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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 déc. 2025, n° 25/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/00778 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNBU
AFFAIRE : S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT C/ [B], [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 DECEMBRE 2025
Par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH), dont le siège social est sis 34, Avenue de Grugliasco – 38130 ECHIROLLES
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Maître Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [Y] [Z] épouse [B]
née le 30 Mars 1970 à LA TRONCHE (ISERE), demeurant 28 Avenue du 8 Mai 1945 – Porte Sud – Bâtiment C – Appart 0041 – 38130 ECHIROLLES
représentée par Maître Bénédicte TARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [I] [B]
né le 12 Août 1967 à GRENOBLE (ISERE), demeurant 28 Avenue du 8 Mai 1945 – Porte Sud – Bât C – Logt 0041 – 38130 ECHIROLLES
représenté par Maître Farida KHEDDAR, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Maître Sophie LADET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Madame Anne COULLONDRE, Auditrice de justice, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 16 janvier 1999 consenti par la Société Dauphinoise pour l’Habitat – SDH, Madame [Y] [B] et Monsieur [I] [B] ont pris en location un logement situé 28 Avenue du 8 mai 1945 – Bât C – 38130 ECHIROLLES moyennant un loyer mensuel de 3 075,81 francs ainsi qu’un garage n°23 situé 28 Avenue du 08 mai 1945 38130 ECHIROLLES moyennant le versement de la somme de 300 francs par mois.
Par ordonnance du 28 août 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment attribué à Madame [Y] [Z] la jouissance du logement familial à charge pour elle d’en acquitter les loyers et les charges afférents.
Par actes de Commissaire de justice en date du 23 avril 2025 délivrés à Etude, la Société Dauphinoise pour l’Habitat – SDH a fait assigner en référé Madame [Y] [B] et Monsieur [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE à l’audience du 24 juin 2025 aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, de les dire occupant sans droit ni titre ;Ordonner en conséquence leur expulsion du local d’habitation n°0041 et d’un garage n°23 situés 28 Avenue du 8 mai 1945, Porte Sud, 38130 Echirolles de tous ses accessoires ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Les condamner au paiement par provision de la somme de 5 538,68 € correspondant aux loyers impayés à la date du 27 février 2025 outre les intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil ;Les condamner solidairement au paiement par provision d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges ;Les condamner solidairement au paiement de la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles ;Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois de l’affaire à la demande d’au moins l’une des parties, l’examen de l’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
A cette audience, la Société Dauphinoise pour l’Habitat – SDH représentée par son Conseil sollicite le bénéfice de ses conclusions en réponse n° 1 déposées le 7 octobre 2025 et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à titre principal pour non justification d’une assurance locative et à défaut pour non-paiement des causes du commandement ;
— dire que Monsieur [I] [B] et Madame [Y] [B] sont occupants sans droit ni titre ;
— ordonner en conséquence leur expulsion du local d’habitation n° 0041 et d’un garage n° 23 situé 28 Avenue du 8 mai 1945, Porte Sud, 38130 Echirolles de tous ses accessoires ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner solidairement et à titre provisionnel Monsieur [I] [B] et Madame [Y] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges et évoluant dans les mêmes conditions que celles du bail initial ;
— condamner solidairement et à titre provisionnel Monsieur [I] [B] et Madame [Y] [B] au paiement de la somme de 9 145.71€ correspondant à l’arriéré de loyers impayés, charges et indemnités d’occupation arrêté selon décompte du 30 septembre 2025 ;
— débouter Monsieur [I] [B] et Madame [Y] [B] de l’ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions contraires aux présentes écritures ;
— débouter Madame [F] [B] de l’ensemble de ses demandes moyens et prétentions contraires aux présentes écritures ;
À titre subsidiaire, si le constat de la clause résolutoire est fait pour non-paiement des causes du commandement de payer et qu’une suspension est accordée :
— dire et juger qu’en cas de non-paiement du loyer courant et/ou de non-respect des dispositions de l’échéancier accordé, Madame [F] [B] le jeu de la clause résolutoire retrouvera son plein effet avec les conséquences qui s’y attachent ;
En tout état de cause ;
— condamner solidairement et à titre provisionnel Monsieur [I] [B] et Madame [Y] [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement et à titre provisionnel Monsieur [I] [B] et Madame [Y] [B] à payer les entiers dépens.
Elle soutient principalement que les commandements de payer et de justifier de l’assurance locative sont demeurés infructueux et que, de ce fait, elle est fondée à solliciter la résiliation du contrat de bail. Elle précise, qu’à défaut, elle sollicite la résiliation du bail pour non-paiement des loyers. Par ailleurs, elle soutient que Monsieur [B] ne produit aucun congé pour justifier l’absence de paiement des loyers et que conformément à l’article 220 du code Civil il reste tenu solidairement à ce paiement jusqu’à la retranscription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil et ce indépendamment d’une séparation de fait et de l’ordonnance sur mesures provisoires rendues le 28 août 2024 par le juge aux affaires familiales.
S’agissant de la demande de délais de paiement faite par Madame [Y] [B], elle indique que les paiements réalisés sont irréguliers et qu’aucune démarche n’a été réalisée par les locataires pour parvenir à une solution amiable ce qui justifie son refus d’octroi de délais de paiement.
Elle actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 septembre 2025 à la somme de 9 145,71 €. Le bailleur s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la demande de délais de paiement formulée par Madame [Y] [B]. Elle précise qu’aucune suspension de la CAF n’est intervenue et que des règlements ont été effectués.
Madame [F] [Z] épouse [B] représentée par son Conseil sollicite le bénéfice de ses conclusions en réponse. Elle demande au tribunal de :
— octroyer un délai de paiement à Madame [B] d’une durée de trois années ;
— débouter la SDH de sa demande visant à voir constater la résiliation du bail ;
— débouter le même de sa demande tendant à voir ordonner l’expulsion de tout occupant ;
— rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient principalement qu’elle a rencontré des difficultés financières et précise qu’elle souhaite quitter le logement familial rapidement. Elle indique qu’elle perçoit un salaire d’environ 900 euros par mois. Elle sollicite, pour ce faire, des délais de paiement pendant trois ans outre la suspension de la clause résolutoire.
Monsieur [I] [B] représenté par son Conseil sollicite le bénéfice de ses conclusions en réponse. Il demande au tribunal de :
— dire et juger qu’il a respecté ses obligations issues du bail en apurant la totalité de la dette locative avant son départ du domicile conjugal le 1er octobre 2023 ;
— dire et juger qu’il produit une attestation du bailleur SDH confirmant que les loyers étaient à jour au 30 novembre 2023 ;
— dire et juger que l’ordonnance sur mesures provisoires du Juge aux Affaires familiales a attribué la jouissance du logement à Madame [B] à charge pour elle d’en assumer les frais ;
— dire et juger que Madame [B] devra s’acquitter de la totalité de la dette locative auprès du bailleur ;
— donner acte à Monsieur [B] qu’il s’en rapporte à justice sur les délais de paiement sollicités par son épouse ;
— débouter la SDH de sa demande tendant à le voir condamner au paiement de la dette locative ;
— débouter la SDH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre ;
— condamner Madame [B] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient principalement que le juge aux affaires familiales a par ordonnance en date du 28 août 2024 attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [B] à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges afférentes. Il souligne qu’il a quitté le logement depuis le 1er octobre 2023 et qu’il était à jour du paiement des loyers comme le démontre une attestation établie par le bailleur qu’il produit. Il soutient qu’il appartient à Madame [B] de s’acquitter du paiement des loyers comme l’a indiqué le juge aux affaires familiales dans l’ordonnance du 28 août 2024. Il s’en rapporte sur la demande de délais de paiement qui sont sollicités par son épouse.
Madame [Y] [B] s’est présentée à l’enquête sociale diligentée par la Préfecture en prévention des expulsions locatives prévue par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 dont il a été donné lecture.
Monsieur [I] [B] ne s’est pas présenté à l’enquête sociale diligentée par la Préfecture en prévention des expulsions locatives prévue par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [Y] [B] est représentée par son Conseil.
Monsieur [I] [B] est représenté par son Conseil.
Il sera statué par ordonnance contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 23 avril 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 23 avril 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la CAF dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la demande de résiliation du bail pour défaut d’assurance locative :
L’article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé :
g) de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la Société Dauphinoise pour l’Habitat – SDH a fait délivrer deux commandements de payer les loyers et de justifier l’assurance visant la clause résolutoire les 19 et 21 juin 2024 (pièces 2 et 3 du demandeur).
Il apparait que Monsieur [I] [B] et Madame [Y] [B] n’ont produit aucun justificatif d’assurance locative dans le délai d’un mois prévu par les commandements de payer.
Toutefois, la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail du 16 janvier 1999 ne prévoit pas la résiliation du bail pour défaut d’assurance. Il ne peut dès lors être procédé au constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance locative.
La Société Dauphinoise pour l’Habitat – SDH sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Conformément à l’avis rendu n° 15007 P+B le 13 juin 2024 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Il sera donc fait application du délai de deux mois.
Deux commandements de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 ont été signifiés aux locataires en l’espèce à Monsieur [I] [B] le 21 juin 2024 et à Madame [Y] [B] le 19 juin 2024 pour la somme de 1 946,77 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ces commandements de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail pour le logement et le garage est acquise à compter du 19 août 2024.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article L442-5 du code de la construction et de l’habitation, les organismes d’habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’État dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d’un mois. A défaut, les locataires défaillants sont redevables à l’organisme d’habitations à loyer modéré d’une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre.
En l’espèce, le bailleur social réclame aux locataires une pénalité de 7,62 euros sur ce fondement sans justifier les avoir mis en demeure de produire leur avis d’imposition ou de non-imposition, de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce titre et que la somme de 7.62 euros sera déduite du décompte des sommes réclamées.
Il résulte du décompte produit par le bailleur qui n’est pas contesté par les locataires, une dette locative, hors frais de procédure au 30 septembre 2025, d’un montant de 9 138.09 € (mois de septembre 2025 compris).
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, les locataires pourront être expulsés dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Sur la solidarité des locataires :
L’article 1751 alinéa 1 du code Civil dispose : « Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
En application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Le bailleur sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [I] [B] et de Madame [Y] [B].
Monsieur [I] [B] soutient qu’il était à jour des loyers au 20 novembre 2023 et que le juge aux affaires familiales a attribué à Madame [Y] [B] le domicile conjugal et qu’à ce titre elle doit être condamnée seul au paiement des sommes réclamées par le bailleur, décompte qu’il ne conteste pas.
Bien que Monsieur [I] [B] indique avoir quitté le logement et qu’une ordonnance sur mesures provisoires rendue le 28 août 2024 ait attribué la jouissance du logement familial à Madame [Y] [B] à charge pour elle d’en acquitter les loyers et les charges, il n’en demeure pas moins que le couple n’est pas divorcé.
Il y a lieu de rappeler qu’il est constant que la solidarité des époux demeure même si le conjoint a été autorisé par ordonnance à résider séparément et qu’en tout état de cause, les époux demeurent cotitulaires du bail jusqu’à la retranscription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civils. Les époux sont dès lors tenus solidairement au paiement des loyers nonobstant le fait que la séparation des conjoints a été autorisée par un juge et portée à la connaissance du bailleur.
Aussi, Monsieur [I] [B] et Madame [Y] [B] seront solidairement condamnés au paiement à titre provisionnel de la somme 9 138,09 € (mois de septembre 2025 compris), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [I] [B] et Madame [Y] [B] seront donc condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 19 août 2024 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Il ressort du décompte actualisé au 30 septembre 2025 que des versements ont été réalisés au titre des mois de juillet, août et septembre 2025, le dernier règlement étant d’un montant de 749,28 euros le 17 septembre 2025 et un versement d’allocation logement de 301,70 euros le 30 septembre 2025 ce qui correspond au montant du loyer et des charges mensuelles de 1 050,98 euros (pièce 12 du demandeur).
Madame [Y] [B] sollicite l’octroi de délais de paiement sur une durée de trois ans.
Monsieur [I] [B] s’en rapporte sur cette demande.
Le bailleur s’en rapporte également à l’appréciation du juge des référés sur cette demande.
Eu égard aux règlements effectués en cours de procédure et à la reprise de paiement du paiement intégral du loyer et des charges, il convient d’accorder aux locataires des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, la Société Dauphinoise pour l’Habitat – SDH pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [I] [B] et Madame [Y] [B], occupants sans droit ni titre du logement et du garage en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Monsieur [I] [B] et Madame [Y] [B] seront par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenus solidairement de payer à titre provisionnel à la Société Dauphinoise pour l’Habitat – SDH une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié que se soit pour le logement ou pour le garage, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [B] et Madame [Y] [B] seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, exécutoire par provision,
DEBOUTONS la Société Dauphinoise pour l’Habitat de sa demande de constat de la résiliation du bail pour absence de justification d’une assurance locative ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 19 août 2024;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [Y] [Z] épouse [B] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat – SDH, à titre provisionnel la somme de 9 138,09 euros (mois de septembre 2025 compris) correspondant au montant des loyers et charges impayés au 30 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISONS Monsieur [I] [B] et Madame [Y] [Z] épouse [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 36 mensualités, soit 35 mensualités de 250 euros et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPENDONS pendant ce délai les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [I] [B] et Madame [Y] [Z] épouse [B] d’avoir volontairement libéré le logement situé 28 Avenue du 8 mai 1945 – Bât C – 38130 ECHIROLLES et le garage n°23 situé 28 Avenue du 08 mai 1945 38130 ECHIROLLES dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la Société Dauphinoise pour l’Habitat – SDH puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [I] [B] et Madame [Y] [Z] épouse [B] soient condamnés solidairement à verser à la Société Dauphinoise pour l’Habitat – SDH à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail pour le logement et le garage jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, cette indemnité étant révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi pour le logement et pour le garage ;
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
REJETONS toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [Y] [Z] épouse [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci à la Préfecture et du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire le 04 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
La greffière, La Vice-Présidente des Contentieux
de la Protection statuant en référé,
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