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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 12 févr. 2025, n° 23/03037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
N° Minute : JAF1 2025/ 17
Jugement du 12 Février 2025
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 23/03037 -
N° Portalis DBX2-W-B7H-KBEP
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 11 Décembre 2024
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. [20] devenue au 01.01.2023 La [19]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocats au barreau de NIMES plaidant
ET
DÉFENDEURS:
Monsieur [B] [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] (9)
de nationalité Française,
ET
Madame [N] [C] [L]
née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 21] (31)
de nationalité Française,
demeurant tous deux : [Adresse 4]
représentés par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 11 Décembre 2024, a été rendu le 12 Février 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire .
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 novembre 2011, le tribunal de commerce de Nîmes a condamné Monsieur [B] [F] [Y] à payer à la société [14] la somme de 26 522,16 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2011 avec capitalisation outre les dépens.
Monsieur [B] [F] [Y] et Madame [N] [C] [L], mariés depuis le [Date mariage 8] 2018, sont propriétaires d’un immeuble situé à [Adresse 4].
Les droits appartenant à Monsieur [B] [F] [Y] sont grevés d’une inscription hypothécaire au profit de la Société [16] venant aux droits de la société [14].
Par acte du 17 février 2022, la société [16] a fait assigner Monsieur [B] [F] [Y] et Madame [N] [C] [L] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 815-17, 1166 du code civil et 1271 à 1281, 1377 du code de procédure civile aux fins de voir :
— ordonner les opérations de compte liquidation partage de l’indivision immobilière existant entre Monsieur [B] [F] [Y] et Madame [N] [C] [L];
— ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques, à la barre du tribunal judiciaire de Nîmes le bien ci-après désigné en un seul lot :
— à [Adresse 17] [Adresse 4] cadastrée section [Cadastre 10] lieudit [Adresse 15] d’une surface cadastrale de 22a25ca,
— sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par Maître Céline GUILLE, avocat au barreau de Nîmes, en un seul lot,
— sur la mise à prix qu’il plaira au tribunal de fixer d’office avec faculté de baisse du quart, puis de moitié par ministère de Me Céline GUILLE, avocat au barreau de Nîmes ;
— dire et juger que la publicité sera diligentée comme en matière de saisie immobilière, et ce conformément aux dispositions des articles R 322-31 à R 322-36 du code de procédure civile d’exécution ;
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission de chiffrer le montant de la mise à prix ;
— désigner le président de la [13] avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
— condamner Monsieur [B] [F] [Y] et Madame [N] [C] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
— dire les dépens frais privilégiés de partage ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Monsieur [B] [F] [Y] et Madame [N] [C] [L] ont saisi le juge de la mise en état, au visa de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de voir :
— dire et juger que le présent litige relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales de Nîmes ;
— se déclarer incompétent ;
— renvoyer la cause et les parties devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes ;
— mettre à la charge de la partie demanderesse les dépens du présent incident.
Par ordonnance du 13 mai 2023, le juge de la mise en état a déclaré la Troisième Chambre Civile incompétente, et renvoyé l’affaire devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Nîmes, dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens seront à la charge de la Société [16].
Vu les conclusions signifiées par RPVA le 15 octobre 2024 par la S.A Société [16] ,
Vu les conclusions signifiées par RPVA le 16 septembre 2024 par Monsieur [Y] et Madame [L].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024 et a fixé l’audience de plaidoiries à la date du 11 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA, La [19] venant aux droits de la S.A Société [16] demande au juge aux affaires familiales de :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— Ordonner les opérations de compte liquidation partage de l’indivision immobilière existant entre Monsieur [Y] et Madame [L].
— Préalablement pour y parvenir,
— Ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques, à la barre du Tribunal judiciaire de NIMES le bien ci-après désigné en un seul lot :
A [Localité 18] (GARD) [Adresse 4] Cadastré :Section N Lieudit SurfaceAR [Adresse 3] de l’assemblée 00 ha 22 a 25 ca
— Sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par Maître Céline GUILLE membre de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au Barreau de NÎMES, en un seul lot
— Sur la mise à prix qu’il plaira au Tribunal de fixer d’office avec faculté de baisse du quart, puis de moitié par ministère de Maître Céline GUILLE membre de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au Barreau de NÎMES
— Dire et juger que la publicité sera diligentée comme en matière de saisie immobilière, et ce conformément aux dispositions des articles R 322-31 à R 322-36 du Code de procédure civile d’exécution.
— Pour ce faire et avant dire droit, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission de chiffrer le montant de la mise à prix.
— Désigner Monsieur le président de la [13] avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage.
— Condamner Monsieur [Y] et Madame [L] au paiement d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
— Dire les dépens frais privilégiés de partage
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA Monsieur [B] [Y] et Madame [N] [L] demandent au juge aux affaires familiales de :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture
A TITRE PRINCIPAL
— Juger que la procédure engagée par la société [16] est parfaitement abusive en ce qu’elle est disproportionnée eu égard au montant de la créance et la valeur du bien immobilier litigieux,
En conséquence,
— Débouter la société [16] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la société [16] à une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Accorder à Monsieur [Y] des délais de paiement les plus amples.
EN TOUTES HYPOTHESES
— Ecarter le bénéfice de l’exécution provisoire,
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience de plaidoiries, les parties étant d’accord le juge a procédé à la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 15 octobre 2024 et a prononcé la clôture le 11 décembre 2024.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
MOTIFS
Sur l’ouverture du partage judiciaire
L’article 815-17 du code civil dispose que :
“Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.”
Pour pouvoir exercer l’action oblique, le créancier doit être titulaire d’une créance certaine, exigible et liquide, et se heurter à une inaction de son débiteur qui lui porte préjudice
L’action oblique du créancier personnel d’un indivisaire est soumise aux conditions de droit commun du partage, à l’exclusion de celles énoncées dans l’article 1360 du code de procédure civile.
La [19] venant aux droits de la S.A Société [16] expose que Monsieur [B] [Y] est son débiteur en sa qualité de gérant de la SARL [11] pour laquelle, il a donné son cautionnement à hauteur de 39000 euros. Elle ajoute que ce dernier a notamment été condamné le 10 novembre 2021 par le tribunal de commerce de NÎMES et le jugement lui a été signifié le 9 décembre 2021. Elle souligne l’ancienneté de la procédure à l’encontre de Monsieur [B] [Y]. C’est pourquoi, elle sollicite le partage de l’indivision entre Monsieur [B] [Y] et Madame [N] [L] sur le fondement de l’article 815-17 du code civil et sollicite la licitation du bien immobilier indivis.
Monsieur [B] [Y] et Madame [N] [L] font valoir le caractère abusif de l’action exercée par la S.A Société [16] se prévalant de la différence entre la valeur du bien immobilier dont il est sollicité la licitation et le montant de la créance de 30 000 euros. Ils lui reprochent également de ne pas avoir entrepris de démarches amiables. A titre principal, ils demandent de débouter le demandeur et sollicitent à titre subsidiaire un délai de paiement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossiers et notamment de la décision du 10 novembre 2021 rendue par le tribunal de commerce de NÎMES, que la SARL [11] et Monsieur [B] [Y] ont été condamnés solidairement, à payer en deniers ou quittances, à la SA [14], la somme de 26 522,16 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2011, ce qui signifie que la créance est certaine, et la défaillance du débiteur est caractérisée.
En conséquence, cette créance peut être exigée contre Monsieur [B] [Y] dès lors qu’il n’a pas rempli ses obligations. Ainsi la créance de la [19] apparaît irrécupérable sauf à provoquer le partage de l’indivision dans laquelle Monsieur [B] [Y] possède des droits.
L’argumentation des défendeurs tendant à soutenir le caractère disproportionné de l’action exercée n’est pas fondée eu égard à l’immobilisme de Monsieur [B] [Y] depuis la décision du 10 novembre 2021.
Par ailleurs, la question de l’intérêt du créancier à exercer l’action oblique peut être discuté lorsqu’existe une disproportion entre le montant de sa créance et la valeur du droit qu’il exerce au nom de son débiteur. Mais en l’espèce, cette disproportion n’est pas démontrée dès lors qu’aucun avis de valeur n’est produit aux débats.
Ainsi, l’action oblique ne peut pas plus être refusée et la licitation opérée pour ce seul motif de la prétendue différence disproportionnée entre le montant de la créance due et la valeur du bien immobilier indivis.
S’agissant de l’argument tiré du défaut de démarches amiables, il appartenait aux parties de saisir le juge de la mise en état pour faire valoir cet élément en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
En conséquence, au regard des éléments supra, dès lors que le débiteur, Monsieur [B] [Y] est défaillant, la créance de la [19] est en péril, et elle a un intérêt sérieux et légitime à se retourner contre ce dernier par le biais de l’action prévue à l’article 815-17 du code civil.
En conséquence, au regard des éléments qui précèdent, la [19] est admise à provoquer le partage de l’indivision. Il convient d’ordonner qu’aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l’autre partie à s’y présenter il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [B] [Y] et Madame [N] [L].
En l’espèce, les parties ne proposent pas de notaire, il sera donc désigné Maître [E] [K] , Notaire à [Localité 18] (30), pour y procéder.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
L’article 1273 du code de procédure civile précise en son premier alinéa que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Il convient de rappeler que la mise à prix doit être fixée à un montant suffisamment attractif pour attirer le plus grand nombre d’amateurs et permettre ainsi, par le jeu des enchères, de vendre le bien,, à un prix approchant celui du marché.
La mise à prix doit cependant être fixée en fonction de la valeur et de l’état du bien à la date la plus proche possible de la licitation.
Le bien indivis étant une maison d’habitation ne peut être facilement partagé.
La [19] demande la vente sur licitation du bien immobilier indivis sis à [Adresse 4] Cadastré :Section N Lieudit SurfaceAR [Adresse 3] de l’assemblée 00 ha 22 a 25 ca, et demande au juge de céans de fixer la mise à prix.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions précitées, le juge de céans doit déterminer la mise à prix du bien à vendre. Or, ne sont versés aux débats aucune estimation, ni avis de valeur relatif au bien immobilier en question permettant de la fixer. C’est pourquoi, Il sera désigné Monsieur [A] [X] en qualité d’expert pour chiffrer le montant de la mise à prix.
Afin de prévenir toutes difficultés d’exécution de la décision et d’éviter tout retard éventuel de ce fait, il convient de dire que la licitation se fera à la barre du tribunal judiciaire de Nîmes par le ministère et sur le cahier des charges dressés par Maître [Z] [M], ou tout avocat du même barreau qui s’y substituerait. Pour le prix à provenir de la vente il sera compris dans la masse active et partagé entre les parties selon leurs droits.
Sur la demande de l’octroi de délais de paiement
Monsieur [B] [Y] et Madame [N] [L] sollicitent un délai pour appurer la dette. Au soutien de leur demande, ils soutiennent avoir consigné la somme de 5000 euros en CARPA. Dans le dispositif de leurs dernières conclusions auquel, le juge de céans est tenu en application de l’article 768 du code de procedure civile, ils ne précisent pas le délai, ni les modalités pour s’acquitter de la dette.
La S.A Société [16] s’y oppose, faisant valoir que la consignation en CARPA ne signifie pas que Monsieur [B] [Y] aurait la volonté de s’acquitter de la totalité de sa dette et rappelle que le dernier jugement le condamnant date du 10 novembre 2021.
Il a été jugé supra que les conditions de l’article 815-17 du code civil précité et de l’action oblique de la créancière étaient réunies.
Dans la mesure où Madame [N] [L] avait le droit d’arrêter le cours de l’action en partage aux termes de l’article 815-17 du code civil, et où Monsieur [B] [Y] n’a pu s’acquitter de sa dette, il n’y a pas lieu de dire que l’action tendant à obtenir l’ouverture des opérations de partage de l’indivision sur le bien immobilier susvisé ainsi que la vente sur licitation de ce dernier, est disproportionnée par rapport à la valeur de ce bien.
Dans ces conditions, il y lieu de juger qu’au stade de l’action en partage Monsieur [B] [Y] est mal fondé à venir solliciter des délais de paiement qui auraient pu être plus utilement demandés lors de la demande en paiement par devant le tribunal de commerce.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Parties succombantes, Monsieur [B] [Y] et Madame [N] [L] supporteront la charge des dépens.
Aucun motif d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à une quelconque demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, il convient de rappeler l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent. La demande des défendeurs n’étant pas justifiée, ils en seront déboutés.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [B] [Y] et Madame [N] [L],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [E] [K] , Notaire à [Localité 18] [Adresse 6], pour y procéder, auquel copie de ce jugement sera adressée,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DÉBOUTE Monsieur [B] [Y] et Madame [N] [L] de leur demande de délais de paiement,
Préalablement aux opérations de partage,
CONSTATE que le bien immobilier composant l’actif de l’indivision n’est pas aisément partageable ou attribuable;
ORDONNE la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Nîmes l’immeuble indivis sis sur le territoire de la commune de NÎMES (GARD) [Adresse 4] Cadastré : Section N Lieudit SurfaceAR [Adresse 3] de l’assemblée 00 ha 22 a 25 ca en un seul lot,sur le cahier des charges dressé par Maître Céline GUILLE, avocat du Barreau de Nîmes , ou tout avocat du même barreau qui s’y substituerait,
DÉSIGNE Monsieur [A] [X] , inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Nîmes, en qualité d’expert pour chiffrer le montant de la mise à prix
DIT que les honoraires de l’expert seront avancés par la [19] immatriculée au RCS de Paris sous le n [N° SIREN/SIRET 5] , dont le siège social est : [Adresse 9]
FIXE à la somme de TROIS MILLE EUROSTTC (3000 euros TTC) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à charge pour le demandeur de la consigner en totalité entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal:
Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NÎMES dont les coordonnées sont les suivantes : FR76 1007 1300 0000 0010 0265 740 B BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
OU,
à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du Régisseur du Tribunal Judiciaire de NÎMES dans le délai DE TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision.
DIT qu’elle sera dispensée de consignation en cas d’octroi de l’aide juridictionelle auquel cas les frais seront directement avancés par le Trésor Public,
DIT qu’à défaut par la partie consignataire de verser la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que l’expert désigné fera connaître au greffe du service des expertise son acceptation de la mission dans un délai de 8 jours à compter de l’avis qui lui sera donné par le greffe du versement de la consignation ;
DIT que l’expert devra verser son rapport au greffe de la cour, en deux exemplaires, avant le 30 août 2025 et adresser son rapport aux conseils des parties,
DÉSIGNE le Premier Vice-Président du Pôle Famille à l’effet de contrôler la mesure d’instruction,
DIT que le prix à provenir de la vente sera compris dans la masse active et partagé entre les parties selon leurs droits,
RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,
DÉBOUTE La [19] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] et Madame [N] [L] aux dépens
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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