-ci soient condamnés in solidum, à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du , la SARL FRJ LA PAIX a sollicité du tribunal, au visa des articles 544, 651 et suivants du code civil, des articles 1103, 1240, 1347 et suivants du code civil, de :
A titre principal
Débouter la SCI LE MORETTON de l’ensemble de ses demandes fins et procédures;
Débouter la SARL [P] [U] ARCHITECTURE de l’ensemble de ses demandes fins et procédures ;
Déclarer les demandes de la SARL FRJ LA PAIX recevable et bien fondée,
Condamner la SCI LE MORETTON à payer à la SARL FRJ LA PAIX la somme de 1800 € TTC à titre de dommages et intérêts en raison de l’empiétement non contesté ;
Condamné la SCI LE MORETTON à payer à la SARL FRJ LA PAIX la somme de 2000€ au titre du préjudice moral ;
Dire et juger que les condamnations porteront intérêts légaux et capitalisation à compter de la mise en demeure de l’introduction de la présente instance ;
Condamner la SARL [P] [U] ARCHITECTURE à garantir et relever indemne de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la société PRJ LA PAIX en faveur de la SCI LE MORETTON ;
Condamner la SARL [P] [U] ARCHITECTURE au paiement de la somme de 5.000 euros en restitution des sommes provisionnelles versées en référé et non fondées ;
Condamner la SARL [P] [U] ARCHITECTURE au paiement de la somme de 2.851 euros au titre des frais que la SARL FRJ LA PAIX a été contrainte de faire pour démontrer les manipulations de pièces dont elle est la victime ;
Condamner in solidum la SCI MORETTON et la SARL [P] [U] ARCHITECTURE au paiement de la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, les frais d’expertise devant rester à sa charge,
A l’appui de ses conclusions la SARL FRJ LA PAIX conteste les demandes de réparation formées par la SCI MORETTON, concernant l’exhaussement des cheminées, dès lors qu’elle ne démontre pas que la construction réalisée est à l’origine de préjudice. Elle fait valoir que les cheminées n’étaient pas utilisables depuis plusieurs années, du fait de leur état de délabrement, et avaient été bouchées. Elle soutient qu’aucun préjudice n’a été démontré et que toute indemnisation est à exclure.
Si sa responsabilité devait être retenue, la SARL FRJ LA PAIX entend appeler en garantie la SARL [P] [U], en sa qualité d’architecte, titulaire d’une mission complète, dès lors qu’il lui appartenait au stade de la conception de tenir compte des avoisinants. Elle souligne que l’expert a soutenu que l’origine du désordre était liée à une absence d’étude d’intégration en milieu urbain du projet. Elle relève que l’architecte prétend avoir obtenu l’autorisation du locataire, sans en apporter la preuve. Elle soutient que l’architecte a manqué à ses obligations d’information et de conseil, s’agissant de l’implantation du bâtiment, à proximité des cheminées. Elle conteste les documents produits par l’architecte selon lesquels les travaux de rehaussement des cheminées auraient été sollicités et rejetés par le maître de l’ouvrage. Elle affirme que ces CCTP pour le lot plomberie et le lot électricité, transmis à l’expert, par l’architecte, comportent des incohérences et ne lui ont jamais été communiqués en cours de chantier et souligne que l’expert, lui-même, n’a pas écarté la responsabilité de l’architecte. Elle indique, en outre, avoir fait constater par huissier, en janvier 2022, que l’architecte avait sollicité de l’entreprise MICHAUD PAJOT un devis modificatif intégrant le rehaussement des cheminées, en septembre 2019, alors que le chantier était terminé et la procédure en cours.
Sur l’aggravation de la lézarde, la SARL FRJ LA PAIX souligne qu’il n’est pas démontré que la réouverture de cette lézarde, dont il est dit qu’elle avait été rebouchée sommairement, soit liée aux travaux.
Si, sa responsabilité devait être retenue, elle sollicite la garantie de la société [P] [U] ARCHITECTURE, en charge de veiller à la préservation des avoisinants pendant les travaux et de retenir les méthodes constructives adaptées.
La SARL FRJ LA PAIX sollicite le paiement de la somme de 1800 euros à la SCI LE MORETTON, du fait de l’empiètement de sa toiture, constaté par l’expert, sur sa propriété. Elle conteste le fait que cet empiètement ait été supprimé par la SCI LE MORETTON.
Elle sollicite également le versement de la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral subi, dès lors que les demandes de la SCI LE MORETTON sont destinées à financer des travaux sur un bâtiment en très mauvais état.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement du solde des factures, formées par la société [P] [U] ARCHITECTURE, la SARL FRJ LA PAIX conteste le bien-fondé de ces demandes, dès lors que le contrat de maîtrise d’œuvre n’a pas été signé. Elle conteste les sommes réclamées par l’architecte et le montant des honoraires qui n’est pas conforme aux stipulations contractuelles. Elle souligne qu’une autre procédure est actuellement en cours concernant des désordres dénoncés au niveau de la construction réalisée pour la SARL FRJ LA PAIX et l’apurement des comptes entre les parties.
Elle demande la condamnation in solidum de la société [P] [U] ARCHITECTURE et de la SCI LE MORETTON, aux dépens et à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle demande également le remboursement des frais d’huissier et d’informaticien engagés dans le cadre de cette procédure.
Par dernières conclusions du 31 janvier 2023, la SARL [P] [U] ARCHITECTURE a sollicité du tribunal, au visa des articles 544, 1103, 1240 et 1347 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile, de :
Juger recevable la société AM ARCHITECTURE en ses demandes ;
Débouter la société LE MORETTON de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter la société FRJ LA PAIX de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
Condamner la société FRJ LA PAIX à verser à la société AM ARCHITECTURE, la somme de 8.057,36 € au titre du paiement des factures,
Condamner la société FRJ LA PAIX à verser à la société AM ARCHITECTURE, la somme de 4.818,47 €, à parfaire au jour du jugement, au titre du paiement des pénalités de retard,
Condamner la partie succombante à verser la somme de 5.000,00 € à la société AM ARCHITECTURE, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de ses conclusions, la SARL [P] [U] ARCHITECTURE conteste les demandes en réparation formées par la SCI LE MORETTON, dès lors qu’aucune faute ne peut lui être imputée et que les troubles invoqués ne sont pas en lien avec ses missions. Elle soutient s’être rapprochée en cours de chantier du locataire voisin, aux fins d’étudier la faisabilité du projet avec la présence des cheminées en cours de chantier et indique que celui-ci lui aurait affirmé que les cheminées étaient inutilisables depuis plusieurs années et pouvaient être supprimées. Elle soutient avoir réalisé une insertion du projet dans l’environnement urbain en phase de conception et avoir fait chiffrer des travaux de reprise des cheminées, en ce sens. Elle précise avoir indiqué dans le cahier des charges qu’une autorisation préalable du propriétaire voisin serait nécessaire et avoir sollicité des devis pour ces travaux de reprise, auprès de deux entreprises, en juillet 2016.
Elle prétend que le caractère inutilisable des cheminées s’oppose à l’indemnisation sollicitée par la SCI LE MORETTON. Elle fait valoir que même si les travaux de réhausse devaient être réalisés, les cheminées ne pourraient toujours pas fonctionner.
A titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, elle sollicite la garantie du maître de l’ouvrage des travaux qui n’a pas pris soin de s’assurer de l’accord du voisinage. La SARL [P] [U] ARCHITECTURE indique que le maître d’ouvrage lui a transmis des documents indiquant que les cheminées n’étaient pas en état de fonctionner et n’a pas donné suite aux propositions de travaux de réhausse des cheminées qu’elle a formalisées dans le cahier des charges de mai 2016, pour faire des économies.
Sur la fissuration dénoncée par la SCI LE MORETTON, la concluante souligne que l’expert n’avait pas retenu qu’elle était liée aux travaux réalisés sur les avoisinants et aux missions qui lui ont été confiées dans ce cadre. A titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, elle demande que la SARL FRJ LA PAIX la garantisse toute condamnation sur le sujet.
La SARL [P] [U] ARCHITECTURE conteste devoir restituer la provision que lui a versé la SARL FRJ LA PAIX dans le cadre de la procédure qui les oppose, sur la base de l’ordonnance de référé du 08 octobre 2020.
A titre reconventionnel, elle demande le paiement des factures d’honoraires restées impayées et des pénalités de retard prévues dans le contrat de maîtrise d’œuvre conclue avec la SARL FRJ LA PAIX le 15 décembre 2016. Elle indique que le fait qu’une procédure soit en cours dans un autre litige opposant les parties, sur des réserves non levées, dans le bâtiment réalisé pour la SARL FRJ LA PAIX, et qu’une expertise ait été ordonnée, notamment pour un apurement des comptes, n’est pas un obstacle au règlement des honoraires impayées, dès lors que ces honoraires correspondent à des missions dont elle entend démontrer qu’elles ont été exécutées. Elle sollicite ainsi le paiement de la somme de 8057,36 euros pour le solde des honoraires restant dû et celle de 4315,77 euros au titre des pénalités de retard. Elle demande également que la SARL FRJ LA PAIX soit condamnée aux dépens et à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 février 2025 et mise en délibéré au 24 avril 2025 prorogée au 06 mai 2025, puis au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la SCI LE MORETTON
Sur le rehaussement des souches de la cheminée
Selon l’article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
La SCI LE MORETTON fait valoir que les travaux que la SARL FRJ LA PAIX a fait réaliser sur la parcelle voisine l’ont privé de l’usage de la cheminée présente dans le fournil et ont ainsi porté atteinte à son droit de propriété. Elle soutient que la construction réalisée en limite de propriété, fait que la partie extérieure de la cheminée d’évacuation du fournil ne dépasse plus de 40 cm le faîtage du toit de la construction située à moins de 8 mètres et ne peut ainsi plus être utilisée, sans heurter la norme NF DTU 24.1 fumisterie, relative à la réalisation des conduits de cheminée.
Les défendeurs affirment, pour leur part, que les cheminées en question n’étaient plus utilisées et utilisables au moment de la construction et qu’aucun désordre ne peut ainsi être retenu.
Le rapport d’expertise souligne que les deux souches de la cheminée débouchant sur la toiture du bâtiment de la SCI LE MORETTON, sont désormais adossées au mur de l’immeuble construit par la SARL FRJ LA PAIX et, ce de fait, le couronnement ne respecte plus les hauteurs minimales permettant d’assurer un tirage fonctionnel de cet ouvrage. L’expert a ainsi considéré que l’insuffisance de hauteur de la cheminée et le fait que la cheminée du fournil exploité par le locataire de la SCI LE MORETTON ne puisse plus fonctionner normalement, depuis l’élévation de la construction réalisée sur la parcelle voisine, sont avérés. Il en a déduit que le rehaussement des souches de cheminée des deux conduits existants était indispensable afin de remettre l’avoisinant en condition de pouvoir l’utiliser.
Ainsi, il importe peu que la cheminée n’ait plus été utilisée depuis plusieurs années et que sa remise en activité impose des travaux de réfection, autres que la simple surélévation des deux souches, tels qu’un gainage ou un chemisage des conduits, la réalisation d’une construction le long du mur mitoyen par la SARL FRJ LA PAIX, l’a rendue, en tout état de cause inutilisable. Les défendeurs ne peuvent se prévaloir de l’état de la cheminée ou de l’absence d’utilisation par les occupants, alors qu’ils n’en avaient pas connaissance avant de réaliser les travaux, pour s’exonérer de leur responsabilité.
Si l’usage de la cheminée présente dans l’immeuble de la SCI LE MORETTON est compromis du fait de la réalisation d’une construction en limite de propriété, cela constitue une atteinte au droit de propriété de la SCI LE MORETTON, mais il ne s’agit pas pour autant d’une privation de ce droit, susceptible d’être indemnisée sur le simple fondement de l’article 544 du code civil. L’indemnisation de cette atteinte peut, en revanche, est envisagée sur la base du trouble anormal de voisinage ou de la responsabilité délictuelle du voisin.
En effet, la réparation du dommage de voisinage peut être recherchée suivant les règles classiques de la responsabilité, à savoir la responsabilité pour faute ou celle du gardien d’un immeuble, mais également sur le fondement de la théorie générale des troubles anormaux de voisinage.
Selon cette théorie, celui qui cause à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage voit sa responsabilité engagée sans qu’il soit nécessaire de lui imputer une faute ou l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire. En outre, s’agissant d’un régime de responsabilité de plein droit, il ne pourra s’exonérer que par la force majeure.
Le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable, qui ne devient insupportable et donc réparable qu’au-delà d’une certaine limite. A la différence des autres préjudices qui entraînent la responsabilité de leur auteur quelle que soit leur importance, les troubles de voisinage ne donnent lieu à réparation que s’ils excèdent la limite des inconvénients normaux du voisinage. Cette responsabilité est en outre objective ; elle n’implique pas de démontrer qu’une faute a été commise par l’auteur du trouble, mais suppose d’établir que le trouble subi existe et est excessif.
Le trouble anormal de voisinage en matière de construction présente une originalité puisqu’il n’a pas besoin de présenter une certaine continuité. Il peut s’agir d’un dommage accidentel et donc ponctuel. S’agissant des désordres subis par l’immeuble contigu, cela peut provenir des nuisances générées par les travaux réalisés (bruit, empoussièrement), être lié aux conséquences de fouilles ou de terrassements ou de la construction.
Le maître d’ouvrage est responsable de plein droit de l’existence de ces désordres dès lors qu’ils génèrent des troubles anormaux de voisinage. Cette responsabilité objective n’implique pas de démontrer qu’une faute a été commise par le maître d’ouvrage, mais suppose d’établir que le trouble subi existe et est excessif.
S’agissant des constructeurs et des sous-traitants, la théorie des troubles anormaux de voisinage dans sa version applicable en l’espèce, justifie la mise en œuvre d’une responsabilité objective qui impose d’établir, au-delà de la réalité et de la nature des troubles, une simple relation de cause directe entre les troubles subis et les missions confiées aux constructeurs.
Cela signifie que le locateur d’ouvrage n’est pas responsable de plein droit des troubles de voisinage constatés sur le fonds voisin, il appartient à celui qui invoque sa responsabilité de démontrer la relation directe entre le sinistre et l’activité du constructeur.
En l’espèce, le fait que la construction réalisée sur la parcelle de la SARL FRJ LA PAIX, soit de nature à rendre la cheminée située dans le fournil de la SCI LE MORETTON, inutilisable est un trouble permanent, qui ne peut cesser sans travaux, et qui est ainsi anormal du fait de ses effets. Le désordre relevé constitue un trouble qui excède les inconvénients liés aux relations de voisinage et justifie la responsabilité de plein droit du voisin maître de l’ouvrage.
La SARL [P] [S] ARCHITECTURE ayant bénéficié d’une mission complète de conception et d’exécution, il lui appartenait de prendre en compte la présence de ces souches de cheminée avant de prévoir une implantation du bâtiment en limite de propriété. Le rapport d’expertise indique que l’origine du trouble se situe dans l’absence d’étude d’intégration en milieu urbain avoisinant, qui aurait dû être réalisée par l’architecte de l’opération et dans l’absence de concertation du maître de l’ouvrage avec ses voisins, avant de présenter la demande de permis de construire. Il souligne que la construction sur la parcelle de la SARL FRJ LA PAIX a été réalisée sans que ne soient étudiées, puis gérées, les différentes situations relevant de l’adaptation des constructions neuves aux bâtis existants. Il précise que cette phase est indispensable et relève de la mission de la maîtrise d’œuvre.
La relation entre le trouble relevé et la mission dévolue à la SARL [P] [S] ARCHITECTURE est ainsi suffisamment établie et justifie sa responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
La SARL FRJ LA PAIX et la SARL [P] [S] ARCHITECTURE sont responsables in solidum du trouble anormal subi par la SCI LE MORETTON du fait de la réalisation de l’immeuble en limite de propriété.
L’expert a chiffré le coût de réfection et de rehaussement des conduits de la cheminée à la somme de 9000 euros HT. Sur la base de devis émis les 04 et 05 avril 2023, la SCI LE MORETTON sollicite la somme de 3346 euros HT, pour la dépose des souches de cheminées, avant les travaux de rehaussement des conduits, estimés à 11.757,50 euros HT.
Le devis de dépose des conduits existants, daté du 04 avril 2023 prévoit des travaux qui dépassent ceux validés par l’expert, à savoir le traitement du joint entre les deux bâtiments, la fourniture et la pose de micronmètres pour des fissures intérieures et des reprises et calfeutrement de la fissure intérieure. Il convient donc d’écarter ce devis et de retenir la somme de 2000 euros HT validée par l’expert.
En revanche, le devis du 05 avril 2023 portant sur les conduits de cheminée, émane de la même société, que le devis validé par l’expert et son actualisation peut être retenue.
La SARL FRJ LA PAIX et la SARL [P] [S] ARCHITECTURE sont condamnées in solidum à verser, à la SCI LE MORETTON, la somme de 2000 euros pour les travaux de dépose des souches de cheminée et la somme de 11.757,50 euros HT au titre des travaux de rehaussement des conduits de la cheminée.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 juin 2018, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement, pour les travaux de dépose et entre le 05 avril 2023 et le présent jugement pour les travaux de rehaussement.
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement.
Sur l’aggravation d’une lézarde ancienne
La SCI LE MORETTON sollicite la condamnation de la SARL FRJ LA PAIX à reprendre une lézarde ancienne apparue dans la réserve du fournil, en faisant valoir que cette lézarde serait liée aux travaux de construction et de déconstruction réalisés sur la parcelle voisine.
L’expert interrogé sur l’impact des travaux de construction et déconstruction réalisés par la SARL FRJ LA PAIX sur les murs mitoyens a indiqué que ces travaux ne compromettaient pas la solidité et la sécurité des murs mitoyens, mais a indiqué qu’une lézarde ancienne rebouchée sommairement s’était ouverte, laissant apparaître une fissure de plus d’un centimètre de large. Il a affirmé que cette aggravation était la conséquence des travaux réalisés par la SARL FRJ LA PAIX, sans en justifier.
Le demandeur ne justifie pas davantage du fait que cette lézarde n’existait pas avant les travaux et qu’un lien certain serait démontré avec le ledit désordre.
La responsabilité tant de la SARL FRJ LA PAIX que de la SARL [P] [U] ARCHITECTURE dans la survenance de ce désordre n’est pas suffisamment démontrée par la SCI LE MORETTON. Sa demande d’indemnisation, à ce titre, est rejetée.
Sur les appels en garantie des défendeurs
La SARL FRJ LA PAIX et la SARL [P] [U] ARCHITECTURE déclarés responsables forment des appels en garantie réciproques.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil dès lors qu’ils sont contractuellement liés.
La charge finale de la dette doit être supportée à proportion des fautes respectives des intervenants.
En l’espèce, le désordre est imputable à la SARL [P] [U] ARCHITECTURE qui était titulaire d’une mission complète de conception et d’exécution. Ainsi que l’expert l’a souligné dans son rapport, l’origine du trouble se situe-t-il dans l’absence d’une étude d’intégration en milieu urbain avoisinant, qui aurait dû être réalisée par l’architecte de l’opération et dans l’absence de concertation avec les voisins, en amont de la demande de permis de construire. Selon le rapport d’expertise, la construction sur la parcelle de la SARL FRJ LA PAIX a été réalisée sans que ne soient étudiées, puis gérées, les différentes situations relevant de l’adaptation des constructions neuves aux bâtis existants. Il précise que cette phase est indispensable et relève de la mission de la maîtrise d’œuvre.
La SARL [P] [U] ARCHITECTURE produit un courrier, sans établir sa réception, adressé à la SARL FRJ LA PAIX, en date du 21 mai 2018, dans lequel elle indique s’être rapprochée de l’artisan boulanger exerçant sur la parcelle voisine, pour s’assurer que les travaux n’occasionneraient aucune gêne, pour justifier de démarche auprès du propriétaire voisin. Or, un tel document n’est pas de nature à démontrer que le maître d’œuvre a mené des démarches auprès de la SCI LE MORETTON, afin de s’assurer que la réalisation de la construction à proximité des conduits de la cheminée n’était pas un problème pour lui. Il en est de même de l’attestation de l’ancien exploitant de la boulangerie, datée du 26 juin 2018, soit après les premières réclamations de la SCI LE MORETTON.
La SARL [P] [U] ARCHITECTURE soutient également avoir réalisé une étude d’insertion du projet en milieu urbain, en phase de conception, en produisant un carnet de plans. Un tel document qui date du 4 mars 2016, s’il a été transmis à l’expert, n’a visiblement pas suffit à le convaincre qu’une telle étude avait été menée et ne fait effectivement pas clairement apparaître lesdits conduits.
Elle soutient également avoir fait chiffrer des travaux de reprise des conduits de la cheminée voisine par la société en charge du lot chauffage et avoir ainsi alerté le maître de l’ouvrage sur la nécessité de ces travaux.
Or, ces documents, qu’importe leur sincérité, ne suffisent pas à démontrer que le maître d’œuvre a clairement mis en garde le maitre de l’ouvrage sur les conséquences d’une construction à proximité de ces conduits et la nécessité de procéder à leur rehaussement. L’obligation d’information et de conseil pesant sur le maître d’œuvre sur la faisabilité du projet et son impact sur la propriété voisine, ne peut se satisfaire d’un simple CCTP, voire même d’un devis, mentionnant des travaux de rehaussement des conduits de la cheminée voisine. Il lui appartenait de mettre en évidence l’incidence d’une construction à proximité des deux conduits et d’attirer son attention sur l’importance d’un accord du voisin, en amont du dépôt du permis de construire. Les documents transmis ne démontrent pas que le maître d’œuvre a alerté le maître de l’ouvrage, en ce sens, et qu’il ait fait des préconisations pour éviter tout risque de conflit ultérieur.
Il n’est ainsi nullement démontré que le maître de l’ouvrage a contribué à la survenance de ce désordre, en ne tenant pas compte de préconisations de la SARL [P] [U] ARCHITECTURE et en ne procédant pas à des démarches auprès des voisins, alors qu’il avait sollicité un architecte pour une mission complète de maîtrise d’œuvre.
Aucune faute ne pouvant être imputée à la SARL FRJ LA PAIX, la SARL [P] [U] ARCHITECTURE devra entièrement la garantir, des condamnations prononcées contre elle.
Il convient de condamner la SARL [P] [U] ARCHITECTURE à garantir la SARL FRJ LA PAIX des condamnations prononcées à son encontre.
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL FRJ LA PAIX contre la SCI LE MORETTON
Sur la suppression de l’empiètement de la toiture de l’immeuble de la SCI LE MORETTON
La SARL FRJ LA PAIX sollicite la condamnation de la SCI LE MORETTON à l’indemniser à hauteur de 1500 euros HT en raison d’un empiètement de la toiture du bâtiment lui appartenant.
Le rapport d’expertise souligne que l’angle de la réserve de la SCI LE MORETTON est équipé d’un pliage aluminium faisant office de rive, qui suit strictement l’aplomb du mur et crée ainsi un surplomb sur la parcelle de la SARL FRJ LA PAIX de 10 cm, sur une longueur de 1,50 mètre. Il constate que l’empiètement est ainsi avéré.
La SCI LE MORETTON indique avoir fait réaliser des travaux afin de mettre fin à cet empiètement.
Selon l’article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
En vertu de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il s’évince de ces principes que tout empiètement sur le terrain d’autrui donne lieu à réparation par la suppression de cet empiètement sans qu’il y ait lieu de prendre en compte le caractère minime du débordement, sa nature, les difficultés techniques pour y parvenir, ou encore la bonne ou mauvaise foi du propriétaire du fonds qui empiète.
En l’espèce, l’expert a relevé que les travaux réalisés par la SCI LE MORETTON, pour mettre fin à l’empiètement en cours d’expertise, n’étaient pas satisfaisants et a maintenu la nécessité de travaux réalisés par un artisan compétent, capable d’intervenir conformément aux règles de l’art. Il a évalué le coût de ces travaux de reprise à la somme de 1500 euros HT.
La SCI LE MORETTON n’apportant pas la preuve que les travaux préconisés par l’expert ont été réalisés depuis le dépôt du rapport, il convient de condamner la SCI LE MORETTON à verser la somme de 1500 euros HT à la SARL FRJ LA PAIX, aux fins de suppression de l’empiètement de la toiture sur son fonds.
Les intérêts sur la somme due, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.
Sur l’indemnisation d’un préjudice moral
La SARL FRJ LA PAIX sollicite une indemnisation à hauteur de 2000 euros au titre de son préjudice moral du fait des demandes formées par la SCI LE MORETTON, qui sont guidées par sa mauvaise foi.
Le bien-fondé des demandes formées par la SCI LE MORETTON s’agissant de l’impact de la construction que la SARL FRJ LA PAIX a fait réaliser en limite de propriété, sur l’usage de la cheminée présente dans le fournil, ne permet pas de retenir une faute de nature à justifier l’indemnisation d’un préjudice, qui n’est pas davantage démontré.
La demande de la SARL FRJ LA PAIX est rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL [P] [U] ARCHITECTURE contre la SARL FRJ LA PAIX
La SARL [P] [U] ARCHITECTURE sollicite le paiement par la SARL FRJ LA PAIX de factures impayées et de pénalités de retard prévues à l’article 9-7 du contrat de maitrise d’œuvre conclu le 15 décembre 2016.
La SARL FRJ LA PAIX fait valoir qu’un rapport d’expertise est actuellement en cours et que l’expert désigné par l’ordonnance du 09 janvier 2020 a notamment pour mission de procéder à l’apurement des comptes entre les parties.
Elle fait valoir à titre subsidiaire, qu’elle n’a pas signé le le contrat de maîtrise d’œuvre invoqué et qu’elle conteste l’exécution des missions prévues.
La SARL [P] [U] ARCHITECTURE indique avoir valablement conclu avec la SARL FRJ LA PAIX, un contrat de maîtrise d’œuvre, signé le 15 décembre 2016, pour un montant de 68063,53 euros TTC. Le maître de l’ouvrage fait valoir, que ce contrat n’a pas été signé par le maître de l’ouvrage, à cette date, mais le 10 avril 2017.
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1359, alinéa 1er du même code prévoit que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ». La somme a été fixée à 1500 euros par décret.
Ainsi, l’exigence d’un écrit pour le contrat de maîtrise d’œuvre n’est ni une condition de validité de ce contrat, ni une condition d’opposabilité, mais uniquement un moyen d’établir la preuve de son contenu et de l’étendue des obligations des parties. En l’absence d’écrit, le contrat ne peut exister que dans ses dispositions exécutées et ratifiées.
En l’espèce, la SARL [P] [U] ARCHITECTURE produit un contrat de maîtrise d’œuvre non signé et la SARL FRJ LA PAIX, produit un contrat signé par les parties les 07 et 10 avril 2017, pour un montant d’honoraires de 65.345,99 euros TTC. Par conséquent, l’existence de la relation contractuelle entre les parties et son objet sont établis et non sérieusement contestables.
A la lecture des articles 9-4 et 9-6 dudit contrat, il apparait que les paiements sont dus au maître d’œuvre à l’achèvement de chaque élément : ESQ, APS, APD, PC, PRO -DCE, DET et AOR et qu’à l’issue des délais d’approbation de chaque élément, le maître de l’ouvrage confirmera par écrit (le délai maxi 8 jours) au maître d’œuvre l’approbation effective et que le règlement d’effectuera dans les 21 jours suivant la réception par le maître de l’ouvrage, de la note d’honoraires du maître d’œuvre. Il est précisé à l’article 9-6 que les honoraires sont payables au fur et à mesure de l’avancement de la mission, les honoraires relatifs à la phase DET sont réglés par acomptes mensuels égaux répartis sur la durée du chantier. L’article 9-7 fixe les indemnités de retard.
La demande en paiement des factures d’honoraires impayées a déjà fait l’objet d’une provision de 5000 euros accordée, par le juge des référés, dans son ordonnance du 08 octobre 2020.
Le fait qu’une expertise ait été ordonnée par le juge des référés le 09 janvier 2020 (RG19-011214) sur les réserves non levées et les désordres dénoncés par la SARL FRJ LA PAIX concernant les bâtiments réalisés sous la maîtrise d’œuvre de la SARL [P] [U] ARCHITECTURE et qu’une mission d’apurement des comptes entre le maître d’ouvrage et les constructeurs, dont le maître d’œuvre, ait été confiée à l’expert, soit toujours en cours, ne permet pas de rejeter les demandes en paiement formées par le maître d’œuvre.
En effet, le montant de la créance de la SARL [P] [U] ARCHITECTURE est lié à la question de la finalisation des prestations prévues et non à son éventuelle responsabilité dans les désordres faisant l’objet de l’expertise judiciaire en cours d’exécution. L’expertise doit encore se prononcer sur des désordres imputés au maître d’œuvre, sans que cela n’affecte son droit à rémunération.
Le bien-fondé des demandes en paiement est lié à la preuve de l’exécution des prestations prévues dans le contrat de maîtrise d’œuvre.
La SARL [P] [U] ARCHITECTURE verse aux débats la facture n°15-41-20, d’un montant de 1089,10 euros HT, à échéance au 31 janvier 2019, et celle n°15-41-21, d’un montant de 1089,10 euros HT, à échéance au 31 janvier 2020 correspondant aux éléments de mission AOR et DOE.
Dans le cadre de la mission « assistance aux opérations de réception » (AOR), il est prévu que l’architecte rédige les procès-verbaux et les listes des réserves éventuelles, suit le déroulement de reprises, constate la levée des réserves en présence du représentant de la maîtrise d’ouvrage et assiste la maîtrise d’ouvrage en tant que conseil pour les désordres pouvant survenir jusqu’à la période de parfait achèvement.
La réception est intervenue avec réserves le 20 décembre 2018, en présence du maître d’œuvre. L’architecte produit les courriers adressés aux entreprises concernées par les réserves à lever. Il apparait, en outre, à la lecture des premiers comptes-rendus de Monsieur [N] dans l’expertise ordonnée le 09 janvier 2020, que les réserves invoquées par le maître de l’ouvrage, ne sont pas lien avec celles mentionnées dans le procès-verbal de réception. Il n’est dès lors pas établi que le maître d’œuvre n’a pas exécuté sa mission.
La facture n°15-41-20, d’un montant de 1089,10 euros HT (1306,92 TTC), concernant la mission AOR, à échéance au 31 janvier 2019, est ainsi justifiée.
S’agissant de la mission « dossier des ouvrages exécutés » (DOE), qui suppose de rassembler les plans et schémas techniques, manuels d’équipements, notices de fonctionnement, procès-verbaux d’essais, de s’assurer de leur conformité à la réalisation des travaux et de les transmettre au maître de l’ouvrage, le maître d’œuvre produit un bordereau de remise en main propre, du 05 décembre 2019, qui n’est pas signé et ne permet donc pas d’établir que la mission a été effectivement exécutée.
La facture n°15-41-21, d’un montant de 1089,10 euros HT, à échéance au 31 janvier 2020 correspondant aux éléments de mission DOE, n’est pas justifiée.
La SARL [P] [U] ARCHITECTURE verse également aux débats la facture n°15-41-18, d’un montant de 1851,47 euros HT, à échéance au 31 novembre 2018, et celle n°15-41-19, d’un montant de 1851,47 euros HT, à échéance au 31 octobre 2018 correspondant aux éléments de mission « direction de l’exécution des travaux » (DET). Elle justifie de l’établissement d’un décompte définitif des travaux en date du 14 décembre 2018, mais celui-ci n’est pas signé par le maître de l’ouvrage. Elle ne transmet pas de comptes-rendus de chantier justifiant du suivi, d’ordres de service, de procès-verbaux soumis à la signature du maître de l’ouvrage. Elle ne produit pas de documents permettant d’établir qu’elle a bien accompli cette mission.
La facture n°15-41-18, d’un montant de 1851,47 euros HT, à échéance au 31 novembre 2018, et celle n°15-41-19, d’un montant de 1851,47 euros HT, à échéance au 31 octobre 2018 correspondant aux éléments de mission « direction de l’exécution des travaux » (DET) ne sont pas justifiées.
La SARL [P] [U] ARCHITECTURE produit encore la facture n°15-41-22, d’un montant de 2500 euros HT, à échéance au 31 octobre 2019, et celle n°15-41-21, d’un montant de 2500 euros HT, à échéance au 31 octobre 2019 correspondant au dépôt de demandes permis de construire modificatifs, liées à la modification d’une ouverture et à la pose de panneaux photovoltaïques.
Pour justifier du bien-fondé de ces factures, l’architecte produit des échanges sur les modifications souhaitées par le maître de l’ouvrage s’agissant des ouvertures et justifie ainsi du fait que cette demande de permis modificatif a été faite à son initiative et qu’il l’a signée. Concernant les panneaux photovoltaïques, les échanges produits entre les parties font davantage référence à une mise en conformité de l’autorisation avec la réalité des travaux, concernant les panneaux photovoltaïques, ainsi que le positionnement des fenêtres, la teinte de bardage, le peinture de la façade sud-ouest, effectuée à la demande des services de l’urbanisme, selon courriel du 11 janvier 2019. Ce permis modificatif ne peut être suffisamment imputé au maître de l’ouvrage pour justifier la demande d’honoraires complémentaires.
La facture n°15-41-21, d’un montant de 2500 euros HT (3000 TTC), à échéance au 31 octobre 2019 correspondant au dépôt de demande permis de construire modificatif (PC 04418816B1007M02) est justifiée.
La facture n°15-41-22, d’un montant de 2500 euros HT, à échéance au 31 octobre 2019, correspondant au dépôt de demande permis de construire modificatif (PC 04418816B1007M02) n’est pas justifiée.
Sur les pénalités de retard, l’article 9-6 prévoit qu’elles sont dues, sans mise en demeure, dans les 21 jours suivant la réception par le maître de l’ouvrage de la note d’honoraire émise par le maître d’œuvre. Concernant la facture n°15-41-20, d’un montant de 1089,10 euros HT (1306,92 TTC), le maitre d’œuvre sollicite la somme de 417,39 euros et pour celle°15-41-21, d’un montant de 2500 euros HT (3000 TTC), la somme de 1012,37 euros.
Il convient donc de condamner la SARL FRJ LA PAIX à verser la somme de 4306,92 TTC euros à la SARL [P] [U] ARCHITECTURE, au titre des honoraires restant dus et la somme de 1429,76 euros au titre des pénalités de retard.
La demande de la SARL FRJ LA PAIX en restitution de la somme provisionnelle de 5000 euros versée à la SARL [P] [U] ARCHITECTURE, au titre des honoraires restant dus est rejetée.
Les dépens et les frais irrépétibles
La SARL FRJ LA PAIX et la SARL [P] [U] ARCHITECTURE, succombant en la présente instance, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à verser la somme de 2000 euros à la SCI LE MORETTON.
La SARL FRJ LA PAIX et la SARL [P] [U] ARCHITECTURE sont déboutées de leurs demandes au titre des frais engagés dans la présente procédure.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SARL FRJ LA PAIX et la SARL [P] [U] ARCHITECTURE responsables in solidum des préjudices subis par la SCI LE MORETTON, sur le fondement du trouble anormal du voisinage;
CONDAMNE in solidum la SARL FRJ LA PAIX et la SARL [P] [U] ARCHITECTURE à verser, à la SCI LE MORETTON, la somme de 2000 euros pour les travaux de dépose des souches de cheminée et la somme de 11.757,50 euros HT au titre des travaux de rehaussement des conduits de la cheminée;
DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 juin 2018, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement, pour les travaux de dépose et entre le 05 avril 2023 et le présent jugement pour les travaux de rehaussement ;
REJETTE la demande d’indemnisation formée par la SCI LE MORETTON, au titre de l’aggravation d’une lézarde ancienne ;
CONDAMNE la SARL [P] [U] ARCHITECTURE à garantir la SARL FRJ LA PAIX des condamnations prononcées à son encontre ;
REJETTE l’appel en garantie formée par la SARL [P] [U] ARCHITECTURE à l’encontre de la SARL FRJ LA PAIX ;
CONDAMNE la SCI LE MORETTON à verser la somme de 1500 euros HT à la SARL FRJ LA PAIX, aux fins de suppression de l’empiètement de la toiture sur son fond ;
REJETTE la demande d’indemnisation formée par la SARL FRJ LA PAIX, à l’encontre de la SCI LE MORETTON, au titre de son préjudice moral ;
DIT que les intérêts sur les sommes dues au titre des travaux réparatoires, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire ;
DIT que les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement ;
CONDAMNE la SARL FRJ LA PAIX à verser la somme de 4306,92 euros TTC à la SARL [P] [U] ARCHITECTURE, au titre des honoraires restant dus ;
CONDAMNE la SARL FRJ LA PAIX à verser la somme de 1429,76 euros à la SARL [P] [U] ARCHITECTURE, au titre des pénalités de retard;
REJETTE la demande de restitution de la provision de 5000 euros formée par la SARL FRJ LA PAIX à l’encontre de la SARL [P] [U] ARCHITECTURE ;
CONDAMNE in solidum la SARL FRJ LA PAIX et la SARL [P] [U] ARCHITECTURE, aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise, en application de l’article 696 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la SARL FRJ LA PAIX et la SARL [P] [U] ARCHITECTURE, à verser la somme de 2000 euros à la SCI LE MORETTON, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE les demandes de la SARL FRJ LA PAIX au titre des frais engagés dans la présente procédure;
REJETTE les demandes de la SARL [P] [U] ARCHITECTURE au titre des frais engagés dans la présente procédure;
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Père ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Colombie ·
- Public ·
- Matière gracieuse
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Indivision ·
- Prix ·
- Action oblique ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes
- Cotisations ·
- Exonérations ·
- Titre ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Demande reconventionnelle ·
- Courrier ·
- Reconventionnelle
- Présomption ·
- Risque professionnel ·
- Bénéficiaire ·
- Droite ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Législation ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Tunisie ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Conduite accompagnée ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Ingénierie ·
- Commissaire de justice ·
- Architecture ·
- Eaux ·
- Immeuble ·
- Mission
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Comités ·
- Avis motivé ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Certificat médical ·
- Reconnaissance ·
- Région
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Patrimoine ·
- Protocole ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Accord transactionnel ·
- Lot ·
- Mise en demeure
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Etablissement public ·
- Siège ·
- Certificat
- Logement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Action ·
- Dette ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Caution ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.