Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 3 juin 2026, n° 26/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FLENDER GRAFFENSTADEN c/ S.A.S. TOTEM FRANCE |
Texte intégral
/
N° RG 26/00988 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OH2V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 26/00988 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OH2V
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 03/06/2026 à :
Me Laurent FREUDL, vestiaire 192
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 03 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 Mai 2026 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Julia PIERREZ
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Julia PIERREZ, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. FLENDER GRAFFENSTADEN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent FREUDL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. TOTEM FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Julia PIERREZ, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 20 avril 2026, la société FLENDER GRAFFENSTADEN a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société TOTEM FRANCE et tendant à :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
— condamner la société TOTEM FRANCE à évacuer immédiatement et sans délai les espaces loués par FLENDER GRAFFENSTADEN dans ses locaux [Adresse 3] à [Localité 2], à supprimer l’ensemble du matériel de télécommunication (consistant notamment en un local technique en intérieur et de dispositifs d’antennes d’émission/réception en cheminée) sous peine d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la société TOTEM FRANCE aux entiers dépens ainsi qu’à un montant de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
La société FLENDER GRAFFENSTADEN expose que par acte sous seing privé du 28 mars 2001, elle a convenu avec la société [Localité 4] FRANCE des conditions et modalités d’une mise à disposition d’emplacements, sur cheminée et à l’intérieur de ses locaux, d’espaces destinés à accueillir des installations en télécommunication.
Elle précise que le contrat a été conclu pour 12 ans à compter du 28 mars 2001 et que le contrat met à la charge d'[Localité 4] un certain nombre d’obligations en termes de sécurité et d’entretien du site.
Elle ajoute que la société TOTEM FRANCE, filiale du groupe [Localité 4], lui a été présentée comme repreneur de la gestion des sites et comme nouvelle interlocutrice à compter du 1er novembre 2021.
Elle expose encore que depuis 2019, TOTEM FRANCE ne réalise pas les vérifications périodiques générales pesant sur elle et refuse de se conformer aux standards industriels en installant un système automatique de détection des incendies.
Elle indique que cette carence l’a contrainte de résilier le contrat commercial du 31 janvier 2002 par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2023.
Elle ajoute que TOTEM FRANCE a été mise en demeure de déménager ses installations et en organiser le déplacement au plus tard le 31 décembre 2024, et n’a pas réagi.
L’assignation a été signifiée le 20 avril 2026 par remise à personne morale.
La défenderesse n’a pas constitué avocat ;
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le contrat de bail soigné entre la société FLENDER GRAFFENSTADEN et [Localité 4] FRANCE le 31 janvier 2002 autorise en son article X-1 [Localité 4] FRANCE à céder le contrat à un tiers et met à sa charge une formalité de notification.
Ainsi, depuis la notification intervenue le 12 octobre 2021, la société TOTEM FRANCE est bien le cocontractant de la société FLENDER GRAFFENSTADEN au titre du contrat du 31 janvier 2022.
Si, nonobstant cette cession de contrat, la résiliation a été notifiée à une société tierce, la société [Localité 4] UPR NORD EST, il s’évince des termes du courriel du 24 janvier 2025 que la société TOTEM FRANCE ne conteste pas les effets de cette résiliation.
La demande est, par voie de conséquence, recevable.
Il résulte des diverses pièces produites aux débats que les installations de la défenderesse ne répondent pas aux normes de sécurité incendie et font peser un risque sur le site.
l’urgence est par voie de conséquence caractérisée.
En outre, la société TOTEM FRANCE n’ayant pas contesté la résiliation, elle est occupante sans droit ni titre, de sorte que la demande d’évacuation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société TOTEM FRANCE qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société FLENDER GRAFFENSTADEN à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société TOTEM FRANCE à évacuer immédiatement et sans délai les espaces loués par FLENDER GRAFFENSTADEN dans ses locaux [Adresse 3] à [Localité 2], à supprimer l’ensemble du matériel de télécommunication (consistant notamment en un local technique en intérieur et de dispositifs d’antennes d’émission/réception en cheminée) ;
Disons qu’à défaut par la société TOTEM FRANCE d’avoir exécuté la présente ordonnance dans le délai d’un mois suivant sa signification, la condamnation sera assortie d’une astreinte de 1 000 € (mille euros) par jour de retard et pour une durée de quatre mois ;
Nous réservons la compétence pour connaître du contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la société TOTEM FRANCE aux dépens ;
Condamnons la société TOTEM FRANCE à payer à la société FLENDER GRAFFENSTADEN une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Julia PIERREZ Konny DEREIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Syndic ·
- Résidence
- Surendettement ·
- Commission ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Protection ·
- Recevabilité ·
- Lettre recommandee ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Comparution ·
- Adresses ·
- Arrêt de travail ·
- Salarié ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Remise en état ·
- Juge des référés ·
- Immeuble
- Héritier ·
- Recouvrement ·
- Administration fiscale ·
- Successions ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures de rectification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Recours ·
- Surendettement des particuliers ·
- Lettre
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Clause
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Ordures ménagères ·
- Preneur ·
- Taxes foncières ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Renouvellement du bail ·
- Charges ·
- Bail commercial
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Lituanie ·
- Date ·
- Acte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Partie ·
- Acceptation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.