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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 23/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
23 Janvier 2026
N° RG 23/01629 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWW6
N° Minute : 26172
AFFAIRE
[V] [T] [X]
C/
[8]
Copies délivrées le :
CCC aux parties + avocat + [13]
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Louise LODEWYCKX substituant Maître Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0666
DEFENDERESSE
[8]
[Localité 5]
Représentée par Mme [Z] [E], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Fanny GABARD, Greffière.
JUGEMENT
[13]
Prononcé par décision contradictoire, avant dire-droit et par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [X] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 17 juin 2022, faisant état d’une « rupture de la portion intermédiaire des ligaments luno-triquétral + désinsertion de l’attache du TCC du poignet droit, couplé à une épicondylite du bras gauche », sur le fondement d’un certificat médical initial daté du 16 juin 2022.
La [9] (ci-après : la [11]) a instruit deux dossiers, l’un portant sur une épicondylite du coude gauche, enregistré sous le numéro 220615751, et l’autre portant sur la maladie du poignet droit, hors tableau, enregistré sous le numéro 220616759.
S’agissant de l’épicondylite du coude gauche, le médecin conseil de la caisse a donné son accord sur le diagnostic, a fixé la date de première constatation médicale au 15 juin 2022 et a considéré que, si les conditions médicales réglementaires du tableau n°57 B des maladies professionnelles étaient réunies, le délai de prise en charge n’était en revanche pas respecté.
La [12] a en conséquence transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Île-de-France dans le cadre de l’alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale.
Par avis du 15 février 2023, ce comité a rejeté tout lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
La [12] a notifié une décision du 23 février 2023 refusant la prise en charge de la maladie déclarée.
Monsieur [X] a saisi la commission de recours amiable de la [12] afin de contester cette décision.
En l’absence de décision de cette commission dans le délai imparti, Monsieur [X] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 25 juillet 2023.
Finalement, le 3 octobre 2023, la commission de recours amiable de la [12] a rejeté le recours de Monsieur [X].
L’affaire a été appelée a l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [V] [X] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions soutenues oralement, de :
– déclarer Monsieur [X] recevable et bien fondé en son recours ;
– annuler la décision de la [12] en date du 23 février 2023 refusant la reconnaissance de l’épicondylite du coude gauche de Monsieur [X] en qualité de maladie professionnelle et sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
– annuler la décision de rejet implicite prise par la commission de recours amiable vis-à-vis de la contestation adressée par Monsieur [X] en date du 3 avril 2023 ;
– désigner avant-dire droit conformément aux dispositions de l’article R147-17-2 du code de la sécurité sociale un nouveau [13] afin qu’il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie « épicondylite du coude gauche » de Monsieur [X] et l’exercice de son activité professionnelle ;
– enjoindre la [12] a communiqué l’entier dossier de Monsieur [X] à ce nouveau [13], soit l’intégralité des pièces énumérées à l’article D461-29 code de la sécurité sociale ainsi que l’entier dossier de la présente procédure par lequel l’assuré apporte la preuve du lien direct recherché ;
– renvoyer les parties à une audience ultérieure ;
– ordonner l’exécution provisoire en vertu de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale ;
– condamner la [12] au paiement de la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La [12] demande pour sa part au tribunal de :
– débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
avant-dire-droit au fond,
– désigner un second [13] autre que celui désigné par la caisse afin qu’il donne un avis motivé sur le lien direct entre le travail habituel de Monsieur [X] et la maladie déclarée et constatée par certificat médical initial du 16 juin 2022 portant sur une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d’un second [13]
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale énonce : « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale (anciennement R142-24-2 du code de la sécurité sociale) dispose que, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le litige est afférent à une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, sur le fondement de l’alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, la condition relative au délai de prise en charge étant contestée par la [12].
En conséquence, il conviendra en application de l’article R142-17-2 du code de la sécuriét sociale de dire que l’avis du [14] ne s’impose pas et de désigner le [13] de la région Nouvelle Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Monsieur [X] selon certificat médical du 16 juin 2022.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit par mise à disposition au greffe,
DIT que l’avis du [14] s’étant prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [V] [X] le 15 février 2023 ne s’impose pas ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés,
DÉSIGNE le :
[10]
de la région nouvelle Aquitaine :
[17]
Secrétariat du [15]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
05 56 79 84 54 ou 55
fax 05 56 79 84 94
[Courriel 16]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Monsieur [V] [X] consistant en l’épicondylite du coude gauche, selon certificat médical du 16 juin 2022;
DIT que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l’avis du [13] désigné, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Fanny GABARD, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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