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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 14 oct. 2025, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. MATANGE c/ S.A.S. LE BISTROT DES AMIS |
|---|
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00314 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-[E]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. MATANGE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître [N] [O], demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LE BISTROT DES AMIS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 02 SEPTEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 14 OCTOBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 14 mars 2024, la SCI MATANGE a donné à bail à la SAS LE BISTROT DES AMIS un local commercial sis [Adresse 3] à 57000 [7] moyennant un loyer mensuel de 1 439 euros pour une durée de 9 ans.
La convention prévoit en sa page 28 une clause résolutoire.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 10 janvier 2025, la SCI MATANGE a fait notifier à la SAS LE BISTROT DES AMIS un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 9 339 euros.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 09 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI MATANGE a fait assigner la SAS LE BISTROT DES AMIS devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé pour voir :
— Donner acte à la bailleresse de ce qu’elle a levé un état faisant apparaître un privilège de nantissement au profit du CREDIT MUTUEL [Localité 8] SABLON MAGNY sis [Adresse 1] ;
— Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies à la date du 10 février 2025 ;
— Constater la résiliation du bail ;
— Ordonner l’évacuation du défendeur et de tout occupant de son chef dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner la SAS LE BISTROT DES AMIS à verser à la SCI MATANGE la somme de 13 134 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal majoré de 8 points courant à compter du 10 janvier 2025 sur la somme de
9 339 euros et sur le solde de la créance, soit 3 795 euros, à compter de l’assignation ;
— Condamner provisionnellement la défenderesse à verser à la SCI MATANGE une somme de 1 313 euros au titre de la clause pénale augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la défenderesse à verser à la SCI MATANGE une indemnité d’occupation provisionnelle égale de 1 559 euros charges en sus, à compter du 1er juillet 2025, et ce jusqu’à libération effective des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal majoré de 8 points à compter de chaque terme impayé ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
— Condamner la SAS LE BISTROT DES AMIS à verser à la SCI MATANGE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
La SAS LE BISTROT DES AMIS n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SAS LE BISTROT DES AMIS n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en l’étude ACTA, commissaire de Justice, et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Selon l’article L 143-2 du Code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions, doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
Il convient de constater que la SCI MATANGE a notifié l’assignation à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SABLON MAGNY par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2025 réceptionnée le 27 juin 2025, soit plus d’un mois avant la présente décision.
Sur la demande de résiliation de bail commercial
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
La SAS LE BISTROT DES AMIS n’a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 11 février 2025.
Il y a lieu, de ce fait, d’ordonner la libération des lieux par la SAS LE BISTROT DES AMIS et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les demandes de provisions
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux et de la protection, dans la limite de leurs compétence, peuvent accorder une provision au créancier.
La SCI MATANGE a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers et charges arrêtés au 11 février 2025 est de 6 898 euros.
A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré locatif et de condamner la SAS LE BISTROT DES AMIS à verser à la SCI MATANGE, à titre provisionnel, la somme de 6 898 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 11 février 2025.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal majoré de 8 points conformément aux termes du contrat à compter du 10 janvier 2025.
En outre, le bail prévoit qu’à défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme, quinze jours après réception par le PRENEUR d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée sans effet, le dossier sera transmis au commissaire de justice et les sommes dues automatiquement majorées de 10 % à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux, et indépendamment de tous frais de commandement et de recette.
Aussi la SAS LE BISTROT DES AMIS sera condamnée à s’acquitter de la somme de 6 898 x 10 % = 689,80 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Enfin, les locaux étant toujours occupés alors que le bail est résilié, il convient d’indemniser le bailleur à titre provisionnel pour l’avenir.
La SAS LE BISTROT DES AMIS sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer soit 1 559 euros et ce, à compter du 11 février 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et au prorata du temps d’occupation. Chaque indemnité sera augmentée des intérêts au taux légal, sans majoration, l’indemnité d’occupation n’étant pas due en vertu du bail. Elle sera due prorata temporis.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS LE BISTROT DES AMIS, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de commandement de payer.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros à la SCI MATANGE en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SAS LE BISTROT DES AMIS devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATE que la SCI MATANGE a notifié l’assignation à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SABLON MAGNY par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2025 réceptionnée le 27 juin 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 14 mars 2024 entre la SCI MATANGE et la SAS LE BISTROT DES AMIS et ce, à compter du 11 février 2025 ;
ORDONNE à la SAS LE BISTROT DES AMIS et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 5], et AUTORISE son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier sous huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNE la SAS LE BISTROT DES AMIS à payer à la SCI MATANGE, à titre provisionnel, la somme de 6 898 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 11 février 2025, avec intérêts au taux légal majoré de 8 points conformément aux termes du contrat à compter du 10 janvier 2025 ;
CONDAMNE la SAS LE BISTROT DES AMIS à payer à la SCI MATANGE, à titre provisionnel, la somme de 689,80 euros à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNE la SAS LE BISTROT DES AMIS à payer à la SCI MATANGE, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation de 1 559 euros, et ce, à compter du 11 février 2025 jusqu’à la libération effective des locaux ;
DIT que cette indemnité d’occupation sera due prorata temporis et augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé. ;
CONDAMNE la SAS LE BISTROT DES AMIS à payer à la SCI MATANGE la somme de
1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LE BISTROT DES AMIS aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le quatorze octobre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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