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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 4 mai 2026, n° 25/10096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A. OPPORTUNITE |
Texte intégral
N° RG 25/10096 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7EG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/10096 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7EG
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.A. OPPORTUNITE
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Ionela KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A. OPPORTUNITE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous n° B 324 768 407
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI,1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Nathalie RECK
Greffier lors du prononcé : Gabrielle ISCHIA
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Gabrielle ISCHIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°100-18169 souscrit par la société POLITIQUE INTERNATIONALE et accepté le 21 juin 2016 par la SAS Grenke Location, la seconde a consenti à la première une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société « DIGITAL INNOV », en l’espèce un « serveur + logiciel + switch + DDR, station de travail + logiciel », moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 780 euros HT, payables d’avance le 1er de chaque mois.
Suivant accord conclu le 25 novembre 2016 entre la SAS Grenke Location, la société POLITIQUE INTERNATIONALE et la société OPPORTUNITÉ, le contrat a été transféré à la société OPPORTUNITÉ, avec prise d’effet au 1er décembre 2016, étant précisé que la durée restante du contrat était de 57 mois.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat, la SAS Grenke Location a assigné la SA OPPORTUNITÉ devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 27 octobre 2025 aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 3 744 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 19 mai 2021,
— 2 340 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021 ;
— 2 269,84 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 19 mai 2021,
— 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 mars 2026, le tribunal a sollicité les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office d’une part, de la majoration de 5 points du taux des intérêts de retard sur l’indemnité de 40 euros, et d’autre part, de l’indemnité de non restitution. La SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est désistée de sa demande de majoration de 5 points, a contesté le caractère excessif de l’indemnité de non-restitution et s’est référée pour le surplus à son assignation.
La SA OPPORTUNITÉ, assignée à personne habilitée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 11 mai 2016, signée par la locataire et le fournisseur,
— la facture en date du 10 juin 2016 adressée à Grenke Location par la société DIGITAL INNOV pour un prix de 43 333,33 euros HT,
— la lettre de mise en demeure de la défenderesse en date du 12 avril 2021 de payer le solde débiteur du compte, sous peine de résiliation du contrat, avec copie de l’avis de réception signé le 20 avril 2021,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 19 mai 2021, avec copie de l’avis de réception signé par la défenderesse le 26 mai 2021, accompagnée d’un extrait de compte au 19 mai 2021 visant :
* 4 loyers échus impayés du 1er février au 1er mai 2021 pour un montant total de 3 744 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux 3 loyers HT à échoir du 1er juin 2021 au 1er août 2021 inclus, pour 2 340 euros HT,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 10.2 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard de la résiliation anticipée dont justifie la société Grenke location après plus de trois loyers mensuels impayés alors que la défenderesse, non comparante, ne justifie d’aucun paiement, il y a lieu de condamner la SA OPPORTUNITE à verser à la SAS Grenke Location, conformément à l’article 11 des conditions générales, les sommes suivantes :
— 3 744 euros au titre des loyers échus impayés ;
— 2 340 euros au titre de l’indemnité de résiliation (compte tenu du terme du contrat fixé 57 mois à compter du 01/12/2016, soit le 31 août 2021),
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 17 des conditions générales,
Sur les intérêts, il sera constaté le désistement de la SAS Grenke Location de sa demande relative à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; les sommes précitées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021, date de notification de la résiliation et de la sommation de payer.
Il sera enfin fait droit à la demande au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, prévue par l’article 13.4 des conditions générales, soit la somme de 2 269,84 euros [(43 333,33/63 X 3) X 1,1] , laquelle n’est pas manifestement excessive, étant fonction de la durée du contrat restant à courir au jour de la résiliation qui n’est en l’espèce que de trois mois ; cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 27 octobre 2025, n’ayant pas été réclamée dans la lettre de résiliation, ni par une mise en demeure postérieure.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 27 octobre 2025 sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
La demande en paiement de la somme de 180 euros, au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur sera rejetée, faisant double emploi avec l’indemnité de résiliation déjà allouée.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement de la SAS Grenke Location de sa demande relative à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
CONDAMNE la SA OPPORTUNITE à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 3 744 euros, au titre des loyers échus impayés,
— 2 340 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021 ;
CONDAMNE la SA OPPORTUNITE à payer à la SAS Grenke Location la somme de 2 269,84 euros, au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 27 octobre 2025 conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande fondée sur le contrat ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA OPPORTUNITE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Gabrielle ISCHIA Catherine GARCZYNSKI
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